Indemnisation du congé de deuil d’un enfant

En plus du congé en raison du décès d’un enfant prévu à l’article L. 3142-1, 4º du Code du travail – (7 jours), les salariés peuvent bénéficier d’un congé de deuil de huit jours – (L.31412-1-1 du Code du travail). Ce congé supplémentaire est accordé au salarié sous certaines conditions et n’est en aucun cas cumulable avec le congé de paternité.

 

Conditions d’ouverture du droit

Pour prétendre à l’indemnisation du congé de deuil, le salarié endeuillé doit :

  • être parent d’un enfant de moins de 25 ans (y compris l’enfant mort-né ayant atteint le seuil de viabilité) ; ou
  • avoir la charge effective et permanente d’une personne âgée de moins de 25 ans (enfant du conjoint ou du concubin, petit-enfant, concubin ou conjoint âgé de moins de 25 ans, etc.).

Le congé de deuil du salarié est d’une durée de 8 jours. Cette période est fractionnable en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à 1 jour – (L.3142-1-1 du Code du travail; D.331-6 du Code de la sécurité sociale).

Toutefois, pour les personnes en maintien de droit au titre de l’article L.161-8 du Code de la sécurité sociale (cas général) ou au titre de l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale (cas du chômage indemnisé), la durée du congé de deuil est portée à 15 jours. Cette durée est fractionnable en trois parties, la partie la plus courte ne pouvant être inférieure à 1 jour – (D.331-7 du Code de la sécurité sociale).

Le congé doit être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Cela dit, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit en informer l’employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d’absence – (L.3142-1-1 du Code du travail).

En outre, il doit adresser à l’organisme d’assurance maladie les pièces justificatives suivantes : l’acte de décès, la preuve du lieu de filiation et de la charge effective et permanente de la personne décédée et la copie de la demande de congé de deuil adressée à l’employeur – (  Circ. Cnam no 31/2020, 15 déc. 2020).

Octroi d’indemnités journalières

Durant le congé de deuil, la rémunération du salarié est maintenue – (L.3142-2 du Code du travail). Toutefois, le salarié bénéficie du versement par l’Assurance maladie d’indemnités journalières de la sécurité sociale équivalentes à celles prévue en cas de congé de maternité ou de paternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée – (L.331-9 du Code de la sécurité sociale).

Aussi, en vertu de l’alinéa 2 de l’article L331-9 du Code de la sécurité sociale :

« L’indemnité journalière [pour deuil d’un enfant] n’est pas cumulable avec :

1° L’indemnisation des congés maladie ;

L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. »

 

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 23 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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