NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (N.A.O.) Année 2023 - ABBOTT MEDICAL FRANCE
ENTRE :
La Société ABBOTT MEDICAL FRANCE, Société par actions simplifiées, au capital de 660 333.00 Euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 043 356, située 1-3 Esplanade du Foncet, 92 442 à Issy-les-Moulineaux, représentée par agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par , en qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « la CFTC »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les Parties ».
Ont préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise se sont réunies aux dates suivantes :
Le 8 décembre 2022 ;
Le 9 janvier 2023 ;
Le 16 janvier 2023.
Ceci étant exposé, au terme des négociations, les parties ont conclu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : TENUE DES REUNIONS
Article 1.1 – Réunion préparatoire du 8 décembre 2022
L’objectif de cette première réunion était de fixer le calendrier des réunions de négociation (dates et lieux de réunion, envoi des documents), ainsi que d’arrêter la liste des informations socio-économiques nécessaires à communiquer à la CFTC, en qualité d’Organisation Syndicale Représentative au sein d’Abbott Medical France.
La liste des informations communiquées est la suivante (à date du 31 octobre 2022) :
1ère partie : Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-15 du Code du travail)
Les salaires effectifs :
- Rémunérations effectives (brutes) en différenciant partie fixe et partie variable par sexe et par catégorie générale ; - Montant global de la masse salariale ; - Augmentations moyenne de salaire au titre du Merit Increase par sexe et par catégorie.
La Durée du travail et l’organisation du temps de travail :
Durée du travail et RTT applicables au sein de l’entreprise ;
Nombre de jours de RTT restant à solder ;
Répartition des collaborateurs selon leur temps de travail.
La participation et l’épargne salariale :
Présentation des dispositifs d’épargne salariale présents au sein de l’entreprise (Participation et état des versements et taux de cotisation au titre de l’Article 83).
Le rappel des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération :
- Index Egalité H/F 2021 (présenté au CSE en mars 2022) ; - Objectifs de progression de l’Index du fait du résultat inférieur à 85 points.
2ème partie : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail (article L.2242-17 du Code du travail)
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés :
Nombre de demandes de recours au Télétravail ;
Analyse des Entretiens annuels de Suivi d’Activité (ESA) ;
Rappel des dispositifs existants en matière de bien-être au travail et mesures relatives au droit à la déconnexion.
Bilan relatif à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Suivi des indicateurs relatifs aux objectifs et aux mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes, par genre et catégorie :
Analyse de l’évolution de l’emploi (ancienneté, âges, effectifs par catégorie et par type de contrat, embauches, départs, effectifs à temps complet et à temps partiel) ;
Recrutement (taux de féminisation des candidatures présentées aux postes de Comité de Direction) ;
Augmentations salariales – Congé maternité ou d’adoption (taux d’augmentation annuel moyen, au titre du Merit Increase, des personnes ayant fait l’objet d’un congé maternité ou d’adoption sur l’année 2022 et présentes en avril 2022) ;
Promotions internes, formation et développement de compétences ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
La lutte contre toute discrimination :
Rappel des accords d’entreprise actuellement en vigueur :
Accord du 10 juin 2020 et son avenant du 15 juin 2022 relatif à l'Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d'Abbott Medical France, arrivant à échéance en juin 2023 et devant être renégocié dans l’année ;
Accord relatif à la prévention et au traitement du harcèlement moral et sexuel, des agissements sexistes, de la violence au travail, de la discrimination, et des risques psychosociaux du 6 juin 2020.
3ème partie : Gestion des emplois et des parcours professionnels – GPEC (Article L.2242-20, C.trav.)
Rappel de l’accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) du 19 novembre 2020 actuellement en vigueur, arrivant à échéance en novembre 2023 et devant être renégocié dans l’année (GEPP : Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels).
Lors de la réunion R0 du 8 décembre 2022, les Parties conviennent du calendrier des prochaines réunions de négociations suivant :
R1 : 9 janvier 2023 ;
R2 : 16 janvier 2023.
Article 1.2 – Réunion dite « R1 » du 9 janvier 2023
Cette réunion du 9 janvier 2023 avait un double objectif :
Parcourir et partager les informations détaillées de la liste des indicateurs et dispositifs annoncés en « R0 » du 8 décembre 2022, sur la base des documents envoyés en amont à la CFTC ;
Entamer les discussions relatives aux revendications transmises par la CFTC au préalable de la R1.
