En vigueur

Article R1455-12 Code du travail

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.

Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ;

2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.

Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.

La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.

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Formation de référé / Désignation d’un médecin-expert / Télétravail / Expertise

Le Conseil de prud’hommes en formation de référé peut refuser une demande de désignation d’un médecin-expert lorsque celle-ci n’est pas justifiée. Ainsi le salarié déclaré apte à son poste de travail avec un aménagement consistant à exercer en télétravail à domicile à temps complet avec une activité dans l’entreprise d’une à deux journées par mois maximum par l’Inspecteur

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