Section 1 : Principes.

Article L3132-1


Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Article L3132-2


Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

Article L3132-3

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.


Article L3132-3-1

Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Legifrance

DILA

Source : DILA