PRÉAMBULE Dans le cadre d’une réflexion partagée avec les membres du Comité Social Economique et des engagements pris avec les Délégués Syndicaux, le présent accord vise à établir une organisation du travail claire et cohérente au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée de Lureuil en conformité avec la législation en vigueur et les dispositions conventionnelles. L'objectif est de fournir aux salariés un cadre de travail bien défini, de leur permettre de concilier au mieux leurs obligations professionnelles et personnelles tout en permettant à l'établissement de mettre en œuvre sa politique de développement et de garantir une prestation de service de qualité aux usagers de la structure. L'accent a été mis sur deux éléments essentiels : l'organisation et l’aménagement du temps de travail. Ces fondamentaux ont été soigneusement élaborés pour que cet accord soit bénéfique pour toutes les parties, garantissant un bon équilibre entre les besoins des salariés et les besoins de l’association et de ses usagers.
I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager le temps de travail en le répartissant sur une période supérieure à la semaine. Le recours à la modulation répond aux besoins des établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des structures.
Le dispositif permet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’établissement, de telle sorte que calculé sur l’année, l’horaire moyen hebdomadaire soit égal à 35 heures tout en garantissant aux salariés de l’association A.CO.GE.M.A.S. une durée annuelle de travail fixe.
La période de référence s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
II – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 1 : Personnel concerné Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Maison d’Accueil Spécialisée de Lureuil.
Article 2 : Durée du travail La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein énumérés à l’article 1 ci-dessus, a été fixée à 1 575 heures en 2023, + 7 heures Jour de Solidarité. Le calcul est fait chaque année sur la base du calendrier réel, il est donc amené à varier selon que l’année soit bissextile ou non. Les modalités de calcul sont précisées dans l’annexe 1.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions du Code du Travail, celles effectuées au-delà de 1582 et en deçà de 1607 sont des heures dites « excédentaires » payées à taux normal. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande de l’employeur.
Les heures en plus ou en moins ne doivent pas excéder 14h en fin de cycle. A la demande des salariés et dans une optique de souplesse ce solde est reporté sur l’année N+1.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de pause, pour les salariés concernés par le travail en continu (au-delà de 6 heures), est considéré comme un temps de travail effectif. Sont considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet accomplis en mission lorsqu’un salarié est amené à se déplacer dans le cadre de ses fonctions professionnelles à la demande de l’employeur sous déduction du temps de trajet habituel domicile/travail pour les salariés partant de leur domicile.
Article 4 : Repos journalier
Afin de favoriser les projets d’accompagnement et favoriser la vie personnelle des salariés, ainsi que pour nécessité de service impérieuse, il est toléré une fois par quinzaine de travailler le soir et reprendre le matin et de ne pas respecter à ce moment-là l’amplitude de 11 heures.
Article 5 : Les temps de trajet
Le temps de trajet pour les déplacements liés à la formation n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, il peut donner lieu à des contreparties en temps.
Les temps de trajet pour les déplacements liés à la formation sont pris en compte dans la limite de 5 heures par semaine. Les trajets compris dans le cadre d’une formation qualifiante ou d’une formation qui a lieu à la demande d’un ou d’une salarié(e) ne font pas l’objet d’une récupération de temps de travail.
La base de remboursement est négociable avec l’employeur ; le forfait de prise en charge pour remboursements des frais kilométriques est établi à 0.38€/km.
III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 : Attribution de jours de repos [J R T T ] 6.1 – Dispositions
Au regard d’une durée hebdomadaire qui peut varier de 26 heures à 44 heures selon les services et compte tenu de la durée annuelle attendue du travail ;
La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail à 35 heures est obtenue par l’attribution de 23 jours de repos sur l’année.
L’usage dans l’établissement est plutôt :
32 h/38 h pour les services Éducatifs,
31 h/39 h pour les services Administratifs et Généraux,
40 h pour les services Nuit.
Ces jours de récupération du temps de travail sont identifiés sur les plannings par le sigle « RT ». 6.2 – Modalités pratiques Les jours RTT peuvent être pris dès l’ouverture des droits sur l’année civile, par journée ou par demi-journée pour les services logistiques selon les plannings élaborés en commun.
La date de prise de ces jours de repos supplémentaires peut varier en fonction des nécessités du service, ils sont pris de manière régulière avec une fréquence d’1 jour par quinzaine.
Il est convenu que les jours RTT choisis par l’employeur et le salarié doivent être pris isolément et ne doivent pas être accolés à d’autres congés, sauf accord de la Direction.
