Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : régime juridique
Le père dispose d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 25 jours calendaires à compter du 1er juillet 2021 (contre 11 jours calendaires auparavant), ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (contre 18 jours auparavant). Ce congé s’ajoute au congé légal de 3 jours accordé à la naissance d’un enfant. Autrement dit, le père dispose au total de 3 jours de naissance et de 25 (ou 32) jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
A noter que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas ouvert en cas d’adoption d’un enfant. Il existe néanmoins un congé d’adoption, dont la durée diffère selon qu’il est pris par un seul parent ou qu’il est réparti entre les deux parents salariés.
Conditions pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
a) Congé de paternité et d’accueil de l’enfant « ordinaire »
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit le type de contrat de travail : contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat à temps partiel, etc., ainsi qu’aux travailleurs indépendants.
Peuvent en bénéficier sans condition d’ancienneté dans l’entreprise :
- le père salarié ;
- le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère, ou la personne salariée liée à elle par un Pacs – (L.1225-35 du Code du travail).
Jusqu’au 30 juin 2021, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant était de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, soit, au total, 25 jours calendaires ou 32 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.
La période de 21 jours ou de 28 jours en cas de naissances multiples de congé peut être prise, si le salarié le souhaite, à la suite des 7 jours de congés obligatoires (3 jours de congé de naissance + 4 jours obligatoires du congé de paternité) ou plus tard, dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Ce congé peut être reporté au-delà de 6 mois dans l’un des cas suivants – (D.1225-8 du Code du travail) :
- hospitalisation de l’enfant : en ce cas, le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ;
- décès de la mère : en ce cas, le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la fin du congé dont bénéficie le père.
Bon à savoir : Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris également lorsque l’enfant est « né mort et viable ». Pour bénéficier du congé, le salarié doit fournir à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, « CPAM ») la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci. Il l’informe des dates de prises et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes. En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle de l’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter le congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur – (D.1225-8 du Code du travail).
Dès lors que le salarié a bien respecté le délai de prévenance, l’employeur ne peut ni s’opposer à son départ, ni en exiger le report – ( Cass. soc., 31 mai 2012, no 11-10.282).
A l’issue de son congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente – (L.1225-36 du Code du travail).
b) Congé supplémentaire en raison de l’hospitalisation de l’enfant
En complément du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le père, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs, a droit à un congé supplémentaire en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance pendant toute la période d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs – (L.1225-35 du Code du travail ; D.1225-8-1 du Code du travail ; D. 331-6 du Code de la sécurité de la sociale).
Le salarié doit informer l’employeur sans délai et par tout moyen de son intention de bénéficier de ce congé et accompagner sa demande d’un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant – (L.1225-35 du Code du travail et D.1225-8-1 du Code du travail).
Droits du salarié en congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Alors que le congé de naissance a la nature d’un congé pour événements familiaux, et est à ce titre rémunéré par l’employeur, le congé de paternité a la même nature que le congé de maternité et est indemnisé par la Sécurité sociale. L’employeur n’est pas tenu à un maintien de salaire sauf disposition conventionnelle opposable.
L’indemnité journalière versée au salarié par la CPAM n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité, ni avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ci-après, « PreParE ») de la prestation d’accueil du jeune enfant (ci-après, « Paje »), ni avec l’allocation de présence parentale.
Pour bénéficier des indemnités journalières, les salariés concernés doivent, à compter de la naissance :
- cesser leur activité professionnelle pendant la durée de congé de paternité et d’accueil de l’enfant et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation – (D. 623-2 du Code de la sécurité sociale).
- produire les justificatifs attestant de la naissance ou de la mort de l’enfant – ( min. 3 mai 2013).
Bon à savoir : L’inobservation par l’employeur des dispositions relatives au congé de paternité et d’accueil de l’enfant est passible d’une amende de 1 500 €, portée à 3 000 € en cas de récidive – (R.1227-5 du Code du travail). En outre, en cas de licenciement du salarié du fait de ce congé, elle peut donner lieu au versement d’une indemnité pour nullité du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois – (L.1225-71 du Code de la sécurité sociale).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 1 juillet 2021.
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