Accord d'entreprise 3 F S

ACCORD DE SUBSTITUTION 3FS AEROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société 3 F S

Le 30/06/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION



Le présent accord est conclu entre :

3FS, SAS au capital de 50 000, dont le siège social est situé 106 AVE Tolosane – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 809 513 146, pour son établissement de Roissy, représentée par Monsieur , Président, et par Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes, et ci-après dénommée, la société ,



D’une part,



Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur

  • CFE/CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur

  • FO ACTA, représenté par son délégué syndical, Monsieur

  • SMA, représenté par son délégué syndical, Monsieur

  • SNAA UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur

  • SNIS, représentée par son délégué syndical, Monsieur

  • SPAM AERO, représentée par son délégué syndical, Monsieur

  • SUD AERIEN, représenté par son délégué syndical, Monsieur


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


A la suite de la reprise de l’activité «TME-TBM » de la société par la société le 20 mars 2024, l’ensemble des accords collectifs applicable au sein de a été remis en cause.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis afin de définir les nouvelles dispositions désormais applicables et concernant les salariés dont le contrat de travail a été transféré sur les bases d’un transfert légal partiel de vers au 20 mars 2024. (version réunion du 04/06/2025)

Cet accord se substitue donc valablement aux accords jusqu’alors applicables pendant la période de survie.

A cette fin, des réunions se sont tenues et les parties ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiant des accords collectifs applicables au sein de la société et transférés vers la société suite à la reprise de l’activité le 20 mars 2024.

Les dispositions issues de la convention collective TAPS qui seraient plus favorables que les accords d’entreprise applicables précédemment chez seront automatiquement appliquées.

Article 2 – Prime exceptionnelle de performance


Par accord NAO en 2002, il a été institué une prime annuelle acquise de 305 euros aux personnels en CDI au titre de l’année civile 2001.
Cette prime était fixée à 457.35 euros pour les chefs d’équipe niveau 1 et et niveau 2, les régulateurs niveau 1 et niveau 2 ainsi que les chefs d’équipe leader et agents de maîtrise exploitation. Cette prime était versée en janvier 2022 à l’exclusion des régulateurs qui l’avaient perçue au cours de l’été 2001. La reconduction de cette prime était liée aux résultats économiques de l’établissement permettant de prendre en charge le coût de cette prime en respectant les objectifs de résultat net définis par la Direction Générale.

Puis dans le cadre de la NAO 2007, une prime exceptionnelle dite de performance d’un montant de 305 euros bruts intégrant le solde restant de la prime dite de janvier soit 175 euros bruts pour les agents et de 197 euros bruts pour les coefficients inférieurs à 190. Celle-ci était versé à tous les CDI ayant au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette prime acquise ne pourra être inférieure à ce montant, dans le cadre des prochaines NAO.


Dans le cadre de la NAO 2010, la prime exceptionnelle de performance est passée à 350 euros bruts pour l’ensemble des salariés ayant 1 an d’ancienneté au 31 décembre 2019. Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence sur l’année 2009 (hors congés légaux et conventionnels). Cette exceptionnelle n’est pas du en cas d’absence sans solde , pour quelque cause que se soit entraînant la suspension du contrat de travail (congé création d’entreprise, sans solde, sabbatique,…)
Cette prime est versée sur la paye de janvier de l’année N+1.

Cette prime n’existe pas au sein de la société.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime exceptionnelle de performance » dont le montant est de 350 euros bruts.

Elle est versée au mois de janvier de chaque année selon les mêmes conditions d’attribution.

La prime « maintien prime exceptionnelle de performance » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.

Article 3 – Travail de nuit

Dans le cadre de l’accord du 1er juin 2006 relatif au travail de nuit, il a été défini les modalités suivantes :

3.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur pour travail de nuit

Dans le cadre de l’accord du 1er juin 2006 relatif au travail de nuit, il a été défini les contreparties sous forme de repos ci-dessous :

  • 1 jour de repos compensateur pour le salarié qui a accompli entre 250 heures et 399 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile
  • 2 jours de repos compensateur pour le salarié qui a accompli entre 400 heures et 600 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile
  • 3 jours de repos compensateur pour le salarié qui a accompli entre 601 heures et 800 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile
  • 4 jours de repos compensateur pour le salarié qui a accompli plus de 800 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile

Les heures de nuit pour les salariés transférés dans le cadre de la reprise d’activité du au 20 mars 2024 se situent dans la plage horaire de 21h-6h.

3.2 Majoration travail de nuit

Concernant la majoration, celle de la convention collective TAPS s’applique puisqu’elle est plus avantageuse.


Article 4 – Congés payés

4.1 Modalités d’acquisition de jours de congés payés

A compter du 1er juin 2005, il a été décidé de définir les modalités d’acquisition des congés payés de la façon suivante :
  • Salariés en horaire administratif : acquisition de 2.08 jours par mois soit 25 jours par an

  • Salariés en cycle de 4 jours travaillés, 2 jours de repos : acquisition de 2.08 jours par mois soit 25 jours par an

  • Salariés en cycle de 3 jours travaillés, 3 jours de repris : acquisition de 1.58 jours par mois sut 19 jours par an.


Les parties conviennent de maintenir les modalités d’acquisition et de décompte des congés payés pour les salariés ayant bénéficié de cette règle avant le transfert d’activité au 20 mars 2024.


4.2 Modalités de décompte et prise des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours travaillés pour l’ensemble des catégories de personnel.

4.3 Calcul de l’indemnité de congés payés


L'indemnité de congés payés peut être calculée de 2 façons : soit par la règle du 1/10e de la rémunération brute totale soit par la règle du maintien de salaire.
Lors d’une réunion avec les représentants du personnel, il avait été rappelé par la Direction le 25 mars 2005 la liste des éléments de salaires pour déterminer l’assiette du 1/10 ème :
  • Salaire mensuel,
  • Complément différentiel
  • Absence congés payés
  • Indemnités congés payés
  • Retenue entrée/sortie
  • Prime d’ancienneté
  • Prime de non accident
  • Prime de coordinateur
  • Heures supplémentaires (125 % , 150 % , 200 %)
  • Majoration heures de dimanche
  • Majoration heures fériées
  • Majoration heures de nuit
  • Prime conduite véhicule
  • Prime de remplacement
  • Prime d’hygiène
  • Prime qualité
  • Absences non payées
  • Absences maladie non rémunérée
  • Congé paternité non rémunéré
  • Absence congé sabbatique
  • Absence autorisée non rémunérée
  • Absence trajet non rémunérée
  • Congé sans solde

Il est repris la liste des éléments à titre indicatif pour expliquer le principe mais certains items n’existent plus (le compte-rendu datant de 2005).

A ce jour et à tire indicatif (sous réserve de modifications législatives ou de libellés de primes…), la liste est la suivante :

  • Salaire mensuel
  • Prime d’ancienneté
  • Heures normales
  • Heures supplémentaires (100%, 125 %, 150 %, 200 %)
  • Complément différentiel majoration
  • Majoration heures de dimanche
  • Majoration heures fériés
  • Majoration heures de nuit
  • Prime de non accident
  • Prime de remplacement
  • Prime de coordinateur
  • Prime de conditionnement
  • Prime complément qualité
  • Prime de Fonction
  • Prime de Productivité
  • Absence congés payés
  • Absence avec maintien de rémunération
  • Absences maladie / AT
  • Congé paternité


Pas de prise en compte dans l’indemnité CP pour les éléments mentionnés ci-dessous :

  • Retenue entrée/sortie
  • Absences non payées
  • Absence congé sabbatique
  • Absence autorisée non rémunérée
  • Congé sans solde



Article 5 – Heures supplémentaires exceptionnelles

Dans le cadre de la NAO 2005, les heures supplémentaires exceptionnelles ont été majorées à 100 % au lieu et place des majorations à 25 % et 50 % prévues par la loi.

Les parties conviennent de maintenir cette majoration pour heures supplémentaires exceptionnelles.

Ce maintien de majoration ne se cumule pas avec une majoration ayant le même objet ou la même cause.

Article 6 – Congés exceptionnels

Les parties conviennent de maintenir les congés exceptionnels suivants pour les salariés ayant été transférés au 20 mars 2024.

6.1- Journée déménagement

Dans le cadre de la NAO 2010, il est attribué 1 jour déménagement tous les 2 ans sur justificatif de changement de domicile. Dans le cadre de la NAO 2018, un 2ème jour déménagement est octroyé tous les 2 ans, toujours sur justificatif de changement de domicile.

6.2- Journées enfant hospitalisé, handicapé


Dans le cadre de la NAO 2005, il a été institué des congés exceptionnels pour enfant hospitalisés : 2 journées par année civile avec certificat médical de l’enfant.

Dans le cadre de la NAO 2007, il est attribué 1 journée supplémentaire pour enfant hospitalisé par année civile.

Dans le cadre de la NAO 2022, il est accordé un jour de congé supplémentaire pour la garde d’un enfant handicapé par année civile sur présentation d’un justificatif indiquant la présence nécessaire du parent concerné et la reconnaissance du handicap de l’enfant.

6.3 – Journées enfant malade


La convention collective TAPS est plus avantageuse en terme de journées enfant malade par rapport aux accords d’entreprise applicables au sein de.

6.4 – Jours décès


Il est rappelé le nombre de jours de décès auxquels peuvent prétendre les salariés dans le cadre de la convention collective applicable :

Décès du père ou de la mère
3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur
3 jours
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
5 jours
Décès du concubin
3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère
3 jours
Décès d'un beau-fils ou d'une belle-fille
1 jour
Décès d'un grand-parent
1 jour


Dans le cadre de la NAO 2007, il a été attribué 1 journée supplémentaire pour décès d’un parent sur justificatif de décès (père, mère, frère, sœur) pour les salariés ayant été transférés dans le cadre de la reprise de l’activité au 20 mars 2024.



Article 7 – Majoration pour ancienneté


Par accord en date du 18 avril 2006, les parties ont convenu d’appliquer les dispositions suivantes concernant la majoration de la prime d’ancienneté pour le personnel ouvrier :
  • Après 3 ans de présence : 1 %
  • Après 4 ans de présence : 3.5 %
  • Après 5 ans de présence : 4.5 %
  • Après 6 ans de présence : 6 %
  • Après 7 ans de présence : 6.5 %
  • Après 8 ans de présence : 7 %
  • Après 9 ans de présence : 8 %
  • Après 12 ans de présence : 11 %
  • Après 15 ans de présence : 12.5 %
  • Après 18 ans de présence : 14 %
  • Après 21 ans de présence : 15.5 %

Il a été défini le barème suivant pour les agents de maitrise et cadres :
  • Entre 3 et 6 ans d’ancienneté dans la catégorie : 3 %
  • Au-delà de 6 ans et jusqu’à 9 ans d’ancienneté dans la catégorie : 6 %
  • Au-delà de 9 ans et jusqu’à 12 ans d’ancienneté dans la catégorie : 9 %
  • Au-delà de 12 ans et jusqu’à 15 ans d’ancienneté dans la catégorie : 12 %
  • Au-delà de 15 ans et jusqu’à 18 ans d’ancienneté dans la catégorie : 13.5 %
  • Au-delà de 18 ans et jusqu’à 21 ans d’ancienneté dans la catégorie : 15 %
  • Au-delà de 21 ans d’ancienneté dans la catégorie : 16.5 %

La convention collective TAPS prévoit une prime d’ancienneté de 1 % par an jusqu’à 15 ans à partir d’un an d’ancienneté pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise.
Il n’y a aucune prime d’ancienneté prévue pour les cadres.

Les dispositions les plus favorables trouveront leur application aux salariés transférés dans le cadre de la reprise de l’activité au 20 mars 2024.


Article 8 – Congés d’ancienneté


Dans le cadre de l’accord signé en 1999, les parties ont convenu d’appliquer les dispositions suivantes concernant les congés d’ancienneté :
  • Période d’acquisition : du 1er juin de l’année A-1 au 31 mai de l’année A
  • Nombre de jours d’ancienneté pour la catégorie ouvrier : 2 jours après 18 ans d’ancienneté / 3 jours après 25 ans d’ancienneté / 4 jours après 30 ans d’ancienneté

Les dispositions conventionnelles s’appliquent lorsqu’elles sont plus favorables.




Article 9 – Indemnité de départ à la retraite


Dans le cadre de la NAO signé le 1er février 2010, l’indemnité de départ à la retraite pour les activités relevant de la convention collective CCRMNA a été portée :
  • 0.18 mois de salaire par année d’ancienneté en faveur des salariés ayant une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise et ce jusqu’à 30 ans d’ancienneté
  • 0.36 mois de salaire après 30 ans révolus d’ancienneté et par année d’ancienneté supérieure à 30 ans en complément de l’indemnité de départ à la retraite fixée forfaitairement à 6 mois de salaire pour 30 an d’ancienneté.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Pour les salariés ayant été transférés dans le cadre de la reprise de l’activité au 20 mars 2024, l’indemnité de départ à la retraite sera maintenue dans les mêmes conditions.


Article 10 – Plan de carrière

10.1 Plan de carrière en application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens (CCRMNA)


Il est tout d’abord rappelé les coefficients issus de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens


CCRMNA
Coefficient
145
156
160
165
170
180
190

Dans le cadre des différents accords NAO, les parties ont souhaité aboutir à la mise en place du plan de carrière suivante :

Coefficient
145
156
160
165
165 B
165 C
180
190
190 B

Les parties rappellent la grille de classification applicable :

  • Coefficient 145 : agent d’exploitation en position d’accueil
  • Coefficient 156 : agent d’exploitation
  • Coefficient 160 : agent d’exploitation niveau 1
  • Coefficient 165 : agent d’exploitation niveau 2 / expérimenté
  • Coefficient 180 : chef d’équipe niveau 1
  • Coefficient 190 : chef d’équipe niveau 2 / expérimenté
  • Coefficient 225 : agent de maîtrise 1er degré
  • Coefficient 236 : agent de maîtrise 2ème degré
  • Coefficient 280 : adjoint chef d’exploitation
  • Coefficient 303 : chef d’exploitation

Les parties conviennent que le passage au coefficient s’effectuera de la manière suivante :

  • Passage au coefficient 160 après 1 an d’ancienneté dans le coefficient 156
  • Passage au coefficient 165 après 2 ans dans le coefficient 160
  • Passage au coefficient 165 B après 7 ans dans le coefficient 165 (NAO 2005)
  • Passage au coefficient 165 C après 4 ans dans le coefficient 165 B (NAO 2010)
  • Passage au coefficient 190 après examen et évaluation au lieu du coefficient 180 (NAO 2005)
  • Passage au coefficient 190 B après 4 ans dans le coefficient 190 (NAO 2003) + possibilité de test
  • Passage au coefficient 236 après 5 ans dans le coefficient 225 (NAO 2002)



10-2 Coefficient issu de la convention collective nationale transport aérien personnel au sol (CCNTAPS) suite à la fusion administrée


La classification applicable au sein de la CCNTAPS est la suivante :

TAPS
Coefficient
160
165
175
185
200
220
260
290
360
420


10-3 Plan de carrière adaptée suite au changement de convention collective vers la convention collective nationale transport aérien personnel au sol (CCNTAPS)


L’avenant de révision signée en mars 2023 a prévu la concordance des emplois et coefficients issus de la CCRMNA vers la CCNTAPS.

CCRMNA
TAPS
Coefficient
Coefficient
145
160
156
165
160
175
165
175
170
185
180
200
190
220
225
260
236
290
280
360
303
420


Les coefficients de la CCNTAPS issus de l’avenant de révision signé en mars 2023 ont été appliqués aux salariés transférés dans le cadre de la reprise d’activité du au 20 mars 2024.

Les parties conviennent de la grille applicable suivante en se basant sur le plan de carrière pour les salariés transférés avec l’activité au 20 mars 2024  :

Coefficient
Salaire de base mensuel
160
1858.08
165
1876.28
175
1894.48
175 B
1944.54
175 C
2011.28
200
Non applicable à ce jour
220
2180.78
220 B
2512.94


260
2871.11
290
2989.66

Article 11 – Indemnité complémentaire dimanche


Dans le cadre de la NAO signé en 2009, les parties ont convenu de verser une indemnité complémentaire aux salariés ayant effectué plus de 232.5 heures de dimanche par an. Cette indemnité est calculée sur le différentiel entre la majoration de dimanche à 100 % et la majoration à 50 % calculée sur le salaire de base.


Article 12 – Carte de parking


Lors de la NAO de 2011, il a été prévu l’attribution d’une carte de parking terminal /Faux coordinateurs et responsables opérationnels titulaires de par les exigences opérationnelles liées à leurs activités.

Les parties conviennent de prévoir que le salarié étant en absence longue durée devra restituer sa carte de parking dans l’attente d’une reprise effective du poste et ne concernent pas les salariés ayant un véhicule mis à disposition par l’Entreprise logoté (puisque les salariés peuvent entrer sur site).


Article 13- Formation professionnelle


Dans le cadre de la NAO signé en 2011, les parties ont convenu des dispositions suivantes en terme de formation professionnelle : pour les formations réglementaires et obligatoires réalisées par le centre de formation dont la durée excède 3.5 heures, il est autorisé que les personnes participant à ces formations ne reprennent pas leur poste de travail à l’issue de la formation pour la durée de la vacation restante. L’absence autorisée est ainsi rémunérée jusqu’à la fin de vacation sur la base de l’horaire théorique du salarié.
Les formations actuellement concernées par cette mesure sont notamment et à titre indicatif :
  • Matières dangereuses
  • Sûreté
  • Sauveteur Secouriste au Travail
  • Gestes et postures



Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.


Article 15 - Dépôt et publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également envoyé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.


A Roissy, le 30 juin 2025
(En 8 exemplaires)


Pour la Société :

Madame
Directrice des Ressources Humaines





Pour la CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur




Pour la CFE/CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur




Pour FO ACTA, représenté par son délégué syndical, Monsieur





Pour SMA, représenté par son délégué syndical, Monsieur





Pour SNAA UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur








Pour SPAM AERO, représentée par son délégué syndical, Monsieur



Mise à jour : 2025-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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