En cas d’arrivée d’un salarié en cours d’année, les jours RTT sont calculés prorata temporis.
Par ailleurs, il est convenu que les jours RTT acquis doivent être consommés avant le départ du salarié, sauf dérogation du Directeur Général.
Dans ce cas, les jours RTT non consommés sont payés au salarié.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif (notamment maladie, congé parental d’éducation, congé pour convenance personnelle, congé pour allaitement, congé pour enfant malade, grève, congé pour activité judiciaire autre que celle de conseiller prud’homal), la réduction des jours RTT est proportionnelle à la durée de la suspension.
Dans ce cas, la régularisation des jours RTT est effectuée au retour du salarié.
6.3 – Planification Les jours de RTT sont, au même titre que les congés payés, inscrits dans un planning garantissant l’équité entre les collaborateurs et permettant d’assurer le bon fonctionnement du service ou de l’unité concernée.
Il est convenu que la planification est du ressort du responsable d’unité ou service, après concertation avec les salariés de l’unité ou service concernés.
Un planning prévisionnel annuel prévoyant présence, congés payés, formation et jours RTT, est établi par le responsable hiérarchique. Le planning ainsi établi est élaboré dès le premier trimestre de l’année en cours.
6.4 – Délai de prévenance En cas de modification du planning des JOURS RTT commandée par les contraintes de service, les collaborateurs sont prévenus au minimum 7 jours ouvrés avant qu’elle ne devienne effective, sauf urgence et avec l’accord du salarié ou nécessité de service. Réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés. De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise des JOURS RTT ne peut intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf urgence, avec accord de la hiérarchie.
La modification des dates de départ en congés payés s’effectue dans le cadre des dispositions légales.
Article 7 – Rémunération La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire pratiqué, soit sur la base de 35 heures, ce qui équivaut à 151.67 heures rémunérées mensuellement et 1820 heures rémunérées annuellement pour un(e) salarié(e) à temps plein. Les congés et absences qui donnent lieu au maintien de la rémunération sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absence non rémunérée, les heures non accomplies sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation sera effectuée à la date de fin de contrat par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et le nombre d’heures rémunérées.
Article 8 – Modalités particulières
Protocole à minima
Il existe un protocole d’intervention signé par les Délégués Syndicaux et la Direction, qui précise les effectifs à respecter en toutes circonstances afin d’assurer la sécurité des personnes accueillies.
Le protocole à minima a été réactualisé en mai 2019.
Identification des Seniors
Compte tenu des nouvelles dispositions du code du travail qui ont repoussé l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, les salariés seront considérés comme « salariés séniors » à partir de 55 ans.
Durée quotidienne du travail
Si la durée quotidienne du travail est de 10 heures, il peut cependant arriver notamment pour les transferts, les veillées, ou pour nécessité de service impérieuse que la durée puisse aller jusqu’à 12 heures. Pour les personnels de nuit, la durée est à minima de 10 heures. Les horaires « en coupé » peuvent être autorisés à titre exceptionnel pour des nécessités de service ou ponctuellement en lien avec le Projet d’Accompagnement Personnalisé du résident.
Les pauses
Le temps de pause est de 20 minutes accordé pour un temps d’intervention au-delà de 6 heures consécutives, pris en une seule fois.
Une seconde pause de 20 minutes est accordée pour les Séniors en fonction des possibilités du fonctionnement pour toute journée de travail supérieures à 7 heures. Celle-ci peut être fractionnable en 2 fois.
Dans le cadre de cet accord et en fonction des possibilités de service, il est convenu d’octroyer un temps de pause raisonnable aux services logistiques.
Congés payés annuels
Le décompte des congés payés annuels se fait en jours ouvrables, (acquisition = 30 jours par année complète).
Chaque année, en collaboration avec le CSE et les Délégués Syndicaux, la période est revue ainsi que le pourcentage de départs qui se situe entre 20 % et 30 %des personnes diplômées ou expérimentées selon les services. Une dérogation de prise des congés en dehors de la période est possible.
Repos
Pour les temps partiels (hors temps partiels thérapeutiques), le nombre de congés accordés est de :
à 90 %, 12 repos/4 semaines, week-end compris, dont 2 RTT (3 repos/semaine)
à 70% et 80 %, 14 repos/4 semaines, week-end compris, dont 2 RTT (alternativement 4 repos/3 repos)
à 60%, 16 repos/4 semaines, week-end compris, dont 2 RTT (4 repos/semaine)
à 50 %, 18 repos/semaines, week-end compris, dont 2 RTT (alternativement 5 repos/4 repos)
Pendant cette période, sauf dérogation :
Pas de congés d’ancienneté, ni de CR d’heures, ni de récupération de fériés.
