Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.098, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Formation de référé / Désignation d’un médecin-expert / Télétravail / Expertise

Le Conseil de prud’hommes en formation de référé peut refuser une demande de désignation d’un médecin-expert lorsque celle-ci n’est pas justifiée. Ainsi le salarié déclaré apte à son poste de travail avec un aménagement consistant à exercer en télétravail à domicile à temps complet avec une activité dans l’entreprise d’une à deux journées par mois maximum par l’Inspecteur du travail et par le médecin du travail n’est pas soumis à une expertise contradictoire en raison du caractère successif, réitéré et concordant des avis médicaux, ceux-ci étant déjà suffisants pour justifier l’accueil de cette demande.

Cass. soc, 23 septembre 2020, n°18-26.098

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.098







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Tradition securities and futures, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.098 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. J... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tradition securities and futures, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2018), statuant en la forme des référés, le contrat de travail de M. V..., engagé le 17 août 1992 par la société GIE VCF gestion a été transféré à la société Tradition securities and futures (la société) le 1er janvier 2012. Le salarié a occupé, en dernier lieu, un poste de responsable informatique et a bénéficié, depuis 2009, d'un aménagement de poste sous forme de télétravail d'abord à temps partiel puis à temps complet.

2. A l'issue d'un examen réalisé le 17 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié « apte à son poste de travail avec aménagement : poursuivre le télétravail à domicile à temps plein pour raisons médicales : à revoir dans six mois ». A la suite d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a, selon décision du 13 février 2017, déclaré le salarié : « apte à son poste de travail avec aménagement : poursuite du travail à domicile à temps complet, néanmoins une activité dans les bureaux de l'entreprise, une ou deux journées par mois reste possible sur le plan médical ». Le 28 juin 2017, le médecin du travail a conclu à la : « reprise de travail en télétravail à domicile à temps complet, avec une activité dans les bureaux de l'entreprise une à deux journées par mois maximum. Revoir dans 2 mois ».

3. La société a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes de demandes tendant à la désignation d'un médecin-expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé, pris en ses quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce myen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de désignation d'un médecin-expert alors :

« 1°/ que saisis sur le fondement de l'article L4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable issue du la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le conseil de prud'hommes et la cour d'appel statuant sur appel de ses décisions peuvent être saisis d'une demande de désignation d'un médecin-expert chargé d'apprécier les avis et propositions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-expert présentée par la société TSAF et d'organiser une expertise contradictoire, et en portant une appréciation non pas sur la réunion des conditions requises pour désigner un médecin-expert, mais sur la pertinence des décisions prises par le médecin du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L4624-7 du code du travail ;

2°/ que s'il était admis que le conseil de prud'hommes saisi sur le fondement de l'article L4624-7 du code du travail et à sa suite la cour d'appel pouvaient apprécier le bien-fondé des décisions du médecin du travail qui leur sont soumises, ceux-ci ne pourraient rejeter la demande qu'après avoir exercé un réel contrôle ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes de la société TSAF, la cour d'appel s'est fondée sur l'avis d'un médecin spécialiste ayant retenu qu' « en l'état, il n'y a donc pas de raison médicale qui puisse remettre en cause ce télétravail » et proposant « de maintenir l'aménagement tel qu'il a été formulé par le docteur M..., à savoir, télétravail avec présence un à deux jours par mois dans l'entreprise afin de maintenir un lien avec les équipes et faire éventuellement des transmissions », pour conclure que « la pertinence de la mesure d'expertise sollicitée par l'employeur, au regard de la succession d'avis médicaux dont les termes sont réitérés, confirmés et concordants dès lors que tous les professionnels de santé s'accordent à déclarer J... V... apte au télétravail avec retour ponctuel dans l'entreprise, n'est pas démontrée » ; qu'en se déterminant ainsi uniquement, non sur la nécessité et le bien-fondé, au regard de l'état de santé de M. V..., d'ordonner et de maintenir cet aménagement dérogatoire de l'organisation de son travail, ni sur les insuffisances des investigations du médecin du travail, mais sur l'opportunité de le remettre en cause en considération de l'aptitude de M. V... à y satisfaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a méconnu son office, en violation des articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail ;

