Versions : Article R4451-71 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;
3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :
a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;
b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
Modifié
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4451-135, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65.
Modifié
Aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4451-103, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.