Accord d'entreprise A R P E

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société A R P E

Le 22/12/2017


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017

Entre

L'Association ARPE, « Association Réinsertion Promotion Education », dont le siège social est situé 9 Sentier de l’Eglise - 59400 CAMBRAI, représentée par XX,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CGT, représentée par XX, assistée par XX et XX

La CFDT, représentée par XX,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’ARPE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • Le bloc n°1 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • Le bloc n°2 à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 27 avril 2017 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’ARPE et les délégations syndicales se sont rencontrées les 16 et 30 juin, les 22 septembre et 2 octobre 2017.

Ces négociations ont abouti partiellement à des convergences. Les procès-verbaux annexés au présent accord reprennent l’ensemble des propositions et les réponses s’y référentes.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’ARPE et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de cette négociation.

Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’ARPE, sans préjudice de la distinction structurelle des pôles Enfance/Famille et Inclusion Sociale

Article 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


Il est rappelé que le 4 mai 2017 un accord collectif a été conclu entre l’association et les organisations syndicales représentatives. Cet accord qui marque l’attachement de l’association à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fixe un certain nombre de dispositifs concourant à cet objectif.

Cet accord, par ailleurs, met en place des mécanismes permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. A cet égard, ils participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Article 2.1 : Articulation vie privée/vie professionnelle

En complément des dispositifs mis en place par l’accord d’entreprise susvisé :

  • Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles pour aménager le temps de travail, modifier les plannings ou solliciter des heures de dépassement.

  • Tout(e) salarié(e) de retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation sera invité(e) à un entretien qui se tiendra une semaine avant son retour effectif afin d'évoquer les modalités de la reprise d’activité, notamment l’éventualité d’un changement de service ou d’horaire.

  • Les horaires prévisionnels seront affichés 1 mois avant leur entrée en vigueur. Il est rappelé que, si la situation le justifie, les plannings qui ne sont que prévisionnels pourront être modifiés.

  • Afin de permettre aux salariés de mieux organiser leurs vacances, notamment de réserver leur séjour de façon anticipée, la programmation des départs en congés payés sera anticipée par rapport aux pratiques en vigueur.

A compter du 1er janvier 2018, l’ordre des départs en congés payés sera arrêté le 28 février de chaque année.

Dans cette perspective, les salariées devront remettre à leur supérieur hiérarchique le formulaire de demandes de congés payés au plus tard le 31 janvier.

Il est néanmoins rappelé qu’au vu de l’obligation qui incombe à l’association d’assurer une permanence dans la prise en charge de ses usagers, elle se réserve, si les impératifs liés au bon fonctionnement du service le commandent, et conformément à la Loi, de modifier les départs en congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 mois.

Dans ce cas de figure, elle fera appel prioritairement aux salariés volontaires.

Article 2.2 : Mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

L'ARPE s'engage à ce que le processus de recrutement interne ou externe, et la détermination de la durée du temps de travail (temps partiel et temps complet) se déroulent dans les mêmes conditions pour tous afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidats(es) et les compétences requises pour l'emploi proposé.
Conformément aux engagements pris par l’ARPE dans le cadre de l’accord égalité hommes/femmes du 4 mai 2017, il est convenu qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins.

Le recrutement externe et les accueils en stage constituent un moment essentiel pour agir, autant que le marché le permet, sur l'équilibre de la représentation des femmes et des hommes au sein des différents métiers, ainsi qu'au sein des différents niveaux de responsabilité.

L'ARPE garantit l'égalité d'accès à tous à la formation professionnelle et aux promotions professionnelles quelques soit la nature du contrat, du poste occupé.

L'accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et d'évaluation professionnelle.

Par la formation, l'ARPE veillera à maintenir les conditions permettant l'accès pour tous, au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants, quel que soit le type de formation.

La reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance doivent être les seuls critères d'évolution et d'orientation professionnelle et doivent être de même nature pour tous.

L'Association s'engage à ce que chacun ait accès aux mêmes parcours professionnels, aux mêmes dispositifs de formations, avec les mêmes possibilités d'évolution de carrière.
L'ARPE s’engage à porter une attention particulière aux collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une action de formation depuis plus de 5 ans.

L’association s’engage à transmettre des éléments statistiques concernant l’emploi des salariés à temps partiel et temps complet.

Les salariés en question seront identifiés et seront reçus en entretien par leur chef de service afin de définir une action formation qui sera mise en place courant 2018, au plus tard fin 2019.
Un suivi de ces engagements dans le cadre du plan de formation sera mené en cours d'année.

Article 3 : Droit à la connexion choisie

Le droit à la déconnexion participe d’un objectif de santé au travail et d’une meilleure préservation de la vie privée, et ainsi concourt à l’épanouissement individuel et collectif au travail.

Conscientes de l’importance du sujet, les parties ont consacré les mesures suivantes :

Article 3.1 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’association bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion, notamment sur le plan disciplinaire.

Article 3.2 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’association pour des raisons professionnelles en dehors de ses horaires de travail.

Article 3.3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’association sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

Article 4 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La Direction de l’ARPE entend rappeler que les mesures sociales additionnelles à celles prévues par la Loi et les dispositions conventionnelles ne sont envisageables que pour autant qu’elles sont finançables.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint auquel est confrontée l’ARPE, la direction dispose de marges de manœuvre très relatives qui ne lui permettent pas de répondre favorablement aux revendications exprimées par les partenaires sociaux lors des négociations, notamment sur la question de l’élargissement des congés dits trimestriels et des congés d’ancienneté.

A la demande des organisations syndicales, il est rappelé dans le cadre de l’annualisation, les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération majorée à 25% (Cf. : annexe 4 page 3).

L’Association entend rappeler que, comme la grande majorité des associations du secteur, sa politique salariale s’appuie historiquement, en l’absence de marges de manœuvre, sur l’application des dispositions conventionnelles, en particulier des grilles de salaires conventionnelles.

Article 4.1 : Adaptation des horaires des surveillants de nuit

Outre les garanties conventionnelles, il est convenu que, sauf circonstances le justifiant, tel que par exemple, la nécessité de remplacé un surveillant de nuit absent, ou accord individuel conclu avec le salarié, les surveillants de nuit n’effectueront pas plus de 3 nuits consécutives par semaine.

Article 4.2 - Adaptation de la charge de travail des représentants du personnel


Consciente de la nécessité d’articuler activité professionnelle et l’exercice de fonctions représentatives, la direction s’engage à recevoir chaque année, chaque représentant du personnel, aux fins d’identifier les aménagements individuels susceptibles d’être mis en place au vu du volume de crédit d’heures dont il bénéficie, et ainsi que de la charge qui en découle.

Article 5 : Durée et effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.

Article 6 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'ARPE, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’ARPE et les organisations syndicales signataires de l’accord lors de chaque négociation obligatoire ayant pour trait les thèmes traités par le présent accord.

Article 9 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'ARPE. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE des Hauts de France et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cambrai.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.




Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'ARPE;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à CAMBRAI, le 22 décembre 2017
En 3 exemplaires originaux



Pour l’ARPE La CGT

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