Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L1254-7
Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.
Article L1254-8
La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.
Article L1254-9
Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.
Une nouvelle articulation des normes sociales
La réforme du droit du travail avait annoncé une inversion de la hiérarchie des normes. A l’issue de la publication des ordonnances le 23 septembre 2017, comment s’articulent les nouvelles...