ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT SUR LES PLATEFORMES EN MER
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société 8.2 France dont le siège social est situé 1401 avenue du mondial 98 – 34000 - Montpellier, prise en la personne agissant en qualité de Gérant, son représentant légal en exercice.
Ci-après désignée La société D’une part, ET :
Le CSE de la société 8.2, représenté par
ayant obtenu 65% des suffrages lors des dernières élections des représentants du CSE qui ont eu lieu le 23/05/2023. ayant obtenu 35% des suffrages lors des dernières élections des représentants du CSE qui ont eu lieu le 23/05/2023.
Ensemble ayant ainsi obtenu la majorité des suffrages
IL EST PRELABALEMENT RAPPELE
La société 8.2 développe une activité d’inspection des installations et plateformes d’énergies renouvelables situées en mer (parc éolien off-shore en particulier). A ce titre, certains de ses salariés sont amenés à travailler en mer suivant des rythmes et organisations de travail propres.
Ces modalités d’organisation dérogatoires du droit commun nécessitent que soient prises des dispositions et consenties des contreparties en vue d’assurer la protection de la santé et sécurité des salariés concernés ainsi qu’en terme de conciliation vie professionnelle/vie privée.
Au sein de la société 8.2 les règles appliquées ont été mises en place de façon empirique au fil des recrutements et alors que l’activité était nouvelle et faiblement significative.
Les perspectives de développement de cette activité spécifique ainsi que l’absence de clarté et lisibilité des règles en vigueur, rendent désormais nécessaire de définir un régime à la fois homogène, cohérent et garantissant les nécessaires contreparties aux sujétions particulières des salariés concernés.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.
IL EST EXPRESSEMENT CONVENU
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CADRE GENERAL
Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société 8.2 exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer, sur les eaux territoriales françaises ou non, principalement sur ou à partir des plateformes EMR Offshore. Ces salariés sont dits « non-gens de mer » par référence aux salariés travaillant exclusivement et essentiellement à bord de navires qui sont dits gens de mer. Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats.
Le présent accord s’applique que le travail en mer soit permanent ou en alternance avec du travail sur terre.
Rappel du cadre juridique
Ces salariés sont soumis aux dispositions du code du travail sur la durée et l’aménagement du temps de travail et du code des transports rendues applicables par l’article L 5541-1-1 dudit code.
Plus particulièrement sont mises en œuvre dans le cadre du présent accord les dispositions des articles L 5544-4, L 5544-15 et suivants du code des transports.
Les dispositions du présent accord s’attachent à garantir les droits à la santé et au repos du salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et à garantir des contreparties aux sujétions particulières de ces salariés, liée notamment à l’éloignement du lieu de travail du domicile.
ARTICLE 2 DISPOSITIONS GENERALES
2.1-Temps de travail effectif
La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaines ou à une durée annuelle en heures ou en jours équivalente. Dans le cadre du présent accord la durée de travail effectif est fixée par référence à la durée annuelle de 1.607 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif. Il en va ainsi notamment de toute pause quelle qu’en soit la nature. Les temps de repas sont considérés comme des temps de pause.
En mer, conformément à l'article L 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ou sur la plateforme.
Le temps de voyage entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est inclus dans le temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps d’habillage et de déshabillage et pour le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de réunion (formation, réunion de travail) ou lieu de travail occasionnel dans la mesure où il est au plus égal au temps de trajet habituel tel que défini ci-après sauf dispositions plus favorables ci-après.
Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet doit être pris en charge s'il dépasse le temps de trajet habituel. Dans le cadre des missions pour lesquelles les collaborateurs sont en poste, le lieu de travail peut changer en fonction des projets client. Les salariés sont nécessairement au courant de la nécessité de se déplacer proche de la mer vis à vis de leur fonction. La société n'a pas fait de distinction du lieu d'habitation des salariés lors de l'embauche ou l'affectation des salariés, l'éloignement géographique de ces derniers n'est donc pas imputable à la société.
Pour autant il est déterminé que ces temps restent une contrainte à prendre en compte au-delà de 4h de temps de trajet domicile/lieu de mission en France et à l'étranger. Une prime de voyage sera prise en compte via un ordre de mission/avenant au contrat en amont de la mission calculé et versé mensuellement. Le montant de cette prime est de 150€ brut/rotation et sera versée pour compenser ces trajets. 2.2 Mise en place d’une annualisation du temps de travail
Compte tenu des contraintes liées à l’activité impliquant la mise en place, conformément aux dispositions ci-après, d’un travail par cycle, le temps de travail des salariés bénéficiant du présent accord est décompté annuellement.
