PARTIE 1 : Dispositions communes PAGEREF _Toc168407712 \h 3 1.6Congés conventionnels PAGEREF _Toc168407713 \h 3 1.6.4Renonciation individuelle aux congés conventionnels PAGEREF _Toc168407714 \h 3 1.6.5Congés conventionnels pour les salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc168407715 \h 4 1.11Travail de nuit PAGEREF _Toc168407716 \h 4 1.11.8Egalité professionnelle PAGEREF _Toc168407717 \h 4 1.11.9Temps de pause PAGEREF _Toc168407718 \h 4 Partie 2 : Aménagement du temps de travail en heures PAGEREF _Toc168407719 \h 4 2.1Champ d’application PAGEREF _Toc168407720 \h 4 2.4Répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc168407721 \h 5 2.4.6Dépassement d’horaires en cours d’année PAGEREF _Toc168407722 \h 5 2.8Heures supplémentaires et heures complémentaires PAGEREF _Toc168407723 \h 6 2.8.4Contrepartie des heures supplémentaires et des heures complémentaires PAGEREF _Toc168407724 \h 6 PARTIE 3 : Forfait annuel CADRE en jours PAGEREF _Toc168407725 \h 7 3.1Champ d’application PAGEREF _Toc168407726 \h 7 3.2Nombre de jours du forfait PAGEREF _Toc168407727 \h 7 3.4Jours de repos PAGEREF _Toc168407728 \h 8 3.4.3Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc168407729 \h 8 PARTIE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc168407730 \h 8 4.2Champ d’application du CET PAGEREF _Toc168407731 \h 8 4.3Ouverture du compteur individuel PAGEREF _Toc168407732 \h 8 4.4Alimentation du CET PAGEREF _Toc168407733 \h 8 4.8Utilisation du CET PAGEREF _Toc168407734 \h 9 4.8.2Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate PAGEREF _Toc168407735 \h 9
ARTICLE 2.Entrée en vigueur, durée et publicité PAGEREF _Toc168407736 \h 10
Annexe 1 PAGEREF _Toc168407737 \h 12 PREAMBULE
Par accord collectif du 8 septembre 2022, les parties ont adopté des dispositions portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, le forfait annuel en jours et le compte épargne temps.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant n°1 signé le 28 mars 2023 complétant ces dispositions en matière de contrôle de la charge de travail et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés en forfait annuel en jours.
La première période d’aménagement de la durée du travail sur l’année arrivant à son terme, il est apparu nécessaire de modifier ou d’adapter certains points de l’accord afin de l’ajuster aux réalités des établissements de l’Association.
Les parties se sont rapprochées pour négocier et conclure le présent avenant de révision conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. ARTICLE 1.Dispositions remplacées Les articles du présent avenant remplacent dans leur intégralité les mêmes articles de l’accord initial du 8 septembre 2022 et de l’avenant n°1 du 28 mars 2023. Les thématiques de l’annexe 1 de l’accord initial sont également modifiée par l’annexe du présent avenant.
PARTIE 1 : Dispositions communes 1.6Congés conventionnels 1.6.4Renonciation individuelle aux congés conventionnels
Les salariés ayant atteint le plafond cumulé d’alimentation du CET peuvent renoncer individuellement à des jours de congés conventionnels, avec l’accord de la direction, dans la limite de 3 jours par an au maximum.
La demande de renonciation peut être formulée à tout moment au cours de l’année via l’OGT. En cas d’accord, une indemnité compensatrice de congés conventionnels est versée avec la paie du mois suivant la demande.
1.6.5Congés conventionnels pour les salariés en forfait annuel en jours Par exception aux dispositions conventionnelles de branche, la période de prise des congés conventionnels pour les cadres en forfait annuel en jours relevant de la Convention 66 est étendue.
Les congés conventionnels acquis peuvent être pris dans le trimestre concerné, ainsi qu’au cours du mois civil qui suit ce trimestre, soit sur une période de quatre mois. 1.11Travail de nuit 1.11.8Egalité professionnelle
L'Association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'Association prendra soin d’adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Les travailleurs de nuit auront accès à la formation continue dans les mêmes conditions que tous les autres salariés et bénéficieront de temps d’analyse de la pratique et de temps de réunion institutionnelle dans le respect des règles relatives au repos.
1.11.9Temps de pause
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au-moins égal à 20 minutes.
Ce temps de pause, au cours duquel le salarié reste mobilisable par les usagers, est pris au plus tard dès que la durée du travail atteint 6 heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Partie 2 : Aménagement du temps de travail en heures 2.1Champ d’application
Les dispositions de la Partie 2 s’appliquent à tous les salariés de l’association ACOLEA, quel que soit leur statut, la nature ou la durée de leur contrat de travail, à l’exception des salariés en CDD dont la durée du contrat initial est de 6 mois ou moins, des salariés au forfait annuel en jours, des Assistants Familiaux et des Permanents Lieu de vie.
