Accord d'entreprise ACCÈS ÉDITIONS

ACCORD D'AMÉNAGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société ACCÈS ÉDITIONS

Le 16/02/2024


ACCORD D’AMÉNAGEMENT

DE TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société

ACCES Éditions, Société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 401 770 920 dont le siège social 13 rue du Château d’Angleterre, 67300 SCHILTIGHEIM

Prise en la personne de son représentant légal M. XXX en sa qualité de président
représentée par en sa qualité de directrice générale.

D'une part


Et :

Le CSE représenté par (titulaire) et (suppléant).

D’autre part




PRÉAMBULE


Compte tenu de l’évolution de la règlementation, ainsi que la nécessaire adaptation de l’activité de l’entreprise aux nouvelles technologies et au marché, la société ACCES Editions a souhaité organiser le temps de travail en son sein.

les parties ont pu négocier avec le CSE au travers des
réunions de travail suivantes :

- mercredi 20 décembre 2023
- mardi 9 janvier 2024
- mardi 23 janvier 2024

À la suite de ces négociations, il a été arrêté l’accord de temps de travail suivant :



ARTICLE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société ACCES Editions à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants, non soumis à la durée du travail.

Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants les personnes participant à la direction de l’entreprise et réunissant les critères prévus à l’article L3111-2 du code du travail à savoir :

  • Qu’ils disposent des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • Qu’ils disposent du pouvoir de prendre de décision de façon largement autonome ;
  • Qu’ils disposent d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.


1. 2Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause,
  • Les temps de prises de repas,
  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective).

1.3Durée maximale du travail


Hormis pour les salariés en forfait jours, la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 42 heures sur 8 semaines consécutives.

Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.


1.4Repos obligatoires


Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 minutes, prise en une seule fois.


Au sein de l’entreprise, la pause méridienne est fixée à 30 minutes minimum. Les parties à la présente convention conviennent d’accorder en outre une pause le matin et une pause l’après-midi (à raison de 10 mn maximum par demi-journée) dont les modalités pratiques sont organisées par service, et à condition qu’elles n’empêchent pas le bon fonctionnement du service.


1.6Contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.


1.7 CDD et intérim


Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires ne pourront être soumis qu’aux dispositions de l’article 2 du présent accord.



ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL À TEMPS PLEIN PAR ANNUALISATION


Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une période de 12 mois continus.


2.1


Il est mis en place une organisation reposant sur une annualisation du temps de travail.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

L’annualisation du temps de travail permet de prendre en compte les fluctuations d’activité.

La période de forte activité ne pourra dépasser 48 h par semaine (et 42h sur 8 semaines consécutives).
La période de faible activité peut conduire à ne pas travailler sur la semaine entière.
Dans ce cas, la validation des jours non travaillés se fera d’un commun accord entre le salarié et la Direction ou ses représentants désignés.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre, et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera bimestrielle. Elle sera communiquée à l'ensemble du Personnel par voie numérique au minimum 1 semaine avant sa mise en œuvre.

En tout état de cause, en cas de durée du travail supérieure à 32h sur une semaine donnée, cette durée sera répartie sur 5 jours ouvrés.

Ce planning pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires. Les éventuelles demandes de modification de la part d’un salarié seront faites en respectant ce même délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires. En cas d’imprévu, ce délai pourra être réduit en accord avec les deux parties.


2.2


La durée du travail est fixée sur l’année à 1600 h pour un contrat à 35h et à 1780 h pour un contrat à 39h, pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre.

Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.

Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire et d’un suivi des heures réalisées des heures réalisées dans l’outil de gestion de temps.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h hebdomadaires de travail à l’année, soit 1600 heures sur 12 mois.


2.3


Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

2.4


Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.




