Accord d'entreprise A.2.E.

Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société A.2.E.

Le 04/06/2024



Accord collectif D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

La société A2E, dont le siège social est situé 1 Ter, rue Louis PASTEUR 70400 HERICOURT, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général, et en vertu des pouvoirs dont il dispose,


D’une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa/son délégué(e) syndical(e), M.....................................,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa/son délégué(e) syndical(e), M.....................................,


D’autre part,

PREAMBULE


Compte tenu des évolutions, tant externes qu’internes, intervenues depuis l’abaissement de la durée légale au 1er janvier 2000, les parties ont estimé opportun d’élaborer un nouvel accord qui viendrait actualiser et rassembler l’ensemble des mesures relatives à l’organisation du temps de travail applicables au sein de la société.

Le présent accord emporte donc révision et se substitue à l’accord du 22 décembre 2000 ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit 


TITRE I - CADRE JURIDIQUE




ARTICLE 1.1 OBJET


Le présent accord a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation des temps de travail au sein de ses différents ateliers et services, avec le double objectif de concilier la performance de la société et l’amélioration des conditions de vie et de travail pour les salariés.

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 1.2 – PORTÉE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Subsidiairement il est rappelé qu’en matière de durée et d’aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière, notamment la convention collective nationale de la métallurgie en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1.3 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société A2E, sous réserve des mesures particulières d’organisation existantes concernant certains services ou salariés (exemple des équipes successives) qui pourront le cas échéant être maintenues.

TITRE II - ASPECTS QUANTITATIFS DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – temps de TRAVAIL effectif


Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a donc pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération, sauf en cas de travail en équipes alternantes.

ARTICLE 2.2 - DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE


La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Un dépassement est possible, dans la limite de 12 heures maximum par jour, pour des motifs liés à certains travaux impératifs et urgents ou en cas d’activité accrue de la société, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail.


ARTICLE 2.3 – REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

ARTICLE 2.4 – TEMPS DE PAUSE


Le temps de pause, c'est-à-dire tous les temps de repos permettant au salarié de vaquer à des occupations personnelles (pauses café, communications personnelles téléphoniques ou autres, etc…), n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné. La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié, en accord avec la Direction, en fonction du volume d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche de l’atelier ou du service.

La durée de pause sera matérialisée dans son principe dans les plannings des salariés.

La direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.

ARTICLE 2.5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


2.5.1 – Définition


Seules sont considérées comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de :
- 33,75 (33 h et 45 minutes) en semaine basse (cf. infra art. 3.2)
- 37,5 heures (37 heures et 30 minutes) en semaine haute.

Sont également considérées comme heures supplémentaires et seront payées ou compensées en repos comme telles, en fin de période de référence, les heures dépassant le seuil de 1.607 heures, déduction faite de celles ayant déjà été comptabilisées en heures supplémentaires en cours d’année.

Seules les heures de travail effectif commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent la durée annuelle de travail effectif du salarié, à la fin de la période de référence.

2.5.2 – Contingent


Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 250 heures.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et aux temps de travail effectif maximum.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

2.5.3 – Compensation des heures supplémentaires


Toutes les heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées sur la base du taux de 25 %.


Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction ou sur demande du salarié avec l’accord de la direction, par un repos compensateur équivalent.

2.5.4 – Prise du repos compensateur


Lorsque les heures supplémentaires seront compensées par un repos, celui-ci intégrera les majorations.

Le repos sera pris en priorité par journée entière de 7.5 heures, sans exclure une possibilité d’une prise de repos à l’heure en accord avec la direction.

Le salarié formulera sa demande de prise de ce repos auprès de sa hiérarchie avec un délai de prévenance minimum de 15 jours. Ce repos compensateur sera pris sous réserve que l’organisation du travail au sein de ‘l’atelier ou du service le permette.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle via le système de pointage en place.

ARTICLE 2.6 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


La tenue du compte individuel d’heures s’effectuera à l’aide du compteur débit/crédit du logiciel de gestion des temps et des activités mis en place par la société (actuellement KELIO).

































TITRE III - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


L’activité de l’entreprise est dans une certaine mesure sujette à des variations liées à la réalisation commandes spécifiques, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et de la société.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

ARTICLE 3.1 - SALARIÉS CONCERNÉS


L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
- aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 2 semaines
- aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires
- aux salariés sous contrat d’apprentissage qui resteront soumis à un temps de travail de 35h/sem


ARTICLE 3.2 – principes de l’organisation


L’organisation proposée est établie sur la base de deux types d’horaire hebdomadaire (sauf organisations spécifiques telles que les horaires en équipe qui seraient maintenues en l’état exceptions prévues dans cet accord) :

  • Un premier horaire (horaire A) correspond à un horaire hebdomadaire de référence de 37,5 heures (37 heures et 30 minutes) de travail effectif répartie sur 5 jours ;

  • Un deuxième horaire (horaire B) réparti sur 4,5 jours (le vendredi après-midi n’étant alors pas travaillé) de :

  • 33,75 heures (33 heures et 45 minutes) pour les personnels dont la classification est inférieure au niveau D8 ;
  • 35,75 heures (35 heures et 45 minutes) pour les personnels dont la classification est supérieure ou égale au niveau D8.

Les parties conviennent que les heures hebdomadaires effectuées au-delà des seuils susvisés seront traitées comme des heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord.

En principe les deux horaires se succéderont une semaine sur l’autre. Un calendrier prévisionnel sera établi par la direction et présenté en CSE en fin d’année, pour l’année à venir.

Toutefois il est expressément convenu que la direction pourra modifier cette alternance et même le rythme de chacun de ces deux horaires en faisant par exemple succéder plusieurs semaines consécutives avec le même horaire A ou B, en fonction des nécessités de l’activité de chaque atelier ou service voire selon les salariés, indépendamment les uns des autres.