3°/ que le fait que M. V... était apte au télétravail n'était pas contesté et était indifférent au litige fondant la demande ; qu'en ne statuant pas sur l'objet du litige dont elle était saisie, lequel portait sur la désignation d'un médecin-expert pour apprécier la nécessité médicale pour le salarié de travailler à distance de manière permanente et non pas sur l'aptitude du salarié à télétravailler, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

6. La formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande de désignation d'un médecin-expert, dans les conditions prévues par l'article L4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, n'est pas tenue d'accueillir cette demande.

7. La cour d'appel a décidé, sans méconnaître l'objet du litige, qu'au regard de la succession des avis médicaux réitérés et concordants, la demande de désignation d'un médecin-expert n'était pas justifiée.

8. Le moyen, qui manque en fait sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tradition securities and futures aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tradition securities and futures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tradition securities and futures

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TSAF de sa demande de désignation d'un médecin-expert aux fins d'examen de Monsieur V... ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article R.4624-45, dans sa version issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 applicable à l'espèce, en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R.1455-12. Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-exper. Postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, un médecin spécialiste du service de pathologies professionnelles et environnementales (Assistance publique- Hôpitaux de Paris) dont l'avis a été sollicité par le médecin du travail a le 24 octobre 2017 conclu en ces termes: "En l'état il n'y a donc pas de raison médicale qui puisse remettre en cause ce télétravail et nous proposons de maintenir l'aménagement tel qu'il a été formulé par le Docteur M..., à savoir, télétravail avec présence un à deux jours par mois dans l'entreprise afin de maintenir un lien avec les équipes et faire éventuellement des transmissions". Les pièces versées par chacune des parties montrent qu'en réalité l'employeur remet en cause l'organisation du travail préconisée par le médecin du travail permettant au salarié d'exercer ses fonctions et qu'il existe un climat de tension entre les parties, J... V... invoquant même des faits de harcèlement dont la finalité serait, selon lui, de le pousser à faire valoir ses droits à la retraite. La pertinence de la mesure d'expertise sollicitée par l'employeur, au regard de la succession d'avis médicaux dont les termes sont réitérés, confirmés et concordants dès lors que tous les professionnels de santé s'accordent à déclarer J... V... apte au télétravail avec retour ponctuel dans l'entreprise, n'est pas démontrée. Il y a lieu par conséquent de débouter la SA TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES de sa demande de désignation d'un médecin-expert aux fins d'examen de J... V... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DE L'ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2017 QUE « le Juge du référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu'il détient des articles R 1455-5, R 1455-6, R 1455-7 du Code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 486 du Code de Procédure Civile. Sur la désignation d'un médecin expert. Attendu que l'article L 4624-7 du Code du Travail édicte : I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 9624-3 et L. 4629-9, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal. III.- La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile. IV-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Que l'article R 4624-45 du Code du Travail dispose : En cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L4624-7 , la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert. Que l'article précité indique clairement que la contestation doit exclusivement être limitée aux éléments de nature médicale ayant justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail. Que le demandeur à l'appui de sa demande essaye de démontrer que la présence de Monsieur V... à son poste de travail est indispensable. Qu'il ressort des débats que la société « reproche » à Monsieur V... d'avoir élu domicile à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail et que ce dernier lui demande notamment la prise en charge d'un transport en taxi pour se rendre sur son lieu de travail. Que le défendeur soulève un harcèlement de la part de la société qui multiplie les procédures dans le seul but de le déstabiliser pour qu'il quitte l'entreprise. Un tel débat ne trouve pas sa place devant le juge des référés car il outrepasse les pouvoirs qui sont les siens. Qu'en l'espèce ce ne sont pas les décisions du médecin du travail qui opposent les parties et la nomination d'un médecin expert qui continuera ou pas que la pathologie de Monsieur V... lui impose le télétravail et surtout sa présence possible au siège de la société qui réglera le différend qui oppose les parties. Il n'est pas fait droit à la demande » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DE L'ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2017 QUE « le conseil a déjà été saisi récemment de la même demande et que depuis aucun élément nouveau pouvant remettre en cause la décision n'est intervenu » ;

