Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare
Article R4461-43
Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l'article R. 4724-1.Article R4461-44
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4461-43 sont soumises aux obligations de ce même article.Paragraphe 1 : Equipe de travaux
Articles R4461-45 à R4461-46
Paragraphe 2 : Equipements de travail
Articles R4461-47
Paragraphe 3 : Dispositif de certification
Articles R4461-48