En vigueur

Article R4451-47 Code du travail

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.

II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Legifrance

DILA

Source : DILA