Repos en temps de formation
Lorsque le salarié est en longue formation, il ne travaille pas le samedi ou le dimanche qui précède ou qui suit, sauf si la semaine de formation est de 3 jours. La règle retenue étant celle de 5 jours d’intervention en continu maximum.
Congés d’ancienneté
Pour tous les services et les salariés à temps plein,
Au minimum 2 jours/trimestre à poser sauf durant la période estivale.
Ils ne peuvent être accolés aux CP en dehors de la période estivale déterminée au préalable en février sauf dérogation avec accord de la Direction.
Congés familiaux et exceptionnels
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des évènements d’ordre familial.
Le droit d’absence pour évènements familiaux est ouvert à tous les salariés quelle que soit leur ancienneté dans l’association. Un salarié bénéficie de ce droit à congés exceptionnels dès le premier jour de son embauche. Ce droit est ouvert à tous les salariés, peu importe que son contrat de travail soit conclu à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Légalement et conventionnellement, les listes des évènements ouvrant droits aux congés pour évènement familiaux sont exhaustives. Seuls les évènements listés dans le tableau en annexe 2 permettent de bénéficier de ces jours de congés.
Jours fériés
Les fériés peuvent être récupérés pendant la période estivale que sur dérogation avec accord de la Direction.
Journée de solidarité
Le jour de solidarité compte 7 heures pour un salarié à temps plein (ce nombre d’heures est proratisé en fonction du temps de travail). Afin que la journée de solidarité puisse être accomplie par tous les salariés indistinctement et de manière sécurisée celle-ci sera fixée chaque année à une date définie par la Direction en accord avec les membres du Comité Social et Economique.
Les camps ou transferts sur la base du volontariat
Maximum 3 jours et 2 nuits,
Elaborer un planning type,
Distance de 250 kms maximum, sauf dérogation
7 h/nuit sont rendues dans les 2 mois et sans générer de remplacement, en fin de la durée du camp.
Départ seulement les mardis, mercredis et jeudis afin de ne pas perturber les roulements de week-end,
Pas de remplacement sur les groupes les jours de camps.
Prime de camps pour les participants.
Article 9 – Contrôle et suivi des horaires
Garanties du salarié
Le salarié de façon rétroactive signe son planning m-1 le 10 du mois suivant pour apporter une traçabilité dans la réalisation de ses horaires, et le redonne au Coordinateur pour contrôle qui réalise les modifications si nécessaires et le transmet au service RH.
Contrôle et suivi des pauses
Le temps de pause est obligatoire : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives » (article L 3121-16 du Code du travail). Il est établi que chaque salarié est responsable de prendre sa pause pendant son temps de travail selon les possibilités de fonctionnement ; le coordinateur de chaque unité est chargé d’en assurer le respect. Par la signature de son planning, le salarié s’engage à avoir pris ses pauses conformément aux dispositions légales.
Article 10 – Compte Épargne Temps [C. E. T.]
8.1 - Champ d’application et finalité
Le C.E.T. est ouvert aux salariés séniors, soit à tout salarié de plus de 55 ans.
Ces dispositions visent à permettre aux salariés séniors qui le souhaitent de reporter des jours de congés non pris en vue de bénéficier d’une période étendue de congés avant leur départ effectif à la retraite. Il pourra être utilisé pour un autre motif sur dérogation exceptionnelle de la Direction. Dans ce cas un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider soit sous forme de congés ou soit sous forme d’indemnisation les droits affectés.
La personne qui souhaite en bénéficier adresse sa demande écrite à la Direction.
8.2 – Alimentation et valorisation
Le C.E.T peut être alimenté en temps avec la 5ème semaine de congés annuels. Les congés pris au titre du C.E.T. sont assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Les jours épargnés sont valorisés à la valeur de la date de départ.
Le salarié sera informé tous les ans de l’état de son C.E.T.
8.3 – Cessation du C.E.T
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraine la clôture du C.E.T. Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au C.E.T, le salarié percevra une indemnité égale au nombre d’heures inscrites au C.E.T par le taux horaire du salarié à la date de la rupture de son contrat de travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires.
