Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.

Article L6243-2

L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.

Article L6243-3

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.



Legifrance

DILA

Source : DILA