Les salariés sont soumis à un forfait de 1.700 heures annuelles incluant la journée de solidarité et décomposé comme suit :
1607 heures à taux normal
93 heures réglées au taux majoré et ainsi à 125% correspondant pour partie aux jours de repos attribués pour majoration du travail du dimanche et jours fériés ainsi que d’éventuels jours de repos pour cycle long (article 4 ci-après)
L’année s’entend de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, les heures de travail sont calculées sur la base du nombre de jours travaillés en tenant compte des congés payés non dus et/ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
2.3 Lissage des rémunérations
Les salariés percevront une rémunération brute de base lissée identique chaque mois, indépendante des heures réellement effectuées au mois le mois sauf incidences des absences (indemnisées ou non).
Une durée de 1.700 heures annuelles correspond, dans le cadre d’un lissage à 160,44 heures mensuelles.
Les salariés percevront ainsi mensuellement un salaire lissé décomposé comme suit :
151,67 heures à 100%
8,77 heures à 125%
Le paiement des éventuels dépassements du forfait convenu interviendra sur le dernier mois de la période de référence dans les conditions prévues au présent accord.
ARTICLE 3 : PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION ET TRAVAIL EN CYCLE
3.2 Travail en cycle de rotation en mer
Principe : cycle de 4 semaines
Pour la durée des opérations, les salariés travaillant habituellement en mer le feront suivant des cycles de travail de 4 semaines qui se décomposeront chacun en deux périodes :
14 jours de travail consécutifs
Suivis de 14 jours non travaillés
A titre exceptionnel et pour des questions tenant à des impératifs de service ou aux modalités de prise de congés payés, les salariés pourront être amenés à travailler 3 semaines d’affilée. En cette hypothèse ils bénéficieront alors d’un jour de repos sur la période dit « jour de repos cycle long » qui s’imputera sur le temps de travail annualisé.
Il est précisé que le personnel se rendant ponctuellement en mer (durée inférieure à 5 jours) ne pourra bénéficier des garanties prévues pour une période de travail de 14 jours consécutifs.
Positionnement des cycles de travail sur l’année civile
La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant. Pour tenir compte des impératifs de conciliation vie professionnelle/vie privée, Il sera tenu compte autant que possible des desiderata des salariés.
Toutefois, il est rappelé que le cadre des interventions en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes et portuaires ce qui est susceptible d’entrainer une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Les modifications de plannings seront alors portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
Une vigilance particulière sera faite par le management et la direction sur le respect de la vie privée, des temps de repos et du droit à la déconnexion des collaborateurs à cet effet.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission offshore telles que notamment les aléas climatiques, les intempéries, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc…).
3.3 Durée quotidienne de travail
Les journées de travail en mer sont habituellement de 12 heures de travail effectif mais peuvent être ramenées à 8 heures. Les journées de travail sur terre (afférentes aux tâches d’ordre administratif notamment) sont de 8 heures.
Durée maximale de travail - Repos quotidien et hebdomadaire
Durée maximale de travail
Conformément au code des transports les durées maximales suivantes sont applicables
Une durée quotidienne maximale moyenne de travail de 12 heures qui pourra être portée à 14h00 en cas de circonstances exceptionnelles du fait des conditions météorologiques conformément aux dispositions du code des transports
Une durée maximale moyenne hebdomadaire du travail de 84 heures
72 heures en moyenne par période de 7 jours sur une période de 4 semaines consécutives.
Repos quotidien
Une durée minimale de repos de 11 heures entre deux journées de travail doit être respectée.
Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives.
L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.
Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique et saisir le cas échéant la direction des ressources humaines.
Repos hebdomadaire
En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives (un jour).
Toutefois, en application de l’article L5541-1-1 1° du code des transports, le repos hebdomadaire est par dérogation différé à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs.
Chaque période de 14 jours de travail ouvre droit à 2 jours de repos hebdomadaires immédiatement accolés au cycle de travail.
Dans les cas exceptionnels où le salarié travaillerait 3 semaines en mer, il bénéficierait d’un jour de repos sur la période à positionner selon les contraintes de la mission et par priorité un dimanche sur les 3.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Travail des dimanches et jours fériés
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables aux non gens de mer tous les jours de l’année sont susceptibles d’être travaillés et ainsi les dimanches et jours fériés.
Pour rappel, les jours fériés légaux sont :
le 1er janvier,
le lundi de Pâques
le 1er mai,
le 8 mai,
l'Ascension
le lundi de Pentecôte
le 14 juillet,
l'Assomption (15 août)
la Toussaint
le 11 novembre,
le jour de Noël (le 25 décembre).
4.2 Travail de nuit
Selon les caractéristiques des opérations concernées, le recours au travail de nuit peut être impératif pour assurer une continuité des opérations de construction ou d’exploitation et maintenance en mer.
