Versions : Article R4451-71 Code du travail

Article en vigueur
23/06/2023

En vigueur

Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :

a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.



01/07/2018 - 23/06/2023

Modifié

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4451-135, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65.


05/07/2010 - 01/07/2018

Modifié

Aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4451-103, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.


Legifrance

DILA

Source : DILA