Ces modifications collectives feront l’objet d’une information du CSE, dans la mesure du possible dans un délai de 7 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification plus rapide, délai qui ne pourra être inférieur en tout état de cause à 3 jours ouvrables.

ARTICLE 3.3 – attribution de jours de repos


3.3.1 - Détermination du nombre de jours de repos


Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail moyen retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris, pour un salarié présent toute l’année à temps complet, est fixé à :
  • 4 jours pour l’année civile, pour un salarié classé en deçà du niveau D8, en raison d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,625 heures (37,5 + 33,75/2 = 35,625)
  • 10 jours pour l’année civile, pour un salarié classé au niveau ou au-delà du niveau D8, en raison d’une durée hebdomadaire moyenne de 36,625 heures (37,5 + 35,75/2 = 36,625).
Pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année, une proratisation du nombre de jours de repos, sera effectuée.
Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures ou en deçà entraînera une réduction des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journée, ou par demi-journée ceci au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Sous réserve d’avoir été dûment acquis Un minimum de 2 jours de repos est obligatoirement à prendre par trimestre pour ceux qui peuvent prétendre à 10 jours de RTT.

3.3.2 -Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • La Direction positionnera d’office, pour assurer le bon fonctionnement du service, deux jours de repos, définis dans le calendrier prévisionnel établi en fin d’année pour l’année suivante.

  • Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

  • Le salarié sera amené à émettre des souhaits de récupération, qui seront formulés au minimum 15 jours calendaires au préalable, et qui seront soumis à validation expresse de la Direction

ARTICLE 3.4 – regularisation en fin de periode annuelle


L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 2.5.

ARTICLE 3.5 – SALARIES PARTIS OU ARRIVES EN COURS DE PERIODE


En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au présent accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.
Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

2. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (hypothèse où il n’a pas pris les jours de repos acquis), il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

ARTICLE 3.6 – REPARTITION DES HORAIRES


La répartition des horaires est portée à la connaissance du personnel au sein de chaque service et par voie d’affichage.

La direction se réserve la possibilité selon les services, de mettre en œuvre des horaires individualisés au sens de l’article L 3121-48 du Code du Travail dans les conditions suivantes

3.6.1 – Détermination des plages fixes et mobiles


L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes :
- la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, soit entre 8 h et 8 h 30 ;
- la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 8 h 30 et 12 h ;
- avec interruption obligatoire du travail de 12h à 13h ;
- la plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 13 h à 16 h 45 (à l’exception du vendredi 12 h) ;
- la plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail (en fonction de l’heure d’arrivée dans la plage mobile du matin), soit entre 16 h 45 et 17 h 15 (hormis le vendredi de la semaine basse).

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent chaque jour, 7 h 30 mn de travail effectif (hormis le vendredi de la semaine basse).
Les plages définies ci-dessus pourront être révisées après consultation du CSE

3.6.2 – Absences


Les absences d’une journée entière sont décomptées sur la base de l’horaire de référence (soit 7 heures 30 du lundi au jeudi et pour le vendredi soit 7,5 heures soit 3,75 heures, selon l’horaire programmé (A ou B).

Chaque absence doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation du chef de service.

Les absences des membres du CSE en rapport avec leurs mandats, doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages mobiles ou obligatoires.


3.6.3 – Retards


Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.
Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe ou après l’heure de reprise de l’après-midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.

3.6.4 – Heures supplémentaires


Le régime des horaires individualisés est à dissocier des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées selon la réglementation en vigueur mais seulement si elles ont été effectuées à la demande du chef de service après accord écrit de la direction.
Il n’y a pas d’heures supplémentaires à l’initiative du salarié.


ARTICLE 3.7 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


3.7.1 - Organisation


Le temps de travail pourra être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle.

La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 3 heures sauf accord express du salarié.

- Les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :
  • Il ne peut intervenir au plus que deux interruptions d'activité non rémunérée au cours d'une même journée ;
  • La durée de l'interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à 2 heures.

3.7.2- Seuil de déclenchement des heures complémentaires


Le temps de travail pourra être complété par l’exécution d’heures complémentaires.

Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales ou conventionnelles alors en vigueur.

3.7.3 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.


La société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

3.7.4 - Priorité de passage à temps complet


Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage/sur l’intranet.

Le salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet ou bien désirant augmenter son temps partiel devra obligatoirement en faire la demande à son employeur par courrier recommandé ou par courrier remis contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement d'horaire sauf en cas de vacance ou de création de poste.

L'employeur est tenu de répondre sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande.

En cas de réponse négative, celle-ci doit être motivée.

Pour les salariés à temps complet désirant réduire leur temps de travail, les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent de manière identique.


TITRE IV –RÉMUNÉRATION


La mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail n’entraine aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné qui continuera d’être calculé et lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures en moyenne par semaine), de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.


















TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD


ARTICLE 5.1 - DURÉE


Le présent accord est conclu à titre expérimental, pour une durée déterminée de 6 mois. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il prendra automatiquement fin.
Le nombre de jours de repos, en référence à l’article 3.3.1, se verra divisé par deux sur la période à titre expérimental, cette dernière étant de 6 mois.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5.2 - INTERPRÉTATION ET SUIVI


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un représentant du personnel désigné par les élus en réunion,
  • Les délégués syndicaux signataires du présent accord
  • l’employeur assisté d’une personne de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 5.3 DÉPÔT - PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de LURE (70200).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à HERICOURT, le 04 06 2024,

En 3 exemplaires,

Pour le Syndicat CFDTPour la société A2E

Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas