Versions : Article R2242-11 Code du travail
Article en vigueur18/12/2017
En vigueur
Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception.
01/07/2016 - 18/12/2017
Modifié
Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception.