En vigueur
Article R3124-6 Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-30 et L. 3121-33, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Accords dans l’entreprise et de groupe : contrôle et contentieux
Selon l’article L.8112-1 du Code du travail c’est à l’inspecteur du travail qu’il incombe la mission de surveiller, le bon respect des conventions et accords collectifs qu’ils soient...