Unité Economique et Sociale du Groupe ASCAUDIT dont le siège social est situé :
Bât. Energy III – 155 rue du Docteur Bauer – 93400 Saint Ouen - Siret 822 438 800 00010 déclaré au RCS Bobigny sous le n° 822 438 800 Représenté par X Agissant en qualité de Président
d'une part,
Et :
- Madame Marie LAROSEAgissant en qualité de Membre Titulaire du CSE
- Monsieur Guillaume LEYDIER Agissant en qualité de Membre Titulaire du CSE
d'autre part,
PREAMBULE
Le développement d’ ASCAUDIT a mis en évidence la nécessité de formaliser un accord sur le temps de travail Cet accord renforce l’autonomie d’une partie des Salariés et l’attractivité d’ASCAUDIT dans un contexte de forte tension du marché du travail. Cette nouvelle étape s’inscrit dans le cadre de l’intégration d’ASCAUDIT au sein du Groupe SOCOTEC.
Cet accord a été établi entre la Direction et les Partenaires sociaux représentés par le Comité Social et Economique.
Ces négociations ont eu lieu sur le second semestre 2023 et ont permis d’arriver à l’accord suivant :
2.1 Salariés en heures3 2.1.1 Champ d’application3 2.1.2 Calcul BASE 35h3 2.1.3 Modalité d’aménagement du temps de travail4 2.1.4 Amplitude du travail maximum4 2.1.5 Heures supplémentaires5 2.1.6 Calcul base 39H5 2.1.7 Temps partiel6 2.1.8 Temps de trajet7 2.2 Salariés en forfait annuel en jours8 2.2.1 Définition8 2.2.2 Calcul du forfait annuel en jours8 2.2.3 Activité à temps réduits8 2.2.4 Formalisation9 2.2.5 Suivi du forfait jours et de la charge de travail9 2.2.6 Rémunération10 2.3 Statut du cadre dirigeant10
3. Suivi du temps de travail11
3.1 Suivi en heures11 3.1.1 Modalités11 3.1.2 Formalisme11 3.2 Suivi en jours11 3.2.1 Modalités11 3.2.2 Formalisme11
4. Jours RTT11
4.1 Modalités d’acquisition11 4.2 Prise et initiative12
5. Travail exceptionnel12
5.1 Travail du samedi12 5.2 Travail de nuit et travail du dimanche13 5.3 Astreinte13
6. Les jours de congés exceptionnels13
7. Les jours d’ancienneté14
8. Le fractionnemenT14
9. Planification des congés15
10. Période de congés15
11. Révision et dénonciation15
12. Date d’effet et durée de l’accord15
Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’Unité Economique et Sociale du Groupe ASCAUDIT à compter du 1er janvier 2024 pour les nouveaux collaborateurs entrants et au 1er juillet 2024 pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2024.
Il existe 3 types de statut concernant la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société :
les salariés en heures,
les salariés relevant du Forfait annuel en jours,
les cadres dirigeants.
Statuts en matière de temps de travail
Salariés en heures
Champ d’application
Le décompte du temps de travail en heures s’applique pour les ETAM et les cadres ne relevant pas du forfait annuel en Jours. Les ETAM ne peuvent pas relever du statut en forfait annuel en jours. Les salariés sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation ainsi que les salariés historiquement soumis à un contrat de travail de 39 heures hebdomadaire, sont exclus de ce champ d’application et sont soumis aux dispositions légales.
Calcul BASE 35h
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail). Conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les éléments assimilés à du temps de travail effectif sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément au code du travail, le temps de travail des salariés est comptabilisé sur la semaine (du lundi 0h au dimanche 24h) et sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les principes d’organisation du temps de travail retenus sont les suivants :
Une durée hebdomadaire du temps de travail supérieure à 35 heures de travail ;
L’attribution de 12 jours de repos dits « RTT » en moyenne pour une année complète de travail (selon le calendrier civil des jours fériés et des week-ends).
Le temps de travail se calcule comme suit : 7h28 min de travail effectif par jour, soit 37h23 minutes hebdomadaire.
En contrepartie de cette durée hebdomadaire, les salariés bénéficient de 12 jours de RTT en moyenne pour une année complète de présence et une base de travail temps plein et 215 jours travaillés (215 *7h28 min = 1607 heures). Ce calcul est fonction des Jours Fériés tombant un jour ouvré et des week-ends. Les jours RTT s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce calcul est effectué chaque année et présenté en Comité Social et Économique. La journée de solidarité est prise en compte sur la durée annuelle de 1607 heures. Les jours de RTT non pris au 31 décembre (de l’année d’acquisition) seront perdus et sans contrepartie financière.
