Quels Congés – Pour Quels Événements Familiaux

La loi permet aux salariés une autorisation d’absence ou de congés exceptionnels afin de concilier vie professionnelle et vie privée, exercer des activités extraprofessionnelles, des fonctions civiques, sociales ou publiques, où encore suivre une formation.

Selon les cas, ces congés peuvent être rémunérés. Le maintien de la rémunération n’a rien de systématique.

Dans le cas où le salarié est sujet à un congé non rémunéré, le salarié à la possibilité de mobiliser son compte épargne-temps (CET) s’il en dispose un. (Voir fascicule Compte Epargne Temps)

 

Quelles sont les dispositions prévues en cas de congés pour des événements familiaux ?

Concernant les congés relatifs aux événements familiaux, chaque salarié a droit, sur justification, à un congé de :

  • 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) – peu importe que le mariage soit civil ou religieux ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue au sein de son foyer et pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • 5 jours pour le décès d’un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ces durées de congés citées ci-dessus sont prévues par l’article L.3142-4 du Code du travail.

 

Bon à savoir : Ces durées de congés sont des seuils minimums.

Par conséquent, l’accord collectif ou la convention ne peuvent fixer des durées inférieures à celles prévues par la loi, restreindre la liste des événements ou prévoir une condition d’ancienneté du salarié pour bénéficier du droit à ces congés.

En revanche, la convention ou l’accord d’entreprise peuvent autoriser des absences pour des durées plus longues ou pour d’autres événements qui ne sont pas prévus par la loi.

Le droit au congé de naissance est accordé au père ou à la mère dès lors que le congé maternité n’a toujours pas été utilisé.

A noter : Le cumul du congé paternité avec celui relatif à l’accueil de l’enfant ou d’adoption est possible. Le salarié souhaitant bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit avertir son employeur dans un délai d’un mois précédant la date à laquelle il envisage de le prendre – (L.1225-35 alinéa 3 du Code du travail).

Concernant les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ces derniers sont transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation ainsi que d’interprétation des conventions et accords d’entreprise qui en accuse réception – (D.2232-1-2 du Code du travail).

Le père salarié, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs dans le cadre de naissances multiples – (L.1225-35 alinéa 1 du Code du travail).

A noter : D’après D.1225-8 du Code du travail, le congé de paternité est pris dans les 4 mois suivants la naissance de l’enfant. Néanmoins, il est prévu qu’un congé puisse être étendu au-delà de 4 mois en cas :

  • d’hospitalisation de l’enfant ;
  • décès de la mère

 

De quelle manière peut-être pris le congé ?

Les congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif afin de déterminer la durée du congé payé annuel – (L.3142-2 alinéa 1 du Code du travail). Les congés payés sont pris en compte concernant le calcul des heures supplémentaires – (Circ. DRT 7 du 6 décembre 2000).

Lorsque l’employeur refuse d’accorder l’un des congés au salarié ou en cas d’accord ou en cas de congé inférieur à la durée prévue par la loi ou l’accord collectif, le salarié a la possibilité de contester par le biais du Conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés et en dernier ressort – (L.3142-3 et R.3142-1 du Code du travail).

L’employeur ne peut priver ou réduire une prime prévue par la convention en raison d’une absence relative à la naissance d’un enfant – (Cass. Soc. 10 décembre 1997 n°94-44.887).

A retenir : Les jours d’absence autorisés ne sont pas forcément pris le jour de l’événement, les jours de congé peuvent être pris dans une période raisonnable.

Lorsque le salarié est déjà absent pendant la période de congé, aune indemnité n’est versée au salarié – (Cass. Soc 20 juin 1984 n°81-40.286).

Fascicule mis à jour le 13 mai 2019.

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