La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.
La Direction a recours en priorité à une logique d’affectation des salariés par alternance entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit.
Au prorata des heures travaillées dans la période de travail de nuit une application d’une majoration des heures sera appliquée à hauteur de 50%.
4.3 Détail des jours travaillés et non travaillés
Les jours travaillés correspondent aux jours effectivement travaillés par les salariés en mer ou sur terre.
Les jours non travaillés non imputés sur la durée annuelle de 1.700 heures correspondent aux :
Jours de repos hebdomadaires positionnés en fin de cycle soit 2 jours accolés à la période de travail – Ces jours sont dits « Repos hebdomadaires de fin de cycle »
Jours de congés payés
Autres jours de repos dits jours non travaillés
Les jours non travaillés bien que n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif mais imputés sur la durée annuelle de 1.700 heures sont les :
jours non travaillés correspondant aux contreparties du travail des dimanches et jours fériés (article 4.4 ci-après) s’imputent sur le forfait annuel de 1.700 heures et son réglés comme du temps de travail effectif.
Jour de repos inclus dans une période de période de travail supérieure à 14 jours consécutifs – ces jours sont dits « Repos cycle long »
4.4 Contrepartie du travail les dimanches et jours fériés
Des contreparties en repos sont accordés aux salariés travaillant les dimanches et jours fériés comme suit :
Travail les dimanches et jours fériés : ouvre droit à une Majoration en repos de 25% des heures travaillées.
Ex : chaque dimanche de 12 heures travaillé ouvre droit à 3 heures de repos. Ainsi 4 dimanches ou fériés travaillés ouvrent droit à un jour dit « Majoration repos dimanche et férié »
Travail le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier ouvre droit à une Majoration en repos de 100% des heures travaillées soit 1 jour
Ces jours de repos sont dits « repos majoration dimanche et jour férié ».
Il n’y a pas de double majoration lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, la majoration la plus favorable s’applique. Ex : si le 1er mai est un dimanche, le salarié bénéficie d’un repos de 100% des heures travaillées.
4.5 Jours de repos imputés sur la durée annuelle de 1.700 heures
Sont imputés sur la durée annuelle de 1.700 heures outre les heures effectuées les jours effectivement travaillés : -Les jours « majoration repos dimanche et férié » -Les jours « repos cycle long »
Bien que n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, chacun de ces jours de repos est imputé sur le forfait annuel de 1.700 heures à hauteur des heures programmées au planning et ainsi soit 12 heures soit 8 heures durée de référence pour une journée de travail.
En outre, dans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront décomptées comme journées de travail et valorisées à hauteur de 8 heures.
Pour davantage de lisibilité et à visée pédagogique est annexé au présent accord, pour exemple, le décompte du temps de travail pour l’année 2025 pour un salarié travaillant par cycles de 4 semaines.
4.6 Règles de prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non indemnisées, la rémunération du mois considéré est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence ; la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Toutes les absences, quelle qu’en soit la nature, s’imputent sur la durée annuelle de travail qui sera réduite à due proportion. Il en va de même en cas d’entrée aux effectifs ou de départ en cours de période de référence.
Dans le cadre du décompte des heures imputées sur le forfait 1.700 heures en cas d’absence, une journée d’absence est valorisée à hauteur des heures programmées au planning et ainsi soit 12 heures soit 8 heures
Les absences, si elles sont neutralisées par imputation sur la durée annuelle du travail théorique, qu’elles soient indemnisées ou non, à l’exception des absences considérées comme du temps de travail effectif, ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui reste fixé à 1.607 heures.
Il est par ailleurs rappelé que bien qu’indemnisés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif déterminant le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires et la rémunération majorée associée, notamment congés maladie, congés payés et congés exceptionnels, jours de repos, les congés de maternité et autres congés conformément aux dispositions légales.
Exemple :
Un salarié s’absente 3 jours et était programmé au planning 12 heures par jour (pour toute autre raison que prise de congés ou repos) sur un mois donné – ces 3 jours sont valorisés à 36 heures.
Sa rémunération du mois considéré sera « amputée » de 36 heures et sa durée de travail effectif théorique annuelle abaissée de 36 heures soit 1.700 - les heures correspondant aux repos pour travail le dimanche et jours fériés – les 36 heures = X
Si en fin de période, le salarié aura été amené à réaliser un volume horaire supérieur à X, ces heures seront rémunéres à titre d’heures supplémentaires dans les conditions de l’article 5 ci-après.
ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Contrôle du temps de travail
Les collaborateurs pointeront sur le SIRH les heures travaillées qui seront suivies et validées par le management. Les RH se baseront sur ce suivi pour le calcul de l’annualisation des heures supplémentaires.