Modalité d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail effectif est de 37h23 mn par semaine, soit 7h28 minutes par jour. Le temps de travail s’établit sur 5 jours du lundi au vendredi, sauf dispositions particulières relatives au travail des week-ends et Jours fériés.
Horaire de travail
Sous réserve des salariés relevant d’un horaire contractuel, celui-ci étant expressément défini dans le contrat de travail, les horaires de référence au sein de la société sont définis selon les modalités suivantes :
Un horaire collectif (salariés opérationnels), ce dernier est défini par site et note de service. À défaut de disposition particulière, l’horaire collectif suivant s’applique :
lundi/Jeudi : 8h30 – 12h30 & 14h – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 & 14h – 17h23
Un horaire variable (salariés sédentaires), dont le cadre est défini comme suit :
Lundi/Vendredi :
Plage horaire de début de journée : 7h30 à 9h30
Plage horaire de fin de journée : 16h00 à 19h00
Avec une faculté limitée de report : le report d'heures d'une semaine sur l'autre se fait dans la limite de 3 heures, et le cumul des reports ne peut excéder 10 heures.
En cas de sujétion de service ou de désorganisation du service liée à des utilisations non adaptées de horaires variables (exemple du standard téléphonique), certains salariés pourront être exclus de ces plages horaires. Dans ce cas de figure, le management veillera à respecter l’égalité de traitement entre salariés occupant la même fonction.
Pour rappel, la pause méridienne est de minimum 20 min.
Amplitude du travail maximum
Les horaires individualisés et l’organisation du travail ne peuvent conduire à une amplitude journalière de travail, trajet inclus pour les salariés itinérants, de plus de 11 heures, entre 7h à 19h, sauf circonstances qui doivent rester très exceptionnelles.
L’organisation du travail doit respecter les dispositions légales et règlementaires suivantes, sauf dérogations conventionnelles ou règlementaires :
10 heures de travail effectif au maximum par jour,
20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures de travail consécutives,
48 heures de travail au maximum par semaine et 44 heures de travail sur douze semaines consécutives,
11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail,
1 journée de repos hebdomadaire, c'est-à-dire 24 heures consécutives de repos données sauf dérogation le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au minimum.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail en application de l’article L.3121-28 et suivants du code du travail sur demande ou validation du manager.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par la loi ou la convention collective.
Les heures hebdomadaires accomplies entre 35h et 37h23 ne donnent pas lieu à majoration puisqu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, étant compensées par l’attribution de jours de RTT.
Le paiement des heures supplémentaires au-delà de 37,23 heures par semaine et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, à la demande du salarié pour les 50 premières heures et à la demande du manager pour les heures suivantes. Dans le cas des jours demandés par le salarié, ces jours sont autorisés par le manager. Lorsqu’elles sont accomplies le week-end, la nuit ou un jour férié, le choix entre paiement et récupération relève du salarié.
Calcul base 39H
Avant la signature de cet accord, les salariés ont contractuellement une durée hebdomadaire de 39h. Ces salariés bénéficient de 4 heures supplémentaires structurelles qui sont prises en compte dans leur rémunération.
L’horaire de travail est individualisé du Lundi au Vendredi :
Plage horaire variable le matin : 8h30 à 12h30
Plage horaire variable l’après-midi: 14h00 à 18h00 (17h30 le vendredi), selon la pause méridienne sauf circonstances exceptionnelles liées aux besoins du Client en accord avec le salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.
Ces salariés sont soumis aux dispositions des points 2.1.4 et 2.1.5 précédents.
Dans le cadre de cet accord , la direction d’ASCAUDIT proposera à l’ensemble des salariés de passer de ce statut (39 heures) à celui décrit en point 2.1.2 ou 2.2 (Cadre ou ETAM à l’heure ou Cadre au forfait jour)
Les salariés bénéficiaient historiquement d’un usage de 2 jours chômés payés nommés Journées du Président. Par le présent accord, cet usage est dénoncé et sera donc supprimé au 1er janvier 2024. Pour les collaborateurs bénéficiant de l’accord au 1er juillet 2024, une dernière journée dite du Président sera maintenue sur le premier semestre 2024. Ces journées n’existeront plus ultérieurement.
