Versions : Article R4451-93 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2025

En vigueur

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.


01/07/2018 - 01/01/2025

Modifié

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.


01/01/2018 - 01/07/2018

Modifié


Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
1° Des justifications utiles ;
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
3° Des avis du médecin du travail, du comité social et économique et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


05/07/2010 - 01/01/2018

Modifié


Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
1° Des justifications utiles ;
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


Legifrance

DILA

Source : DILA