5.2 Décompte des heures supplémentaires
Sont juridiquement considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1.607 heures par an, durée légale du travail.
Les salariés au forfait de 1.700 heures se voient intégrer dans leur rémunération lissée le paiement de 93 heures à 125% conformément à l’article 2.3 ci-dessus.
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà du forfait convenu.
Dans le cadre de l’annualisation, les heures supplémentaires ne sont connues et calculées qu’en fin d’année.
Pour déterminer les heures supplémentaires effectuées devant donner lieu à rémunération majorées non incluses dans le forfait 1.700 heures les principes suivants seront appliqués :
(A) Détermination du nombre d’heures total correspondant telles qu’elles ressortent du planning
(B) Déterminer le nombre d’heures correspondant aux jours de repos dimanche et jours férié et repos cycle long (lesquels sont déjà le résultat de l’application de majorations à 25% ou 100%). Ces heures, si elles sont rémunérées comme du travail effectif ne sont pas considérées comme du travail effectif pour l’appréciation du seuil de décalenchement des heures supplémentaires
(C) (A)-(B) = (C) le nombre total d’heures de travail effectif effectuées sur l’année
(D) = (c) – 1700 (heures totales payées dont 93 déjà majorées) = Solde d’heures supplémentaires à régler auxquelles s’ajoutent les heures effectues et non majorées
Exemple de calcul
Pour rappel, les salariés perçoivent chaque année dans le cadre du lissage pour un forfait de 1.700 heures annuelles : 1.607 heures à 100% et 93 heures à 125%
Au planning de l’année N, il ressort au total 1.811H (A)
Ainsi les salariés doivent percevoir une rémunération pour 111 heures de travail La question se pose de la détermination du taux de rémunération de ces 111 heures Cela suppose de déterminer sur les 111 heures lesquelles sont juridiquement des heures supplémentaires
Le nombre d’heures correspondant aux jours de repos (pour dimanche et jours fériés) de l’année N s’établit à 96 (B)
Le nombre total d’heures réellement effectuées s’élève à 1.715 (C) =(A)-(B)
Le solde d’heures supplémentaires est de 15
Le salarié percevra aussi en décembre de l’année N 15 heures à 125% et 96 heures à 100% (111-15)
Ces décomptes seront effectués à la fin du mois de novembre de chaque année en intégrant le planning prévisionnel de décembre.
Les heures supplémentaires ainsi déterminées ouvriront droit soit à rémunération soit à une contrepartie en repos incluant la majoration pour heures supplémentaires affectée à un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 5-5 ci-après.
5.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 240 heures par année de référence.
Ne s’y imputent que les heures effectivement travaillées à l’exclusion des heures correspondant aux jours de repos notamment visés à l’article 4.3.
Les heures effectuées en dépassement du contingent donneront lieu aux majorations conformément aux dispositions de l’article 5-4 ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
5-4 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux majorés ci-après définis.
125% pour les heures effectuées de la 1608ème à la 1.972 ème
150% pour les heures effectuées au-delà de 1.972 heures
La « rémunération » sera versée en fin d’année ou sous forme de contrepartie en repos incluant la majoration affectée sur un compte épargne temps.
Ex : au terme des décomptes prévus à l’article 5-2, un salarié aura effectué 15 heures supplémentaires. Ces heures pourront ouvrir droit à 18,75 heures de repos affectées sur un compte épargne temps.
Le salarié doit indiquer à l’entreprise, au plus tard le 15 décembre de chaque année s’il souhaite percevoir la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées ou bien alimenter son CET. A défaut de choix effectué à cette date, les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de paie de décembre.
5-5 CET
Les heures au planning excédant le forfait de 1.700 heures pourront être affectées au compte épargne temps et pourront ouvrir droit à prise de jours de reposau plus tard dans les 3 ans de leur acquisition.
Ou Les contreparties en repos pourront être affectées sur un compte épargne temps et pourront ouvrir droit à prise de jours de repos au plus tard dans les 3 ans suivant leur acquisition.
Les repos pourront être pris à l’initiative du salarié par journée entière – la journée de travail étant valorisée à 12 heures de travail.
Ils pourront être imposés par l’entreprise en cas notamment de fin de mission et dans l’attente d’une nouvelle mission.
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 25 jours soit 300 heures.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter sont CET et les heures supplémentaires éventuelles seront alors rémunérées.
En cas de départ du salarié de l’entreprise, quel qu’en soit le motif, le CET sera monétisé et réglé sur le solde de tout compte.3
ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original de cet accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise au sein du service Ressources Humaines.
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail et suivant la procédure de télé déclaration sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il entrera en vigueur à compter de la réalisation des formalités de dépôt avec effet au 02/10/2024.