Pour les salariés en CDD dont la durée du contrat initial est supérieure à 6 mois, le cadre de décompte de la durée du travail est déterminé par l’employeur.
Les salariés mis à disposition (contrat de travail temporaire notamment) relèvent également de la Partie 2.
2.4Répartition de la durée et des horaires de travail
2.4.6Dépassement d’horaires en cours d’année Les heures de travail effectif accomplies en cours d’année par les salariés, à la demande de leur responsable hiérarchique, au-delà des heures initialement prévues au planning, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou des heures complémentaires (salariés à temps partiel). Les reports d’heures d’une semaine sur l’autre dans le cadre d’horaires individualisés ne constituent pas non plus des heures supplémentaires ou complémentaires. Les heures travaillées en plus ou reportées d’une semaine sur l’autre apparaissent sur le décompte des temps et sont
en principe récupérées à une date proche de celle à laquelle elles ont été constatées (récupération dans les 8 semaines suivantes).
Par exception, en cours de période annuelle, les heures de travail suivantes sont payées au plus tard avec la paie du mois suivant leur accomplissement :
les heures de travail effectuées au-delà de 44 heures par semaine (à compter de la 45ème heure) constituent des heures supplémentaires et sont payées majorées au taux de 25% ;
les heures de travail non prévues au planning et demandées en plus aux salariés à temps partiel dans un délai de prévenance compris entre au moins 3 jours et moins de 7 jours calendaires sont payées au taux normal ;
les heures de travail non prévues au planning et demandées en plus dans un délai de prévenance de moins de 3 jours calendaires sont payées au taux normal et donnent lieu à une contrepartie en repos égale à 25% des heures réalisées en plus ;
les heures de travail non prévues au planning et demandées en plus le jour même sont payées majorées au taux de 25% ;
Pour les 2 derniers cas ci-dessus, la contrepartie majorée ne s’applique pas en cas de décalage ou prolongation d’une plage horaire de travail déjà programmée si cela n’empiète pas a minima sur une demie journée qui n’était pas prévue au planning.
Exemple :
Un salarié est appelé le matin à 8h pour remplacer un collègue absent sur 2 jours. Le jour même il travaille 7h, non prévues au planning. Le lendemain au lieu de travailler de 15h à 22h, il travaille de 11h à 22h. Sur la paie du mois (ou au plus tard du mois suivant) :
7h sont payées majorées au taux de 25%,
4h sont payées au taux normal,
La contrepartie en repos acquise est de 4h x 25% = 1 h
les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel sont payées au taux normal lorsque la situation objective permet d’anticiper un dépassement de la durée annuelle de travail en raison du sous-effectif permanent du service ou de l’établissement conduisant à ne pas pouvoir assurer la sécurité et la continuité de la prise en charge prévue par l’habilitation;
les temps de déplacement et les temps d’intervention sur site des salariés d’astreinte ne relevant pas d’un forfait annuel en jours sont payées au taux normal (cf. §1.12.7.2).
2.8Heures supplémentaires et heures complémentaires
2.8.4Contrepartie des heures supplémentaires et des heures complémentaires Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont payées majorées au taux de 25%. En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au §2.8.1, chaque heure supplémentaire réalisée
au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures réalisées. Cette contrepartie obligatoire eu repos s’ajoute au paiement des heures supplémentaires au taux majoré.
Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les dispositions légales et réglementaires, à l’exception du délai maximum de prise qui est fixé à 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle au-delà de la durée annuelle prévue au contrat sont payées majorées :
au taux de 10% (15 % pour les salariés du secteur Petite Enfance) dans la limite du 10ème de la durée annuelle prévue au contrat ;
au taux de 25% au-delà (et dans la limite du 1/3 de la durée annuelle).
PARTIE 3 : Forfait annuel CADRE en jours 3.1Champ d’application Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auquel ils sont intégrés. Compte tenu de l’organisation actuelle des établissements et services d’ACOLEA, peuvent ainsi relever du forfait annuel en jours les cadres occupant les fonctions suivantes :
Les Cadres de Direction et notamment Directeur Général, Secrétaire Général, DRH, Directeur de Service, Directeur de territoire, Directeur de secteur, Directeur Transversal, Directeur de Pôle, Directeur d’établissement, Directeur adjoint.
Les Chefs de service, Responsables de Service ou Cadres hiérarchiques.
Sont concernés les cadres mentionnés ci-dessus en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours pour chaque salarié est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours qui sera soumise à l’accord de chaque salarié concerné, à l’initiative de la direction.