Revendications syndicales :
Revalorisation des tickets restaurants ;
Revalorisation des frais de bouche et hôtel pour les collaborateurs Terrain ;
Mise en place de primes accordées au mérite professionnel dites “primes bénévoles” ou “primes volontaires” pour les collaborateurs Siège.
Après avoir parcouru l’ensemble des informations, la CFTC a émis les questions complémentaires et revendications suivantes :
Complément d’analyses demandées par la CFTC :
Rémunération effective (effectif permanent), hors certaines fonctions managériales identifiées par la CFTC ;
Taux d’atteinte des objectifs liés au plan de bonus pour le personnel Terrain au titre de 2021 et 2022 ;
Nombre de jours de RTT non soldés au titre de l’année 2022 ;
Précisions relatives au taux de réalisation l’entretien de suivi d’activité au titre de 2021 ;
Mode de calcul du taux directeur de Merit Increase.
Article 1.3 – Réunion dite « R2 » du 16 janvier 2023
Dans la continuité des échanges, cette réunion dite « R2 » a fait l’objet de discussions portant sur les questions complémentaires et revendications émises par la CFTC lors de la précédente réunion, pour laquelle les réponses ont été apportées par la Direction. Les discussions entre les Parties ont porté sur les propositions réciproques et se sont arrêtées sur les mesures détaillées ci-après.
ARTICLE 2 : RAPPEL DES PROPOSITIONS DE LA CFTC
La CFTC a confirmé les revendications suivantes : - Revalorisation des tickets restaurants ; - Revalorisation des frais de bouche et hôtel pour les collaborateurs Terrain ; - Mise en place de primes accordées au mérite professionnel dites “primes bénévoles” ou “primes volontaires” pour les collaborateurs Siège.
ARTICLE 3 : PROPOSITIONS DE LA DIRECTION
La Direction propose, en réponse à ces propositions de la CFTC, les mesures suivantes :
Article 3.1 - Révision des montants maximum journaliers de remboursement de frais de repas dans le cadre de déplacements professionnels
La Direction propose de revaloriser le montant maximum journalier de remboursement au titre du dîner à hauteur de 35 euros contre 30 euros auparavant, et ce à compter du 1er mars 2023. A cette fin, la politique note de frais d’Abbott Medical France sera mise à jour en amont de la mise en place de ce nouveau plafond de remboursement.
Le montant maximum journalier au titre du déjeuner demeure à 23 euros, celui-ci ayant été déjà revalorisé en 2022 dans le cadre des précédentes négociations annuelles obligatoires.
Article 3.2 - La revalorisation de la valeur faciale des titres restaurants
A compter du 1er février 2023, la valeur faciale du titre restaurant sera portée à 10 euros avec une prise en charge patronale de 60%.
Article 3.3 - Mise en place de primes accordées au mérite professionnel dites “primes bénévoles” ou “primes volontaires” pour les collaborateurs Siège
La CFTC précise que ces primes feraient référence, dans leur fondement, à la mise en place d’une prime exceptionnelle, relative au remplacement d’un collègue temporairement absent, dans le cas où une lettre de mission ne serait pas établie et où la charge de travail serait répartie entre les personnes présentes.
Pour répondre à ces circonstances, la Direction rappelle les dispositifs existants :
Mise en œuvre d’une mission temporaire, associée à une éventuelle prime de mission lorsque les activités, le contexte de travail, les contraintes du poste évoluent de manière significative et ce hors contexte de plan de développement de compétences.
En parallèle d’autres actions relatives à la reconnaissance, l’existence du dispositif de reconnaissance d’Abbott visant à reconnaitre la contribution et réalisations des collaborateurs via l’attribution d’Abbott « Excellence awards ».
Ce dispositif permet d’exprimer de la gratitude envers le travail et l’engagement des collaborateurs sur des réalisations exceptionnelles et de célébrer leurs réussites.
La Direction propose un plan de communication auprès des managers sur les dispositifs de reconnaissance Abbott liés à des réalisations individuelles et/ou collectives afin de mieux promouvoir ces dispositifs et encourager leur mise en œuvre lorsque le manager l’estimera nécessaire.
Article 3.4 - Prime de partage de la valeur
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs d’Abbott Medical France, la Direction propose d’octroyer exceptionnellement une prime de partage de la valeur, conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Dans ce cadre, les Parties confirment leur volonté de mettre en place un dispositif relatif au partage de la valeur, à titre exceptionnel et ce pour l’année 2023.
A cette fin, une négociation, en parallèle de ces négociations annuelles obligatoires, a été tenue en fin d’année 2022 en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise spécifique sur la mise en place de ce dispositif pour l’année 2023.