2.5


Les éventuelles heures supplémentaires dépassant les 1600 heures sur 12 mois pour un contrat à 35h ou les 1780 h pour un contrat à 39h seront calculées à la fin de la période de référence, soit en l’espèce le 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées avec majoration, au choix de l’employeur et du salarié, à un taux de majoration de 10%, sachant que l’employeur décidera du paiement ou de la récupération de l’équivalent de 50% des heures supplémentaires constatées, le salarié décidera de son côté à hauteur de 50% de ces heures. En cas de récupération, les heures doivent être récupérées sur la période de référence suivante, et diminuera d’autant le nombre d’heures à réaliser par le salarié sur la période suivante.


2.6


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.


2.7


Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant l’horaire hebdomadaire du contrat par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde excédentaire, le cas échéant, sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.



ARTICLE 3 : TEMPS PARTIEL RÉPARTI SUR L’ANNÉE

3.1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35h sur la semaine, et qui réalise moins de 1600h de travail à l’année.

La durée moyenne hebdomadaire de travail à temps partiel sera fixée par le contrat de travail, étant précisé qu’elle ne pourra être inférieure à une moyenne de 24h, sauf durées plus courtes prévues par le code du travail (étudiant salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, demande expresse du salarié pour raisons familiales ou personnelle…).


3.2

La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.

3.3

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.

3.4

La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel sera établie en tenant compte des impératifs du service à rendre, et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera bimestrielle. Elle sera communiquée à l'ensemble du Personnel par voie numérique au minimum 1 semaine avant sa mise en œuvre. Ce planning pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail.

Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.

En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

En tout état de cause, le salarié ne pourra jamais accomplir 35h dans une semaine donnée.


3.5

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence et ne peuvent être supérieures à 33% de la durée contractuelle moyenne de travail, sans atteindre pour autant 35h sur une semaine.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.

3.6

Afin d’éviter toute variation de rémunération du fait des fluctuations d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence.

3.7

Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.


ARTICLE 4 : PERSONNELS SOUMIS À UN FORFAIT JOURS



4.1 Personnels pouvant bénéficier d'un forfait jour


Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :

  • Les

    cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à la l’entreprise ;

  • Les

    agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

4.2Forfait annuel en jours


Le personnel défini à l'article 4.1 est soumis à un forfait annuel de 215 jours de travail. La période de référence est la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jours le lui permettant La planification des jours de repos devra être remise à la direction générale de la société au minimum 1 semaine à l’avance. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 3 jours.

Le salarié saisira dans l’outil de gestion des temps, au moins une semaine à l’avance et en accord avec son responsable les demi-journées et journées qui seront travaillées. Il s’engage à respecter les temps de repos de 11h quotidien et de 35 h hebdomadaire.

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, en application de l’article D3171-10 du Code du travail.

Est réputée une demi-journée, toute activité effective débutée dans la matinée et se terminant avant la pause méridienne, ou l’activité débutant après la pause méridienne.

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période de référence. À la fin de celle-ci, soit le 31 décembre, il est procédé si besoin à une régularisation avec paiement du ou des jours qui auraient été travaillés au-delà du forfait (proraté le cas échéant) avec une majoration de 10%.


4.3Forfait annuel en jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

4.4Repos obligatoire


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours (« repos forfait jours »)

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

4.5 Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

4.6Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie jours enfant malade etc…), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. De même pour le congé maternité.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


4.7Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

4.8Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier un entretien annuel sera systématiquement organisé avec sa hiérarchie, visant à apprécier la charge de travail du salarié et la conciliation de ses périodes de repos avec ladite charge.

4.9Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

4.10Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

4.11Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés soumis au forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Ils ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle ni de répondre sur leurs téléphones professionnels en dehors de leur temps de travail, le week-end (sauf exceptionnellement travaillé en cas de salon professionnel par exemple), les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité… En outre, sauf cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter les salariés en dehors de leur temps de travail.


4.12Information du comité social et économique sur les forfaits jours


Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.

ARTICLE 6 - REVISION


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.

ARTICLE 7 - DÉNONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 8 - DÉPOT ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Date 16/02/2024
Lieu SCHILTIGHEIM



Signatures

Représentant titulaire du CSEDirectrice générale




Suppléant CSE

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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