Versions : Article L3121-30 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
01/05/2008 - 22/08/2008
Abrogé
Pour les salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national sur le repos compensateur obligatoire, un décret détermine :
1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3° Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos est pris obligatoirement ;
4° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.