Article 3.5 – Monétisation des jours de repos et « RTT »
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (dite loi « pouvoir d’achat ») a prévu un mécanisme de monétisation des jours de réduction du temps de travail (« RTT »).
Dans ce cadre, les Parties confirment leur volonté de mettre en place un dispositif de monétisation des jours de repos et réduction du temps de travail pour le personnel cadre et non cadre éligible.
Les jours de repos et « RTT » visés, pouvant faire l’objet d’une renonciation – et donc d’une monétisation-, sont ceux acquis au cours de la même année. Ces jours étant initialement à des fins de repos, la demande de monétisation pourra être exprimée au service Paie pendant une période définie, soit courant 4e trimestre de l’année, du 1er septembre à mi-décembre (avant la date déterminée chaque année pour la clôture paie du mois de décembre).
A cette fin, les Parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise spécifique sur sa mise en place et les modalités détaillées de mise en œuvre.
La Direction propose pour l’année 2023 une enveloppe d’augmentations individuelles de salaire de 3.5% (taux directeur).
La pondération recommandée en fonction des évaluations de performance de l’année écoulée serait la suivante :
Performance globale de l’année écoulée
Min
Max
NA (Non achieved) 0.00% 0.00% PA (Partially achieved) 0.20% 1.40% AE (Achieved expectations) 1.40% 4.38% EE (Exceed expectations) 4.38% 7.00%
Article 3.6.2 – Dispositions spécifiques
Dans le cadre des augmentations individuelles «Merit Increase», applicables pour 2023, pour les niveaux de salaire les plus élevés, supérieurs à 140% de la médiane au regard de leur catégorie, les recommandations d’augmentations salariales seraient modérées. Notamment, des augmentations individuelles pourraient être attribuées selon ces recommandations :
Jusqu’à 80% du budget dédié au Merit increase (soit 2,8% en 2023), pour les collaborateurs ayant eu une performance globale de l’année écoulée notée « AE » (Achieved Expectations)
Jusqu’à 125% du budget dédié au Merit increase (soit 4,38% en 2023), pour les collaborateurs ayant eu une performance globale de l’année écoulée, notée « EE » (Exceed Expectations).
Par ailleurs, les augmentations salariales pourraient être adaptées dans les cas suivants :
un collaborateur n'ayant pas 12 mois de présence ;
un collaborateur ayant bénéficié d'une promotion avec augmentation de salaire dans les 6 mois précédant les augmentations individuelles liées au « Merit increase ».
Article 3.7 - Ouverture de négociations collectives en 2023
La Direction souhaitant réitérer son engagement sur les conditions de travail, la lutte contre toute discrimination ou la gestion des emplois et des parcours professionnels, propose d’ouvrir les négociations en vue d’un accord d’entreprise sur les sujets suivants : - Qualité de vie et conditions de travail (QVCT) ; - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, arrivant à échéance en juin 2023 ;- Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), arrivant à échéance en novembre 2023.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Accord sur les mesures à mettre en œuvre
Les Parties s’entendent sur la mise en place des mesures suivantes :
Révision des montants maximum journaliers de remboursement de frais de repas dans le cadre de déplacements professionnels (article 3.1) ;
La revalorisation de la valeur faciale des titres restaurants (article 3.2) ;
Mise en place de primes accordées au mérite professionnel dites “primes bénévoles” ou “primes volontaires” pour les collaborateurs Siège (article 3.3) ;
Prime de partage de la valeur (article 3.4) ;
Monétisation des jours de repos et « RTT » (article 3.5) ;
Ouverture de négociations collectives en 2023 (article 3.7).
Article 4.2 – Mesures unilatérales
Toutefois, la CFTC et la Direction constatent qu’au terme des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la discussion, n’a pu aboutir à aucun accord relatif aux dispositions générales relative à l’enveloppe d’augmentations individuelles (article 3.6.1) et conviennent d’établir un procès-verbal de désaccord sur cette disposition conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail.
Article 4.3 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein de droit de produire effet à son échéance, à savoir le 31 décembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Article 4.4 - Champ d’application de cet accord
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Abbott Medical France SAS, étant précisé que des mesures peuvent concerner des groupes de salariés spécifiques de par leur nature.
Article 4.5 – Formalités de dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail : un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ; un exemplaire sera déposé par voie électronique auprès de la DRIEETS. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de ces dépôts.
Fait à Issy-les-Moulineaux, en trois exemplaires originaux le 20 janvier 2023