Congé de Paternité en cas d’Hospitalisation: Nouveautés au 1er juillet 2019

Lors de la naissance d’un enfant ou en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance, le père en qualité de salarié bénéfice d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

À compter du 1er juillet 2019, le congé de paternité est allongé en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant  conformément à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

À noter: Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert à tout salarié, peu importe son ancienneté où la nature de son contrat de travail à l’occasion de la naissance d’un enfant.

Le père de l’enfant peut bénéficier de ce congé mais également la mère de l’enfant vivant en couple avec une personne salariée qui n’est pas le père de l’enfant.

Cette personne peut également bénéficier de ce congé conformément à l’alinéa 1 de l’article L.1225-35 du Code du travail.

Bénéficie également de ce congé de paternité, la personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec la mère de l’enfant.

Le congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant peut être pris en plus du congé de paternité et d’accueil de la naissance de l’enfant. Il s’ajoute aux congés précités.

 

Le congé de naissance

Le salarié bénéfice de jours de congés pour chaque naissance concernant son foyer.

La durée du congé est fixée à trois jours ouvrables pour chaque naissance survenue au foyer.

A noter que la durée peut être plus élevée si elle est prévue par des dispositions conventionnelles conformément à l’article L.3142-4 du Code du travail. Pour justifier son droit au congé, le salarié doit remettre à son employeur un document attestant de la naissance. L’employeur ne peut lui refuser ce droit.

Le congé de naissance de trois jours et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peuvent être cumulées ou pris séparément.

Pour que ces 2 congés se succèdent, le salarié doit tenir compte du délai imposé pour prévenir son employeur de son souhait de cumuler les deux congés dans un délai d’au moins 1 mois.

 

Le congé de paternité et d’accueil

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est initialement fixée à onze jours calendaires consécutifs. Le salarié peut néanmoins prendre moins de onze jours de congés s’il le souhaite.

En cas de naissances multiples (plus de deux) la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fixée à dix-huit jours calendaires consécutifs.

Bon à savoir: Le congé doit débuter dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant conformément à l’article D.1225-8 du Code du travail. Cependant, en cas d’hospitalisation de l’enfant, le délai de quatre mois ne va courir qu’à compter de la sortie de l’enfant de l’hôpital.

Le congé n’as pas à être pris nécessairement le jour de la naissance.

Le salarié est tenu d’avertir son employeur dans un délai d’au moins un mois avant la date de début du congé conformément à l’article L.1225-35 et L.1225-36 du Code du travail.

 

Le congé en cas d’hospitalisation

En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être accordé pendant toute la durée de cette hospitalisation dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret. Le salarié a ainsi droit à un congé maximum de trente jours calendaires consécutifs supplémentaires conformément à l’article D.1225-8-1 du Code du travail – (article 1 du Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant).

À noter: Le salarié bénéficiant du congé informe son employeur sans délai par la simple transmission d’un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant. L’employeur ne peut s’opposer à la demande du salarié, sauf dispositions conventionnelles plus contraignantes.

A noter que le salarié peut prévenir son employeur par écrit ou par oral.

Cependant, il est préférable, pour des raisons de preuve en cas de litige, de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou une lettre remise en main propre contre décharge.

Par exemple, un salarié peut bénéficier du congé de paternité et d’accueil de onze jours mais dans le cas où l’enfant est hospitalisé immédiatement après la naissance dans une unité de soins spécialisé figurant à l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2019 (NOR: SSAS1912500A ), ce dernier bénéficiera de 41 jours de congé.

Bon à savoir: Le congé de paternité et d’accueil en cas d’hospitalisation de l’enfant vient en complément du congé de naissance (3 jours) et du congé d’accueil de l’enfant (11 jours).

Les unités de soins spécialisés sont conformément à l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2019 pour l’attribution du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant sont:

  • les unités de néonatalogie mentionnées à l’article R. 6123-44 du Code de la santé publique ;
  • les unités de réanimation néonatale mentionnées à l’article R. 6123-45 du même Code ;
  • les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l’article D. 6124-57 du même Code ;
  • les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l’article D. 6124-62 du même Code.

À retenir: Ces dispositions s’appliquent seulement aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019 conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Ce dernier bénéfice d’indemnités journalières de paternité versées par la CPAM dès lors que les conditions suivantes sont remplies conformément à l’article R.313-4 du Code de la sécurité sociale :

  • prendre le congé dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant ;
  • posséder un numéro de sécurité sociale depuis au moins 10 mois à la date du début du congé ;
  • avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant le début du congé (ou avoir cotisé sur un salaire au moins équivalent à 10 180,45 € au cours des 6 derniers mois précédant le début du congé) ;
  • cesser toute activité salariée, même en cas de travail pour plusieurs employeurs.

Le montant des indemnités journalières est fixé conformément à l’article R.331-5 du Code de la sécurité sociale selon :

  • le salaire journalier de base correspond à la somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d’interruption du travail, divisé par 91,2.
  • le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l’arrêt – (soit 3 377 € par mois en 2019, ou 3 311 € en 2018).
  • la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21%.
  • le montant des indemnités journalières ne peut pas être inférieur à 9,53 € ni supérieur à 87,71 € par jour.

Bon à savoir: Des dispositions collectives peuvent prévoir des conditions d’indemnisation plus favorables que celles de la sécurité sociale, pouvant aller jusqu’au maintien intégral du salaire.

Fascicule mis à jour le 2 juillet 2019.

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