Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Article L1225-36

A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.



Article L1225-35


Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.


Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.


Article L1225-35-1

Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.

Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.

L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Article L1225-35-2

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Congé paternité : qui a-t-il de vraiment nouveau ?

Initialement prévu pour une durée de 11 jours calendaires consécutifs, la durée du congé paternité vient d’augmenter suite à la parution du décret n°2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Le congé paternité est financé pour le salarié par la sécurité sociale via le versement d’indemnités journalières pour une durée maximale de 25 jours. Le salarié adressera a cet effet à la CPAM de son ressort : une copie du livret de famille mis à jour ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant. Bon à savoir : La durée ainsi que la prise en charge passe à 32 jours en cas de naissances multiples. A noter qu’un congé de minimum 7 jours doit être pris immédiatement à compter de la naissance. Le congé peut être fractionnable en trois périodes d’au moins 5 jours chacune. Pour rappel, durant le congé paternité, le contrat de travail est suspendu malgré le paiement des indemnités journalières. Toutefois, le salarié reste soumis à son obligation de loyauté et peut faire l’objet d’un licenciement en cas de faute grave ou lourde, ou encore en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au congé de paternité et d'accueil de l'enfant. A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente – ([fondement article="L.1225-36" code="travail"]).   Durée du congé paternité Le délai du congé paternité passe ainsi à 25 jours calendaires au lieu des 11 jours précédemment. Bon à savoir : Viennent s’ajouter au congé paternité, le congé de naissance de 3 jours ouvrables prévu par le législateur. Le salarié à la possibilité de prendre ses 25 jours de congé dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Au-delà de ce délai, il ne saura pas possible pour le salarié de prétendre au congé de paternité. La salarié a aussi la possibilité de fractionner la prise de son congé non obligatoire – (pour la partie supérieur à 7 jours).   Conditions pour bénéficier du congé Il convient d’être le père de l’enfant et d’être salarié. Cependant, si la mère de l'enfant vit en couple avec une personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil. Le congé est ouvert sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat du travail (CDI, CDD ou contrat temporaire). Date d’effet du nouveau congé Ce nouveau congé pourra être utilisé pour les nouveaux parents dès le 1er juillet 2021. La durée du congé reste de 11 jours pour une naissance intervenant avant cette date. En pratique, la salarié qui souhaitera profiter de ce congé, devra avertir son employeur en respectant un délai de prévenance d’un mois pour : informer son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement ; fixer la date de prise éventuelle du congé ; fixer la durée du congé. Dans la mesure où ce délai est respecté, l’employeur ne peut pas s’opposer à la demande du salarié. Toutefois, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. A noter qu’il n’est plus nécessaire d’être marié pour prétendre au congé de paternité, il conviendra d’être en concubinage. Pour les salariés relevant du secteur agricole : la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement. En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles dont il relève.       [copyright maj="20 mai 2021"]

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