1. ALORS QUE saisis sur le fondement de l'article L4624-7 du Code du travail dans sa rédaction applicable issue du la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le conseil de prud'hommes et la cour statuant sur appel de ses décisions peuvent être saisis d'une demande de désignation d'un médecin-expert chargé d'apprécier les avis et propositions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-expert présentée par la société TSAF et d'organiser une expertise contradictoire, et en portant une appréciation non pas sur la réunion des conditions requises pour désigner un médecin-expert, mais sur la pertinence des décisions prises par le médecin du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L4624-7 du Code du travail ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE s'il était admis que le conseil de prud'hommes saisi sur le fondement de l'article L4624-7 du Code du travail et à sa suite la cour d'appel pouvaient apprécier le bien-fondé des décisions du médecin du travail qui leur sont soumises, ceux-ci ne pourraient rejeter la demande qu'après avoir exercé un réel contrôle ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes de la société TSAF, la cour d'appel s'est fondée sur l'avis d'un médecin spécialiste ayant retenu qu'« en l'état, il n'y a donc pas de raison médicale qui puisse remettre en cause ce télétravail » et proposant « de maintenir l'aménagement tel qu'il a été formulé par le Docteur M..., à savoir, télétravail avec présence un à deux jours par mois dans l'entreprise afin de maintenir un lien avec les équipes et faire éventuellement des transmissions », pour conclure que « la pertinence de la mesure d'expertise sollicitée par l'employeur, au regard de la succession d'avis médicaux dont les termes sont réitérés, confirmés et concordants dès lors que tous les professionnels de santé s'accordent à déclarer J... V... apte au télétravail avec retour ponctuel dans l'entreprise, n'est pas démontrée » ; qu'en se déterminant ainsi uniquement, non sur la nécessité et le bien-fondé, au regard de l'état de santé de Monsieur V..., d'ordonner et de maintenir cet aménagement dérogatoire de l'organisation de son travail, ni sur les insuffisances des investigations du médecin du travail, mais sur l'opportunité de le remettre en cause en considération de l'aptitude de Monsieur V... à y satisfaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a méconnu son office, en violation des articles L4624-7 et R4624-45 du Code du travail ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le fait que Monsieur V... était apte au télétravail n'était pas contesté et était indifférent au litige fondant la demande ; qu'en ne statuant pas sur l'objet du litige dont elle était saisie, lequel portait sur la désignation d'un médecin-expert pour apprécier la nécessité médicale pour le salarié de travailler à distance de manière permanente et non pas sur l'aptitude du salarié à télétravailler, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige, et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

4. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le juge compétent pour connaître de la demande de désignation d'un médecin-expert est « le conseil de prud'hommes » en sa formation des référés statuant selon les modalités prévues à l'article R. 1455-12 du Code du travail, de sorte qu'est compétent le juge du fond statuant en la forme des référés ; qu'en rejetant la demande aux motifs qu'il n'y aurait lieu à référé, bien que le conseil de prud'hommes ait été saisi au fond, la cour d'appel a violé l'article L4624-7 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-12 dudit Code et l'article 492-1 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE la censure prononcée au titre de la précédente branche prive de tout emport et de toute base légale le motif d'après lequel « le conseil a déjà été saisi récemment de la même demande et que depuis aucun élément nouveau pouvant remettre en cause la décision n'est intervenu » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.