Accord d'entreprise 13 HABITAT
PROCES-VERBAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 13 HABITAT
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
27 accords de la société 13 HABITAT
Le 20/05/2019
- Autres dispositions emploi
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Classifications
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Autres dispositions emploi
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Classifications
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
PROCES-VERBAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
- 13 HABITAT
Conformément à l’article L. 2242-5 du code du travail, « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ».
Il est établi à la suite des 5 réunions de négociation qui ont eu lieu les :
- 3 octobre 2018,
- 25 octobre 2018,
- 8 novembre 2018,
- 14 mars 2019,
- 17 mai 2019,
le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code ci-avant.
ARTICLE UN : POINTS SUR LESQUELS UN ACCORD A ETE TROUVE
Avancements au choix
2019 à hauteur de 249 000 €.
Congés annuels
- Pour le congé légal : du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
- Pour le congé conventionnel (6ème semaine) : du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020.
Le congé principal, d’une durée de 2 semaines minimum continues (hors RTT, récupération et jours fériés), et de 4 semaines maximum, doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2019.
Dans un souci de continuité du service, le responsable d’unité de travail organise les départs en congé de manière anticipée, afin d'assurer une présence minimale de 50% répondant aux impératifs du service, en particulier lors des périodes de vacances scolaires.
Les salariés entrants peuvent bénéficier de leurs congés annuels légaux dès que leurs droits sont acquis, sous réserve, bien entendu, des impératifs du service.
Concernant le report d’éventuels congés payés qui n’auront pas été pris avant le 31 mai 2019, seules les demandes légales seront prises en considération.
Ponts et journée de solidarité
- vendredi
31 mai 2019
- et vendredi
16 août 2019.
Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, il est convenu de fixer la journée de solidarité au mardi 26 novembre 2019, journée non travaillée dédiée à la commémoration de l’anniversaire de la transformation de l’Office départemental en OPAC, devenu ensuite OPH en application des derniers textes relatifs au statut des Offices Publics de l’Habitat.
Le salarié nouvel entrant qui a déjà accompli une journée de solidarité chez son ancien employeur, au titre de la période de référence, ne travaillera pas cette journée supplémentaire d’activité.Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail
Un accord triennal a ainsi été conclu le 29 décembre 2017.
Le bilan annuel a été présenté le 17 mai 2019.
La méthodologie de la réduction des écarts a été présentée, préalablement à sa mise en œuvre, qui fera l’objet d’un échange avec les organisations syndicales représentatives permettant de mettre en œuvre l’article 1.1 de l’accord.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Un accord triennal a ainsi été conclu le 23 mars 2018, un bilan sera réalisé à l’échéance de cet accord.
Avenants à l’accord collectif d’entreprise du 27 juin 2013
Modification de l’article 12.1 « Crédit d’heures » est modifié comme suit :
Modification de l’article 16 « Période d’essai » est modifié comme suit :
« ARTICLE 16 – Période d’essai
ARTICLE 16.1 – Contrat à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai dont la durée ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.ARTICLE 16.2 – Contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :- pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
- pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
- pour les cadres, de quatre mois.
La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra pas dépasser :
- trois mois pour les ouvriers et employés ;
- quatre mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- six mois pour les cadres.
La période d'essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par le contrat de travail. »
Modification de l’article 25 « Autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux » est modifié comme suit :
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
2 jours ouvrés
Certificat médical précisant la date de l’annonce du handicap
Les autres dispositions de l’article 25 sont inchangées.
Modification de l’article 27 « 6ème semaine de Congés payés » est modifié comme suit :
- Ancienneté requise : un an de service,
- Ce congé doit être pris entre le 1er octobre de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante,
- Il peut être fractionné en journées séparées,
- Indemnisation en cas de rupture du contrat de travail selon les dispositions prévues pour les congés payés légaux. »
- Modification de
l’article 34 « Congés supplémentaires d’ancienneté »
Alinéas 1, 2 et 3 identiques.
L’alinéa 4 est modifié comme suit :
« Ce congé doit être pris entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante. Il peut être fractionné en journées séparées. »
- Modification de
l’article 37 « Couverture complémentaire frais de santé (Mutuelle) »
« La couverture complémentaire obligatoire frais de santé s'applique à tous les salariés de 13 HABITAT, dès le premier jour de leur contrat de travail, sauf dispenses prévues par les dispositions légales. Cette couverture obligatoire de remboursement de frais de santé a un caractère collectif, général et impersonnel.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Le salarié peut décider d'étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droit en choisissant la composition familiale de son choix.
Toutefois, en ce qui concerne les salariés, qui, au moment de la mise en place du contrat de groupe obligatoire, ont conservé, du fait des dérogations réglementaires, un régime autre que celui résultant de ce contrat de groupe obligatoire, la participation de 13 Habitat sera égale à 60% du montant de leur cotisation sur présentation d’un justificatif sans que ce montant puisse excéder celui versé dans le cadre du contrat de groupe obligatoire pour une situation de famille équivalente.
Cette participation ne découlant pas du contrat de groupe obligatoire, elle donne lieu au traitement social et fiscal défini réglementairement. »
- Modification de
l’Annexe n°1
Mise à jour de l’annexe comme suit, conformément à l’avenant n°3 de la Convention Collective des Offices Publics de l’Habitat, conclu le 20 mars 2019 :
CATEGORIES
NIVEAUX
COEFFICIENT
I1
262
I
2
266
II
1
281
II
2
303
III
1
370
III
2
450
IV
1
625
IV
2
880
ARTICLE DEUX : POINT DE NON-ACCORD : VALEUR DU POINT
2.1 - Les organisations syndicales :
A la date du 17 mai 2019, les organisations syndicales ont formulé les propositions suivantes sur les sujets relevant de la NAO 2019.
- FSU Territoriale : augmentation de 2% de la valeur du point
- CFTC : augmentation de 2% de la valeur du point
- FO : augmentation de 2% de la valeur du point à compter du 1er janvier 2019
2.2 – La Direction Générale :
Les propositions de la Direction Générale sont les suivantes sur les sujets relevant de la NAO 2019 :
- A compter du 1er juin 2019, augmentation générale de 0.5% ;
L’employeur entend appliquer unilatéralement une augmentation générale de
0.5%, portant la valeur du point à 5,8645€ bruts.
Cette mesure entrera en application à compter du 1er juin 2019.Article trois : Dépôt et publicité du procès-verbal de désaccord.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur le site dédié www.teleacoords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire original auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Marseille, le 20 mai 2019
En 8 exemplaires originaux
La Direction Générale :
Le Directeur Général,Les Organisations Syndicales :
Les délégués syndicauxF.O. :
Les délégués syndicaux
FSU Territoriale :
Les délégués syndicaux
C.F.T.C. :
Les délégués syndicaux
C.F.D.T. :
Les délégués syndicaux
SUD Logement Social :
Mise à jour : 2019-07-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-07-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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