Versions : Article R2315-37 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête.


29/10/2018 - 01/01/2020

Modifié

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.


01/01/2018 - 29/10/2018

Modifié

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.


Legifrance

DILA

Source : DILA