Télétravail à l’étranger : peut-on refuser ?

Les progrès des télécommunications et des nouveaux outils informatiques ont rendu possible le développement du travail réalisé à l’étranger et livrable électroniquement en France
(travaux de comptabilité, de codage, de traduction, de conseils…).

Si le télétravail est admis en France, la question est de savoir s’il peut légalement s’effectuer depuis l’étranger et sous quelles conditions le cas échéant.

La possibilité de télétravailler à l’étranger

Le télétravail n’est qu’une « forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » – (L.1222-9 du Code du travail).

La pratique a démontré que le recours à ce mode d’organisation du travail pouvait se concevoir depuis l’étranger.

Toutefois, le télétravail depuis l’étranger par un salarié de droit français suscite un certain nombre d’interrogations.

En effet, ni la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, ni l’accord national interprofessionnel (ci-après, « ANI ») du 19 juillet 2005 ni même l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 n’envisagent la question du télétravail sous l’angle international.

Néanmoins, si ces textes n’abordent pas le télétravail à l’étranger, ils ne l’excluent pas non plus.

En conséquence, rien dans la loi n’empêche un salarié de télétravailler depuis l’étranger.

Toutefois, l’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur mettant en place le télétravail peut prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet.

En outre, le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. A ce titre, il doit, selon nous, obtenir son accord et lui garantir des conditions normales d’exécution du contrat de travail comme une connexion internet qui fonctionne.

A noter que l’employeur peut refuser le télétravail puisque celui-ci est caractérisé par le volontariat à la fois pour le salarié et pour l’employeur sauf en cas de circonstances exceptionnelles (telle qu’une épidémie) ; il doit cependant motiver le refus.

Bon à savoir : Si, en droit français, le télétravail à l’étranger reste par principe possible, encore faut-il que le télétravailleur reçoive l’autorisation de son employeur dans le cadre d’un accord qui définisse les droits et obligations de chacun.

Les règles applicables au salarié qui télétravaille à l’étranger

La loi applicable au contrat de travail demeure la loi française même si le salarié exerce pour partie ses missions en télétravail depuis l’étranger conformément à l’article L.1222-9 du Code du travail. En effet, le règlement CE 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I » prévoit que le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

Toutefois, lorsque le salarié est embauché pour « télétravailler » depuis l’étranger, la loi applicable est en principe librement choisie par les parties. A défaut, le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.

En matière de sécurité sociale, le salarié qui télétravaille dans un Etat membre de l’Union européenne (ci-après, « UE ») ou de l’Espace économique européen (ci-après, « EEE ») est soumis à la législation de cet Etat, sauf situation temporaire pouvant faire l’objet d’un détachement. A l’inverse, le maintien de l’affiliation au régime français pourrait être envisagé si le télétravail était exercé pour partie en France et pour partie depuis l’étranger. Sur ce point, l’article 13(3) du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :

  • si elle exerce une partie substantielle de son activité dans l’Etat membre de résidence, à la législation de ce dernier ;
  • si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence, à la législation de l’Etat membre dans lequel l’employeur a son siège social si cette personne est salariée.

On considère que n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence, le salarié qui réalise moins de 25 % de son activité dans cet Etat (en temps ou en argent). A ce titre, il serait dispensé d’adhérer à la Caisse des Français de l’étranger (ci-après, « CFE »).

A noter qu’en cas de de télétravail en dehors de l’UE ou de l’EEE, il faudra regarder s’il existe une convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et le pays d’accueil, et appliquer les règles prévues.

Bon à savoir : En pratique, avant le début de l’activité dans l’autre pays, le salarié demande à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après, « CPAM ») du siège de l’entreprise le formulaire A1. En sollicitant préalablement à l’exercice du télétravail ce formulaire, le salarié devrait bénéficier d’un maintien de ses droits auprès de la CPAM française.

Par ailleurs, concernant l’indemnisation des frais liés au télétravail, l’employeur est tenu de les prendre en charge – (Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-18.212 ; Arrêté intermin. 20 déc. 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 23 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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