La convention individuelle proposée mentionnera a minima le nombre de jours compris dans le forfait annuel, la rémunération forfaitaire associée, ainsi que les modalités de déclaration des jours travaillés et non-travaillés, et rappellera le droit à la déconnexion dont bénéficie le salarié concerné. 3.2Nombre de jours du forfait
La durée annuelle du travail des cadres entrant dans le champ d’application du présent chapitre est fixée à 208 jours de travail effectif par période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail une ou plusieurs périodes de travail au cours de la journée civile, successive ou non, dont la durée cumulée est inférieure ou égale à 4 heures. Une journée de travail est comptabilisée lorsque la durée travaillée sur cette journée dépasse 4 heures.
Les jours de congés conventionnels réduisent à due concurrence le nombre de jours de travail « attendus » sur la période annuelle de référence.
3.4Jours de repos 3.4.3Renonciation à des jours de repos
Chaque année, les salariés au forfait annuel en jours ayant atteint le plafond cumulé d’alimentation du CET peuvent, en accord avec la direction, renoncer jusqu’à 5 jours de repos au maximum.
Les salariés peuvent formuler leur demande à tout moment au cours de la période annuelle de référence.
L’accord entre le salarié et la direction est formalisé par écrit, signé par chacune des parties.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, en accord avec la direction, donne lieu à rémunération, majorée au taux de 10%.
PARTIE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS 4.2Champ d’application du CET
Le dispositif du CET est ouvert à l'ensemble des salariés de l’Association embauchés selon contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois à la date de première alimentation du CET.
4.3Ouverture du compteur individuel La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié, dont la gestion est assurée par l’Association. 4.4Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté en jours ouvrés ou en heures.
Seuls les jours et les heures acquis par les salariés peuvent alimenter le CET.
En cas d’affectation dans le CET des jours de congés conventionnels, les seuils annuels fixés aux §2.2 et 3.2 sont augmentés à concurrence de la durée des congés affectés.
Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :
A l’initiative de chaque salarié avec l’accord de la direction :
les jours de congés conventionnels non pris et non perdus,
les heures de repos (repos compensateur) non prises.
Les heures supplémentaires
La cinquième semaine de congés payés pour les Assistants Familiaux et les Permanents Lieu de Vie.
A l’initiative des salariés en forfait annuel en jours :
les jours de congés conventionnels non pris et non perdus au terme de chaque période annuelle.
les jours de repos non pris en fin de période annuelle.
Récapitulatif : Salarié annualisé(en heure) Salarié en forfait annuel en jours Assistant familial Permanent lieu de vie Congés conventionnels X X
Repos compensateur X
Heures supplémentaires X
5e semaine de congés payés
[supprimé] X X Jours de repos forfaitaire
X
4.8Utilisation du CET 4.8.2Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander le paiement de droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération. L’employeur ne peut s’y opposer.
La monétisation est ouverte dès que les droits épargnés atteignent au moins 1 jour ou un nombre d’heures équivalent. Elle est plafonnée à 5 jours par an.
A titre exceptionnel, le salarié qui rencontre des difficultés financières pourra solliciter une dérogation auprès de la Direction des Ressources Humaines pour obtenir la monétisation d’un nombre supérieur de jours épargnés dans les situations suivantes :
Surendettement du salarié ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs avec la garde d’au-moins 1 enfant ;
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
Victime de violence conjugale ;
Handicap ou maladie grave du salarié, du conjoint / concubin / partenaire de Pacs ou d’un enfant nécessitant le financement de travaux d’adaptation du logement et/ou d’appareillage médical non-pris en charge par la Sécurité sociale et la complémentaire santé.
Cette dérogation est accordée de droit sous réserve de la production de tout justificatif attestant des difficultés rencontrées.
L'indemnité au titre du CET est calculée en fonction du salaire journalier du salarié à la date de versement.
ARTICLE 2.Entrée en vigueur, durée et publicité L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de parution de son agrément ministériel au Journal officiel de la République.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2024
Pour l’association ACOLEA
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour le syndicat CFDT
Annexe 1
Récapitulatif des contreparties liées à l’aménagement du temps de travail Champ d’application Conditions et contrepartie Précisions complémentaires
Renonciation individuelle aux congés conventionnels
Tout le personnel bénéficiant de congés conventionnels [dispositions supprimées]
Astreinte
Tout le personnel hors Pôle petite enfance Astreinte « semaine » sur une période de 7 jours consécutifs 103 MG par semaine d’astreinte
Astreinte d’une durée inférieure 103 MG au prorata du nombre de jours et/ou d’heures d’astreinte (1 journée = 24 heures)