En vigueur
Article L3121-30 Code du travail
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
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Quand octroyer une contrepartie obligatoire en repos ?
La complexité de la contrepartie obligatoire en repos vient essentiellement du fait qu’il est possible d’octroyer plus d’heures de repos
Fin de l’état d’urgence sanitaire : les conséquences sociales
Parue au journal officiel le 10 juillet 2020, la Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévoit plusieurs mesures dont certaines ont une...
Heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement
Une heure supplémentaire peut ouvrir droit soit à majoration salariale ou être remplacée par un repos compensateur équivalent
Heures supplémentaires et Repos compensateur obligatoire
En l’absence de disposition conventionnelle contraire, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié
Exemple d’optimisation du temps de travail et des heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires s’applique lorsque le temps de travail n’est pas annualisé par le biais d’une convention de forfait en heures ou en jours.
Les conséquences du dépassement du contingent annuel
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine - (L. 3121-27 du Code du travail). Les heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire
Repos compensateur, contrepartie obligatoire en repos et JRTT
Le repos compensateur
Temps de trajet / Heure supplémentaire / Preuve
Un salarié demande le paiement d'heures supplémentaires correspondant à des temps de déplacements professionnels. Il apporte, comme preuve de sa disponibilité aux directives de l'employeur, des attestations indiquant qu'il reste joignable.La Cour de cassation juge les preuves insuffisantes.
Prime / Objectif / Preuve / Charge de la preuve / 1353 du Code civil
Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe à l’employeur et non au salarié lorsque le calcul et la détermination des droits dus aux salariés dépendent d'éléments détenus par l'employeur. En l’espèce, il était question du paiement d’une prime, où c’était à l’employeur de prouver les éléments de la non réalisation des objectifs et non aux salariés qui réclamaient