Versions : Article R4451-47 Code du travail

Article en vigueur
21/08/2021

En vigueur

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.

II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.


01/07/2018 - 21/08/2021

Modifié

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou véhicules.

II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié

Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.
Cette formation porte sur :
1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ;
2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ;
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent chapitre.
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.


Legifrance

DILA

Source : DILA