En vigueur
Article R4624-25 Code du travail
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
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Médecine du travail : les visites obligatoires
Tout travailleur sans distinction de contrat (CDD, CDI...) dispose d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail.