3FS, SAS au capital de 50 000, dont le siège social est situé 106 AVE Tolosane – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 809 513 146, pour son établissement de Roissy, représentée par Monsieur , Président, et par Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes, et ci-après dénommée, la société ,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur
CFE/CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur
FO ACTA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
SMA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
SNAA UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur
SNIS, représentée par son délégué syndical, Monsieur
SPAM AERO, représentée par son délégué syndical, Monsieur
SUD AERIEN, représenté par son délégué syndical, Monsieur
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
A la suite de la reprise de l’activité «TME-TBM » de la société par la société le 20 mars 2024, l’ensemble des accords collectifs applicable au sein de a été remis en cause.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis afin de définir les nouvelles dispositions désormais applicables et concernant les salariés dont le contrat de travail a été transféré sur les bases d’un transfert légal partiel de vers au 20 mars 2024. (version réunion du 04/06/2025)
Cet accord se substitue donc valablement aux accords jusqu’alors applicables pendant la période de survie.
A cette fin, des réunions se sont tenues et les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiant des accords collectifs applicables au sein de la société et transférés vers la société suite à la reprise de l’activité le 20 mars 2024.
Les dispositions issues de la convention collective TAPS qui seraient plus favorables que les accords d’entreprise applicables précédemment chez seront automatiquement appliquées.
Article 2 – Prime exceptionnelle de performance
Par accord NAO en 2002, il a été institué une prime annuelle acquise de 305 euros aux personnels en CDI au titre de l’année civile 2001. Cette prime était fixée à 457.35 euros pour les chefs d’équipe niveau 1 et et niveau 2, les régulateurs niveau 1 et niveau 2 ainsi que les chefs d’équipe leader et agents de maîtrise exploitation. Cette prime était versée en janvier 2022 à l’exclusion des régulateurs qui l’avaient perçue au cours de l’été 2001. La reconduction de cette prime était liée aux résultats économiques de l’établissement permettant de prendre en charge le coût de cette prime en respectant les objectifs de résultat net définis par la Direction Générale.
Puis dans le cadre de la NAO 2007, une prime exceptionnelle dite de performance d’un montant de 305 euros bruts intégrant le solde restant de la prime dite de janvier soit 175 euros bruts pour les agents et de 197 euros bruts pour les coefficients inférieurs à 190. Celle-ci était versé à tous les CDI ayant au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette prime acquise ne pourra être inférieure à ce montant, dans le cadre des prochaines NAO.
Dans le cadre de la NAO 2010, la prime exceptionnelle de performance est passée à 350 euros bruts pour l’ensemble des salariés ayant 1 an d’ancienneté au 31 décembre 2019. Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence sur l’année 2009 (hors congés légaux et conventionnels). Cette exceptionnelle n’est pas du en cas d’absence sans solde , pour quelque cause que se soit entraînant la suspension du contrat de travail (congé création d’entreprise, sans solde, sabbatique,…) Cette prime est versée sur la paye de janvier de l’année N+1.
Cette prime n’existe pas au sein de la société. Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime exceptionnelle de performance » dont le montant est de 350 euros bruts.
Elle est versée au mois de janvier de chaque année selon les mêmes conditions d’attribution.
La prime « maintien prime exceptionnelle de performance » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
Article 3 – Travail de nuit
Dans le cadre de l’accord du 1er juin 2006 relatif au travail de nuit, il a été défini les modalités suivantes :
3.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur pour travail de nuit
Dans le cadre de l’accord du 1er juin 2006 relatif au travail de nuit, il a été défini les contreparties sous forme de repos ci-dessous :
1 jour de repos compensateur pour le salarié qui a accompli entre 250 heures et 399 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile
2 jours de repos compensateur pour le salarié qui a accompli entre 400 heures et 600 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile
3 jours de repos compensateur pour le salarié qui a accompli entre 601 heures et 800 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile
4 jours de repos compensateur pour le salarié qui a accompli plus de 800 heures de travail sur la plage horaire 21h-6h au cours de l’année civile
Les heures de nuit pour les salariés transférés dans le cadre de la reprise d’activité du au 20 mars 2024 se situent dans la plage horaire de 21h-6h.
3.2 Majoration travail de nuit
Concernant la majoration, celle de la convention collective TAPS s’applique puisqu’elle est plus avantageuse.
Article 4 – Congés payés
4.1 Modalités d’acquisition de jours de congés payés
A compter du 1er juin 2005, il a été décidé de définir les modalités d’acquisition des congés payés de la façon suivante :
Salariés en horaire administratif : acquisition de 2.08 jours par mois soit 25 jours par an
Salariés en cycle de 4 jours travaillés, 2 jours de repos : acquisition de 2.08 jours par mois soit 25 jours par an
Salariés en cycle de 3 jours travaillés, 3 jours de repris : acquisition de 1.58 jours par mois sut 19 jours par an.
Les parties conviennent de maintenir les modalités d’acquisition et de décompte des congés payés pour les salariés ayant bénéficié de cette règle avant le transfert d’activité au 20 mars 2024.
4.2 Modalités de décompte et prise des congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours travaillés pour l’ensemble des catégories de personnel.
4.3 Calcul de l’indemnité de congés payés
L'indemnité de congés payés peut être calculée de 2 façons : soit par la règle du 1/10e de la rémunération brute totale soit par la règle du maintien de salaire. Lors d’une réunion avec les représentants du personnel, il avait été rappelé par la Direction le 25 mars 2005 la liste des éléments de salaires pour déterminer l’assiette du 1/10 ème :
Salaire mensuel,
Complément différentiel
Absence congés payés
Indemnités congés payés
Retenue entrée/sortie
Prime d’ancienneté
Prime de non accident
Prime de coordinateur
Heures supplémentaires (125 % , 150 % , 200 %)
Majoration heures de dimanche
Majoration heures fériées
Majoration heures de nuit
Prime conduite véhicule
Prime de remplacement
Prime d’hygiène
Prime qualité
Absences non payées
Absences maladie non rémunérée
Congé paternité non rémunéré
Absence congé sabbatique
Absence autorisée non rémunérée
Absence trajet non rémunérée
Congé sans solde
Il est repris la liste des éléments à titre indicatif pour expliquer le principe mais certains items n’existent plus (le compte-rendu datant de 2005).
A ce jour et à tire indicatif (sous réserve de modifications législatives ou de libellés de primes…), la liste est la suivante :
Dans le cadre de la NAO 2005, les heures supplémentaires exceptionnelles ont été majorées à 100 % au lieu et place des majorations à 25 % et 50 % prévues par la loi.
Les parties conviennent de maintenir cette majoration pour heures supplémentaires exceptionnelles.
Ce maintien de majoration ne se cumule pas avec une majoration ayant le même objet ou la même cause.
Article 6 – Congés exceptionnels
Les parties conviennent de maintenir les congés exceptionnels suivants pour les salariés ayant été transférés au 20 mars 2024.
6.1- Journée déménagement
Dans le cadre de la NAO 2010, il est attribué 1 jour déménagement tous les 2 ans sur justificatif de changement de domicile. Dans le cadre de la NAO 2018, un 2ème jour déménagement est octroyé tous les 2 ans, toujours sur justificatif de changement de domicile.
6.2- Journées enfant hospitalisé, handicapé
Dans le cadre de la NAO 2005, il a été institué des congés exceptionnels pour enfant hospitalisés : 2 journées par année civile avec certificat médical de l’enfant.
Dans le cadre de la NAO 2007, il est attribué 1 journée supplémentaire pour enfant hospitalisé par année civile.
Dans le cadre de la NAO 2022, il est accordé un jour de congé supplémentaire pour la garde d’un enfant handicapé par année civile sur présentation d’un justificatif indiquant la présence nécessaire du parent concerné et la reconnaissance du handicap de l’enfant.
6.3 – Journées enfant malade
La convention collective TAPS est plus avantageuse en terme de journées enfant malade par rapport aux accords d’entreprise applicables au sein de.
6.4 – Jours décès
Il est rappelé le nombre de jours de décès auxquels peuvent prétendre les salariés dans le cadre de la convention collective applicable :
Décès du père ou de la mère 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS 5 jours Décès du concubin 3 jours Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours Décès d'un beau-fils ou d'une belle-fille 1 jour Décès d'un grand-parent 1 jour
Dans le cadre de la NAO 2007, il a été attribué 1 journée supplémentaire pour décès d’un parent sur justificatif de décès (père, mère, frère, sœur) pour les salariés ayant été transférés dans le cadre de la reprise de l’activité au 20 mars 2024.
Article 7 – Majoration pour ancienneté
Par accord en date du 18 avril 2006, les parties ont convenu d’appliquer les dispositions suivantes concernant la majoration de la prime d’ancienneté pour le personnel ouvrier :
Après 3 ans de présence : 1 %
Après 4 ans de présence : 3.5 %
Après 5 ans de présence : 4.5 %
Après 6 ans de présence : 6 %
Après 7 ans de présence : 6.5 %
Après 8 ans de présence : 7 %
Après 9 ans de présence : 8 %
Après 12 ans de présence : 11 %
Après 15 ans de présence : 12.5 %
Après 18 ans de présence : 14 %
Après 21 ans de présence : 15.5 %
Il a été défini le barème suivant pour les agents de maitrise et cadres :
Entre 3 et 6 ans d’ancienneté dans la catégorie : 3 %
Au-delà de 6 ans et jusqu’à 9 ans d’ancienneté dans la catégorie : 6 %
Au-delà de 9 ans et jusqu’à 12 ans d’ancienneté dans la catégorie : 9 %
Au-delà de 12 ans et jusqu’à 15 ans d’ancienneté dans la catégorie : 12 %
Au-delà de 15 ans et jusqu’à 18 ans d’ancienneté dans la catégorie : 13.5 %
Au-delà de 18 ans et jusqu’à 21 ans d’ancienneté dans la catégorie : 15 %
Au-delà de 21 ans d’ancienneté dans la catégorie : 16.5 %
La convention collective TAPS prévoit une prime d’ancienneté de 1 % par an jusqu’à 15 ans à partir d’un an d’ancienneté pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise. Il n’y a aucune prime d’ancienneté prévue pour les cadres.
Les dispositions les plus favorables trouveront leur application aux salariés transférés dans le cadre de la reprise de l’activité au 20 mars 2024.
Article 8 – Congés d’ancienneté
Dans le cadre de l’accord signé en 1999, les parties ont convenu d’appliquer les dispositions suivantes concernant les congés d’ancienneté :
Période d’acquisition : du 1er juin de l’année A-1 au 31 mai de l’année A
Nombre de jours d’ancienneté pour la catégorie ouvrier : 2 jours après 18 ans d’ancienneté / 3 jours après 25 ans d’ancienneté / 4 jours après 30 ans d’ancienneté
Les dispositions conventionnelles s’appliquent lorsqu’elles sont plus favorables.
Article 9 – Indemnité de départ à la retraite
Dans le cadre de la NAO signé le 1er février 2010, l’indemnité de départ à la retraite pour les activités relevant de la convention collective CCRMNA a été portée :
0.18 mois de salaire par année d’ancienneté en faveur des salariés ayant une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise et ce jusqu’à 30 ans d’ancienneté
0.36 mois de salaire après 30 ans révolus d’ancienneté et par année d’ancienneté supérieure à 30 ans en complément de l’indemnité de départ à la retraite fixée forfaitairement à 6 mois de salaire pour 30 an d’ancienneté.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Pour les salariés ayant été transférés dans le cadre de la reprise de l’activité au 20 mars 2024, l’indemnité de départ à la retraite sera maintenue dans les mêmes conditions.
Article 10 – Plan de carrière
10.1 Plan de carrière en application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens (CCRMNA)
Il est tout d’abord rappelé les coefficients issus de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens
CCRMNA Coefficient 145 156 160 165 170 180 190
Dans le cadre des différents accords NAO, les parties ont souhaité aboutir à la mise en place du plan de carrière suivante :
Coefficient 145 156 160 165 165 B 165 C 180 190 190 B
Les parties rappellent la grille de classification applicable :
Coefficient 145 : agent d’exploitation en position d’accueil
Coefficient 156 : agent d’exploitation
Coefficient 160 : agent d’exploitation niveau 1
Coefficient 165 : agent d’exploitation niveau 2 / expérimenté
Coefficient 180 : chef d’équipe niveau 1
Coefficient 190 : chef d’équipe niveau 2 / expérimenté
Coefficient 225 : agent de maîtrise 1er degré
Coefficient 236 : agent de maîtrise 2ème degré
Coefficient 280 : adjoint chef d’exploitation
Coefficient 303 : chef d’exploitation
Les parties conviennent que le passage au coefficient s’effectuera de la manière suivante :
Passage au coefficient 160 après 1 an d’ancienneté dans le coefficient 156
Passage au coefficient 165 après 2 ans dans le coefficient 160
Passage au coefficient 165 B après 7 ans dans le coefficient 165 (NAO 2005)
Passage au coefficient 165 C après 4 ans dans le coefficient 165 B (NAO 2010)
Passage au coefficient 190 après examen et évaluation au lieu du coefficient 180 (NAO 2005)
Passage au coefficient 190 B après 4 ans dans le coefficient 190 (NAO 2003) + possibilité de test
Passage au coefficient 236 après 5 ans dans le coefficient 225 (NAO 2002)
10-2 Coefficient issu de la convention collective nationale transport aérien personnel au sol (CCNTAPS) suite à la fusion administrée
La classification applicable au sein de la CCNTAPS est la suivante :
10-3 Plan de carrière adaptée suite au changement de convention collective vers la convention collective nationale transport aérien personnel au sol (CCNTAPS)
L’avenant de révision signée en mars 2023 a prévu la concordance des emplois et coefficients issus de la CCRMNA vers la CCNTAPS.
Les coefficients de la CCNTAPS issus de l’avenant de révision signé en mars 2023 ont été appliqués aux salariés transférés dans le cadre de la reprise d’activité du au 20 mars 2024.
Les parties conviennent de la grille applicable suivante en se basant sur le plan de carrière pour les salariés transférés avec l’activité au 20 mars 2024 :
Coefficient Salaire de base mensuel 160 1858.08 165 1876.28 175 1894.48 175 B 1944.54 175 C 2011.28 200 Non applicable à ce jour 220 2180.78 220 B 2512.94
260 2871.11 290 2989.66
Article 11 – Indemnité complémentaire dimanche
Dans le cadre de la NAO signé en 2009, les parties ont convenu de verser une indemnité complémentaire aux salariés ayant effectué plus de 232.5 heures de dimanche par an. Cette indemnité est calculée sur le différentiel entre la majoration de dimanche à 100 % et la majoration à 50 % calculée sur le salaire de base.
Article 12 – Carte de parking
Lors de la NAO de 2011, il a été prévu l’attribution d’une carte de parking terminal /Faux coordinateurs et responsables opérationnels titulaires de par les exigences opérationnelles liées à leurs activités.
Les parties conviennent de prévoir que le salarié étant en absence longue durée devra restituer sa carte de parking dans l’attente d’une reprise effective du poste et ne concernent pas les salariés ayant un véhicule mis à disposition par l’Entreprise logoté (puisque les salariés peuvent entrer sur site).
Article 13- Formation professionnelle
Dans le cadre de la NAO signé en 2011, les parties ont convenu des dispositions suivantes en terme de formation professionnelle : pour les formations réglementaires et obligatoires réalisées par le centre de formation dont la durée excède 3.5 heures, il est autorisé que les personnes participant à ces formations ne reprennent pas leur poste de travail à l’issue de la formation pour la durée de la vacation restante. L’absence autorisée est ainsi rémunérée jusqu’à la fin de vacation sur la base de l’horaire théorique du salarié. Les formations actuellement concernées par cette mesure sont notamment et à titre indicatif :
Matières dangereuses
Sûreté
Sauveteur Secouriste au Travail
Gestes et postures
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Article 15 - Dépôt et publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également envoyé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
A Roissy, le 30 juin 2025 (En 8 exemplaires)
Pour la Société :
Madame Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour la CFE/CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour FO ACTA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
Pour SMA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
Pour SNAA UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour SPAM AERO, représentée par son délégué syndical, Monsieur