Temps partiel
Les parties conviennent que le temps partiel est une modalité d’organisation du temps de travail particulière qui nécessite des dispositions adaptées.
Définition
Sont des salariés en heures à temps partiel les salariés dont le temps de travail est inférieur à la durée légale du travail.
Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.
Les différentes bases hebdomadaires de temps partiel sont : 3,5 jours, 4 jours ou 4,5 jours par semaine, sauf dispositions particulières (temps partiel annualisé ou mi-temps thérapeutique).
Modalités
Toute nouvelle personne demandant à bénéficier d’un temps partiel, pourra en bénéficier sur la base d’un temps plein de 37h23 hebdomadaire, sous réserve d’une validation de la Direction.
Le calcul du temps de travail devra tenir compte de la Journée de Solidarité. Dans l’hypothèse où le salarié bénéficiait des 2 journées du Président, il est décidé qu’en cas de temps partiel, le salarié continuerait à bénéficier de 2 jours d’absences autorisés payés (déterminés par note de service informant des RTT imposés). En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera signé avant la mise en œuvre du changement de la durée de travail.
Le salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de l'employeur, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.
En fonction des besoins et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par les textes. Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Temps de trajet
Définition
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Modalités
Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’entreprise (établissement, site, agence) où le salarié exerce habituellement ses fonctions ou son établissement de rattachement conformément aux dispositions contractuelles. L’entreprise veille à exposer les salariés aux temps de trajet les plus courts possibles et à limiter les déplacements les dimanches et Jours Fériés.
Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le temps de déplacement professionnel démarre du lieu d’hébergement.
Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement qui empiète (aller ou retour) sur l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération. Il est donc entendu que seules les heures de trajet entraînant un dépassement de la base hebdomadaire de référence feront l’objet de contreparties sous forme de repos.
Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de travail (ou en revenir) et qui excèdent le temps habituel de trajet donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit : un pour un en temps de trajet. Ce temps donne lieu à récupération d’un commun accord. En cas de désaccord, la récupération est à l’initiative du salarié pour les 50 premières heures et à celle du manager pour les suivantes.
Le délai de prévenance de prise de récupération est d’une semaine minimum.
Ce temps doit être récupéré dans les 12 mois. Par exception, les déplacements réalisés un weekend ou un jour férié peuvent, à la demande du salarié, faire l’objet d’une compensation financière (1 pour 1).
Salariés en forfait annuel en jours
Le présent accord prévoit des dispositions conformes à l’article L.3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
la période de référence du forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours;
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail.
Définition
Ce statut s’applique aux Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif, ainsi qu’aux salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps en raison de l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Calcul du forfait annuel en jours
Le calcul se fait sur l’année civile pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis les droits à congés payés complets. Le forfait annuel est de 217 jours (216 jours + la journée de Solidarité)
Nombre de jours calendaires (365 jours ou 366)
Nombre de jours de week-end (104 ou 105)
25 jours de CP
nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (en moyenne 9)
------------------------------------- =227 jours pouvant être travaillés en moyenne 217 jours du forfait ------------------------------------ = 10 jours de RTT en moyenne
Ce nombre de jours peut varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et du nombre de jours de week-end.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : La journée de Solidarité est prise en compte dans le nombre de jours travaillés : soit 216 jours + 1.
Activité à temps réduits
Un salarié a la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait annuel en jours pour un volume inférieur à 216 jours, auquel il convient de rajouter la journée de Solidarité. Ces salariés sont dits en activité à taux réduit. Légalement il ne s’agit pas de salariés à temps partiel. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention annuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Formalisation
Une convention individuelle de forfait annuel en jours est établie soit dans le contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant précisant : le nombre de jours prévu par la convention de forfait et un rappel des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait Jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Suivi du forfait jours et de la charge de travail
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir la durée journalière de travail, mais, par défaut, une amplitude maximum de travail. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Il est mis en place un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos. A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées sous format dématérialisé.
En outre, la charge de travail fait l’objet d’un suivi, qui a pour objet la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, en s’assurant notamment que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
L’entretien spécifique dédié à ce suivi n’a pas pour objet de faire un état de la performance individuelle et de l’atteinte des objectifs individuels.
