Gestion du Préavis et des Congés Payés

Le sort réservé aux congés payés en période de préavis diffère selon la situation :

  • Les congés peuvent être prévus avant la notification de la rupture ;
  • Les congés peuvent être prévus en cas de fermeture de l’entreprise ;
  • Les congés peuvent être prévus après la notification de la rupture.

Congés prévus avant la notification de la rupture

Selon la décision des Juges, dès lors que les congés payés sont prévus antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail et que les congés coïncident avec la période de préavis, ce dernier est suspendu durant toute la durée du congé payé. – (Cass. Soc 14 novembre 1990 n°87-45.288).

Le préavis est alors prolongé à une durée équivalente au nombre de jours de congés sauf si l’employeur dispense le salarié d’exécuter le préavis.

A noter que les parties peuvent convenir ensemble du fait que la date du préavis ne soit pas reportée pour cause des congés payés.

Il est préférable de rédiger un écrit.

Si la rupture est notifiée durant les vacances du salarié alors le préavis ne court qu’après la fin des congés.

Congés prévus après la notification de la rupture

Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent imposer à l’autre partie la prise de congés.

Ainsi, le salarié ne peut prendre ses congés annuels alors que son employeur lui a manifesté son opposition – (Cass. Soc 26 octobre 1989 n°87-41.819).

De même, l’employeur ne peut pas imposer la prise de congés à son salarié. La prise de congé est fixée d’un commun accord entre les parties.

Bon à savoir : Le préavis n’est pas suspendu durant les congés sauf en cas d’accord contraire entre l’employeur et le salarié. – (Cass. Soc 16 juin 2004 n°02-40.620).

 

Congés prévus en cas de fermeture de l’entreprise

Selon une décision rendue le 21 novembre 2001, la fermeture d’une entreprise pour congé annuel ne suspend pas pour la durée de la fermeture le préavis du salarié démissionnaire.

A noter : Le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli son travail en cas d’inexécution de l’intégralité du préavis – (L.1234-5 alinéa 2 du Code du travail) – (Cass. Soc 21 novembre 2001 n°99-45.424).

Le salarié percevra également des indemnités de congés payés correspondant à la durée de fermeture de l’entreprise pour cause de congé annuel ainsi qu’une indemnité compensatrice.

 

Fascicule mis à jour le 15 juillet 2019.

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