Sous-section 2 : Gestion des fonds.
Article L6332-5-1
L'opérateur de compétences est assujetti aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 et au I de l'article L. 441-11 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.
Article L6332-3
L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
1° Des actions de financement de l'alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;
3° Des périodes de reconversion.