Hôtels, cafés, restaurants (HCR) et frais de repas

L’obligation de nourrir le personnel de la convention HCR découle de l’arrêté du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947.

L’employeur est tenu :

  • soit de nourrir l’ensemble de son personnel,
  • soit de lui allouer une indemnité compensatrice correspondant.

L’employeur fournit soit un avantage en nature en fournissant le repas du salarié, soit une indemnité compensatrice. Dans les deux cas, la mention est portée sur le bulletin de paie.

L’indemnité compensatrice suit les mêmes règles d’attribution que l’avantage nourriture. Elle est donc par nature indivisible et ne peut faire l’objet d’un calcul au prorata du temps de présence.

Cette obligation s’applique à tous les salariés dans les entreprises où s’applique la convention HCR.

Les 2 conditions cumulatives suivantes doivent être remplies – (  Circulaire DRT-DSS n°15/90, 9 mars 1990) :

  • l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas,
  • le salarié est présent au moment des repas. Cette notion de présence doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes de repas de la clientèle mais aussi celles du personnel.

Le nombre de repas par jour varie si les conditions sont respectées.

L’employeur peut être dans l’obligation de fournir 2 repas ou les indemnités compensatrices si les 2 conditions sont respectées.

L’avantage est lié à l’horaire et à la répartition du temps de travail de chaque salarié.

L’obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants prévue par l’arrêté du 22 février 1946 modifié ne s’applique que si l’entreprise est ouverte à l’heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l’entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l’existence d’un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail – (  Cass.soc., 19 juin 2014, n°13-16.576)

La réduction d’assiette postule que l’établissement soit ouvert pendant les heures de repas et que les salariés soient présents pendant ces heures de repas – (  Cass.soc., 19 juin 2014 n°13-23.187)

Le salarié était en droit de prétendre à une indemnité de repas car il travaillait à l’heure normal de repas – (  Cass.soc., 24 janvier 2001, n°98-43.380).

 

Montant 

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l’employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l’article D.3231-10 du Code du travail, n’entre en compte que pour la moitié de sa valeur – (D.3231-13 du Code du travail).

 

Lorsque l’employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.

A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum – (D.3231-10 du Code du travail)

Au 1er novembre 2024, l’indemnité est de 4,22 € pour 1 repas et de 8,44 € pour 2 repas.

 

Conges payes, Absence

Lors des congés payés ou des absences les conditions de présence du salarié ne sont pas remplies. Par conséquent, l’employeur n’a pas l’obligation de fournir l’avantage en nature ou l’indemnité compensatrice.

Les avantages en nature entrent dans l’assiette de calcul des cotisations sociales. Ils sont aussi inclus dans le calcul des congés payés.

 

Fascicule mis à jour le 3 février 2025.

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