Entretiens individuels
Conformément à la réglementation, l’employeur reçoit une fois par an le salarié en forfait Jours pour évoquer avec lui : la charge de travail, l’organisation du travail, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales des repos, le droit à la déconnexion, l’articulation vie professionnelle et vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Procédure d’alerte
Afin de garantir l’articulation vie professionnelle/vie privée et le droit à la santé/sécurité, la charge de travail et l’amplitude de journée d’un salarié ayant conclu une convention de forfait sont suivies régulièrement ainsi que l’organisation du travail de l’intéressé. Le salarié doit avertir son manager de tout événement qui accroît sensiblement sa charge de travail de façon anormale ou inhabituelle. En cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation ou la charge de travail, le salarié peut demander à être reçu par son manager, dans les 8 jours. À l’issue de l’entretien, le manager et le salarié, signent un document listant les actions éventuellement mises en place pour remédier à la situation. Inversement, si le manager constate une organisation du travail ou/et une charge de travail aboutissant à une situation anormale, il peut organiser un rendez-vous avec le salarié. Un salarié peut également solliciter le service ressources humaines pour faire part des difficultés rencontrées et les représentants du personnel.
Rémunération
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission (cf. article 2.2.1 du présent accord).
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.
Il est décidé que le salaire minimum pour bénéficier de cette disposition est de 36 000 € bruts par an incluant tout élément de rémunération (salaire de base, 13ème mois).
Statut du cadre dirigeant
Il est convenu qu’ont qualité de cadres dirigeants, les ingénieurs et cadres répondant aux critères de l’article L 3111-2 du code du travail.
Ainsi, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les cadres dirigeants sont placés dans les niveaux les plus élevés de la classification en vigueur dans l’entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés.
Suivi du temps de travail
Suivi en heures
Modalités
Le temps de travail, les temps de déplacement professionnel donnant lieu à compensation et les absences, sont suivis de façon hebdomadaire en auto-déclaration avec validation du manager.
Formalisme
Le suivi se fait via un outil informatique.
Suivi en jours
Modalités
Le nombre de jours de travail et les absences (CP/RTT/ Congés exceptionnels) sont suivis en auto-déclaration mensuellement avec information du manager.
Formalisme
Les personnes en forfait jours déclarent leur temps de travail et d'éventuelles absences via un outil informatique.
Jours RTT
Modalités d’acquisition
Les jours RTT s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre.
Le calcul du temps de travail se fait en année civile et conduit à dégager un nombre de jours de RTT selon le calendrier. Ce nombre de jours s’acquiert au fur et à mesure de l’année. La prise par anticipation est possible dans la limite de 3 jours maximum.
Ces jours peuvent être pris par journée, demi-journée ou groupe de journées. Ils peuvent être accolés à des congés payés. Au 31 décembre, les jours de RTT non pris sont perdus. Si un salarié a pris plus de jours de RTT qu’acquis, ceux-ci sont convertis en congés payés en fin de période ou en cas de départ.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas de RTT et que l’employeur a fixé un RTT Employeur, le salarié pose un jour de congés payés, récupère les heures ou pose un congé sans solde.
La détermination des droits à RTT étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail, les congés maternité et paternité et les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT. Toute absence, hors congés légaux et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif, dont la durée, continue ou discontinue, supérieure ou égale à 10 jours, rémunérés ou non, entraîne une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT, soit une demi-journée par tranche de 10 jours d’absence cumulés.
II est entendu que les jours de congés d'ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s'ajoutent à ces jours de RTT. Le nombre de jours de RTT est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré. Il est précisé que les jours fériés liés à des usages ou réglementations locales (départements de l’Alsace et de la Moselle par exemple) ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de jours de RTT.
Prise et initiative
Ces jours sont répartis comme suit :
5 jours à l’initiative de l’Employeur ;
Le reste des jours à celle du salarié ;
Le calendrier prévisionnel des jours de RTT à l’initiative de l’Employeur est présenté en octobre de l’année N-1 pour l’année suivante en Comité Social et Économique et fixe en priorité ces jours sur les ponts (dont le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension).
Si tous les jours RTT à l’initiative de l’Employeur ne sont pas fixés, la Direction peut en cours d’année fixer un RTT Employeur sous condition d’un délai de prévenance de 2 mois. Cette décision fait l’objet d’une information en Comité Social et Économique.
Les autres jours sont à l’initiative du salarié.
Les salariés bénéficiaient historiquement d’un usage de 2 jours chômés payés nommés Journées du Président. Par le présent accord, il est décidé que ces jours sont désormais inclus dans le calcul du nombre de RTT. Les salariés à temps partiel, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage qui bénéficiaient de cet usage (contrats signés avant le 1er janvier 2024), bénéficieront de 2 jours d’absence autorisés payées fixées par note de service sur les jours de RTT imposés.