IV – DISPOSITIONS FINALES Article 11 – Conditions de mise en œuvre de l’accord
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 12 – Durée et suivi de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord dans l’établissement.
Article 13 – Dénonciation Il pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 14 – Révision Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision extraordinaire émanant d’une partie signataire devra donner lieu :
à une information de toutes les parties signataires,
à la remise d’un projet d’avenant de révision accompagnant cette demande,
à l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 – Dépôt et publicité Cet accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) via la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe des Conseils des Prud’hommes de l’Indre et à chaque organisation syndicale représentative dans l’association. Enfin, en application de l’article L. 2231-7 du Code du travail il sera transmis par mail à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif à l’adresse accords.CCPNI.SSMS@gmail.com. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’établissement.
Fait à Lureuil, le 21 novembre 2023
Pour l’Association A.CO.G.E.M.A.S.
Le Président, Le Directeur Général,
Pour les Organisations Syndicales,
Le syndicat C.G.T.Le syndicat CFE – CGC,
Le syndicat C.F.D.T.
ANNEXE 1
Décompte de la durée annuelle du travail
Nombre de jours calendaires de l’année365 (réel 2023)
Diminué de :
- Nombre de jours de repos hebdomadaires par an104 jours en moyenne par an (52 semaines x 2)
- Nombre de jours ouvrés de congés payés 25 jours
- Nombre de Jours fériés11 jours
Soit un total de 225 jours travaillés * 7 heures = 1575 heures auxquelles vient s’ajouter la journée de solidarité de 7 heures.
DUREE ANNUELLE ATTENDUE = 1582 heures pour 2023
ANNEXE 2
ABSENCES EVENEMENTS FAMILIAUX (selon législation en vigueur au 24/07/2023)
MOTIFS D'ABSENCE
DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
CONDITIONS
MARIAGE OU PACS 4 jours ouvrables 5 jours ouvrables Doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement MARIAGE D'UN ENFANT 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables
MARIAGE D'UN FRERE OU D'UNE SŒUR
1 jour ouvrable
CONGE DE NAISSANCE 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables A prendre le jour de la naissance ou le 1er jour ouvrable qui suit CONGE DE MATERNITE 16 à 46 semaines selon le nombre d'enfants à charge et le nombre de naissances
1 an d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire sous déduction des IJSS sinon indemnisation CPAM CONGE DE PATERNITE ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT 25 jours pour une naissance simple ou 32 jours en cas de naissances multiples non rémunérés par l'employeur mais indemnisés par la CPAM. 4 premiers jours accolés aux 3 jours de congé de naissance obligatoirement. Solde à prendre dans les 6 mois, fractionnable en 2 périodes.
CONGE D'ADOPTION 16 à 22 semaines selon le nombre d'enfants à charge et le nombre d'enfants adoptés
CONGE POUR ENFANT MALADE 3 jours par an non rémunérés. 5 jours si enfant de moins d'1 an ou si 3 enfants de moins de 16 ans à charge Dans le cas d'une maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés
CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE 3 mois non rémunérés, renouvelable 1 fois
Fin du congé 3 jours après la survenue du décès DECES DU CONJOINT 3 jours ouvrables 5 jours ouvrables Doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement DECES DU PERE OU DE LA MERE 3 jours ouvrables 2 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires 1 jour supplémentaire pour les trajets supérieurs à 300 kms 2 jours pour les trajets supérieurs à 600 kms DECES D'UN GRAND-PARENT
2 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires
DECES D'UN FRERE OU D'UNE SŒUR 3 jours ouvrables 2 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires
DECES DU BEAU-PÈRE OU DE LA BELLE-MERE 3 jours ouvrables 2 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires
DECES D'UN PETIT- ENFANT
2 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires
DECES D'UN ENFANT DE PLUS DE 25 ANS 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires
DECES D'UN ENFANT LUI-MEME PARENT 7 jours ouvrables 5 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires
DECES D'UN ENFANT DE MOINS DE 25 ANS 7 jours ouvrables 5 jours ouvrables + 1 ou 2 jours selon les délais de route nécessaires
CONGE DE DEUIL 8 jours ouvrables non rémunérés par l'employeur mais indemnisés par la CPAM
Pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans. A prendre dans les 12 mois qui suivent le décès, fractionnable en 2 périodes ANNONCE DE LA SURVENUE D'UN HANDICAP OU D'UNE MALADIE CHEZ UN ENFANT 2 jours ouvrables