Travail exceptionnel
Travail du samedi
Les modalités du travail le samedi sont définies par note de service qui en fixe les compensations.
Il est précisé que :
Pour les salariés en heures :
Le travail effectué le samedi au-delà de l’horaire hebdomadaire (39h00mn) est comptabilisé en heures supplémentaires et traité comme tel. Les heures du samedi doivent faire l’objet d’une autorisation ou demande préalable expresse. Elles sont autorisées, déclarées et validées par la hiérarchie.
Pour les salariés en jours :
Si un Cadre au forfait jour est amené à travailler un samedi, ce samedi travaillé doit être comptabilisé dans le forfait annuel comme une journée travaillée. Afin de respecter le forfait annuel de 217 jours/an, une journée (ou une demi-journée, soit l’équivalent de +/- 4 heures) de récupération doit être planifiée idéalement dans la même semaine et au plus tard dans le mois considéré. Le travail un samedi doit faire l’objet d’une autorisation ou demande préalable expresse. Il est autorisé, déclaré et validé par la hiérarchie.
Travail de nuit et travail du dimanche
Les parties conviennent que le travail de nuit et le travail du dimanche correspondent à des impératifs de service et doivent rester exceptionnels. Le recours au volontariat est privilégié pour le travail de nuit et obligatoire pour le travail du dimanche.
Les modalités des compensations financières à ces assujettissements sont définies par la direction sous forme de note de service qui fait l’objet d’une information en Comité Social et Économique.
Astreinte
Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les parties conviennent que le travail d’astreinte correspond à des impératifs de service et doit rester exceptionnel. Le recours au volontariat est privilégié.
La durée des interventions éventuelles est considérée comme un temps de travail effectif.La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, définies par note de service après information du Comité Social et Économique. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
En fin de mois, il est remis à chaque salarié concerné un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.
Les modalités de traitement des différents temps spécifiques feront l’objet d’une note de service détaillée et d’une information en Comité Social et Économique.
Les jours de congés exceptionnels
Ils sont régis par les dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du Code du travail et les dispositions de la Convention Collective SYNTEC applicable :
Les absences pour garde d’enfant malade sont autorisées mais non rémunérées dans la limite du nombre de jours prévu par le code du travail et sur justificatif à savoir :
3 jours par an, en général
5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Un certificat médical doit attester de l’état de santé de l’enfant.
Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et lorsque la fonction le permet seront autorisés, sur présentation d'un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d'une demi-journée maximum, le jour de la rentrée scolaire, pour les parents d'élèves entrant en maternelle, en primaire et en 6ème. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique.
Les jours d’ancienneté
Les ETAM et les cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables.
Tous les salariés embauchés à compter de l’application de cet accord se verront appliquer les dispositions de la CCN Syntec.
Les salariés ayant déjà bénéficié de congés d’ancienneté au titre des dispositions applicables antérieurement au présent accord continuent de bénéficier de celles-ci si elles sont plus favorables.
Le fractionnement
Le fractionnement est régi par l’art L. 3141-19 du code du travail et se calcule sur le congé principal. (Exclusion de la 5ème semaine de congés).
Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum d’une semaine, soit 5 jours ouvrés ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 2.5 et strictement inférieur à 5 jours ouvrés.
La société ne fera pas application de la possibilité de demander au salarié d’y renoncer.
Planification des congés
Afin d’organiser la production et d’anticiper les absences, les congés seront planifiés au plus tard à la fin du mois de mars pour la période allant de la date de début de prises de CP au 31 octobre et au plus tard au 31 octobre pour la période du 1er novembre à la fin de la période de prise de congés. Cette planification pourra être ajustée au-delà de cette date, à la demande du salarié ou pour raisons de service, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois.
La planification des congés fait l’objet d’une note annuelle présentée en CSE au plus tard en janvier.
Période de congés
La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin n au 31 mai n+1. La période de prise de congés payés est du 1er mai n au 31 mai n+1
Il est demandé aux salariés de poser 3 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre en privilégiant la période juillet/août par note de direction.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et par courrier recommandé avec accusé de réception.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour les salariés embauchés à compter de cette date et au 1er juillet 2024 pour les autres. Il se substitue à toute autre disposition en vigueur dans l’entreprise, notamment aux accords d’entreprise applicables au sein de Socotec avant la filialisation de ses activités, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Saint-Ouen, le 06/11/2023
Pour Unité Économique et Sociale du Groupe ASCAUDIT,