ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2024
Application de l'accord Début : 01/02/2024 Fin : 31/01/2025
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,
LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2024
Entre :
La société [NON-VISIBLE], représentée par son Directeur des Ressources Humaines,
Et
Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,
Il est conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ("NAO") telles que prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. Les négociations ont été ouvertes sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir, notamment :
La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Après avoir remis aux Délégués syndicaux l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre des négociations annuelles, les parties se sont donc réunies le 7 décembre 2023 puis le 11 janvier 2024, le 25 janvier 2024, le 8 février 2024, le 15 février 2024 et le 26 février 2024. Aux termes de ces réunions et après avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par les textes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
CHAMP D'APPLICATION et CONTENU
Etablissements concernés
Le présent accord s'applique au personnel ayant un contrat de travail avec [NON-VISIBLE] SA, rattaché aux 2 établissements d’[NON-VISIBLE] SA : ROMAGNY-FONTENAY (50) et PARIS MONTPARNASSE (75).
Contenu de l'accord
Le présent accord définit notamment :
Les principes de l'organisation du temps de travail pour 2024 (calendrier et modalités générales liées à la prise des congés).
Le montant et les principes des ajustements salariaux applicables collectivement aux différentes catégories de personnel pour l’année 2024 ;
La négociation spécifique sur l’égalité professionnelle a eu lieu en 2021 et a fait l’objet de la signature d’un accord pour une durée de 3 ans. Les parties ont convenu de négocier un nouvel accord cette année.
MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A SES ACCESSOIRES
Pourcentages d'augmentations accordés pour 2024
Taux d’augmentation générale et d’augmentations individuelles sur le salaire de base :
NAO 2024
ABC5
C6DE
F
GHI
Augmentation Générale
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
Augmentations
Individuelles
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
Total des augmentations
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
Calendrier des augmentations
Les augmentations générales seront réalisées sur la paie de mars 2024. Les augmentations individuelles s’appliqueront sur la paie d’avril 2024.
Augmentation spécifique de 0,8%
Pour les salariés touchés par l’effet rétroactif de l’annulation de l’Accord de performance collective du 28 février 2022, une mesure spécifique est prise : une augmentation de 0,8% sera appliquée à compter du 1er mars 2024. L’augmentation générale prévue à l’article 3.1 s’appliquera après l’augmentation spécifique de 0,8%.
Modalités et critères d’attribution
Le taux d’augmentation individuel est proposé au mérite par le réseau de management, fait l’objet d’un contrôle budgétaire et d’adaptations éventuelles avec les Responsables RH (critères de performance, parité, historique salarié, niveau, etc…) puis est soumis à validation de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction Générale.
Références salariales
4.1. Grille de salaire
La grille des salaires réajustée selon la classification prévue par la nouvelle convention collective de la Métallurgie valable pour les classes A, B et C5 est revue conformément à l’article 3 ci-dessus (voir annexe 1 pour information). Les augmentations individuelles s’appuient donc sur cette grille pour les catégories concernées.
Prime d’équipe
Pour rappel, les primes d’équipe sont fixées forfaitairement en fonction de la position 4 ou plus de la grille des nouveaux salaires. Ce forfait est fixé à raison de 10% pour les 3X8 et 5% pour les 2X8. Pour les 5X8, la prime de référence est celle des 3X8 majorée de 10%. Voir grille en annexe 2 pour information.
Autres accessoires de salaire
Prime de maintenance 1er niveau
Les primes de maintenance 1er niveau suivent l’augmentation générale de 2%.
Prime de nuit
Les primes de nuit sont revalorisées de 5%, soit 38,61€ brut par nuit.
Frais de transport domicile-travail
Les parties conviennent qu’au regard des frais engagés par chacun pour rejoindre son lieu de travail, [NON-VISIBLE] participera aux frais de transport domicile-travail de ses collaborateurs. Ainsi, il est convenu de verser une indemnité de transport de 1,50€ par jour de travail effectué sur site, calculée sur le nombre de jours travaillés de l’année 2023, plafonnée à 300€ et versée en une fois en mars 2024. Cette valeur est, aujourd’hui, nette de cotisation et d’imposition. Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire de mars pour les salariés présents au 1er mars 2024.
Prime d’habillage
Les primes d’habillage passent de 1,30 € brut à 1,50€ brut par jour travaillé.
MESURES LIEES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La période de prise des congés principaux est celle définie par la loi, soit du 1er mai au 31 octobre.
Fermetures principales
6.1. Congés exceptionnels financés par l’employeur
La situation économique d’[NON-VISIBLE] incitant à la prudence et afin de minimiser la dérive de la masse salariale, les parties ont convenu de remplacer une partie des augmentations générales par du temps de repos. Ainsi, la Société [NON-VISIBLE] accorde 4 jours de repos exceptionnels en 2024 dans les conditions suivantes :
Du fait du calendrier 2024, l’entreprise sera fermée semaine 19 selon les modalités suivantes :
Les 6 et 7 mai 2024, soit 2 jours, sont accordés et financés par l’employeur pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur régime horaire (y compris pour les salariés travaillant de nuit).
Le 10 mai 2024 constitue un pont financé pour les salariés travaillant en équipes successives (hors équipes de suppléance) (voir article 6.3 ci-après) et devra être posé par les autres catégories de salariés.
Les congés devant être soldés avant le 31 mai 2024, les salariés devront, en accord avec leur manager, poser en priorité leurs congés payés, s’il en reste, sur les 6 et 7 mai (y compris pour les salariés travaillant de nuit). Aucun autre motif d’absence ne sera autorisé. Dans ce cas, les 2 jours de repos accordés seront à prendre avant le 31 décembre 2024. Si à cette date, ces 2 jours ne sont pas pris, ils seront automatiquement placés sur le Compte Epargne Temps et pourront être monétisés.
Par exception, pour les services ou ateliers qui seraient contraints d’ouvrir sur cette période, le management en informera au préalable l’ensemble des équipes concernées ainsi que le Service administration du personnel avant le 31 mars 2024. Les 2 jours de repos exceptionnels accordés seront alors à poser avant le 31 décembre 2024. Si à cette date, ces 2 jours ne sont pas pris, ils seront placés automatiquement sur le Compte Epargne Temps et pourront être monétisés.
Pour les salariés en équipe de suppléance, 2 jours de repos exceptionnels accordés aux salariés de semaine correspondent à 1 journée de 12 heures week-end.
L’entreprise sera également fermée du 23 décembre 2023 au 3 janvier 2025 (voir article 6.2). Deux jours de congés exceptionnels financés par l’employeur sont accordés les 2 et 3 janviers 2025.
Par exception, pour les services ou ateliers qui seraient contraints d’ouvrir les 2 et 3 janvier 2025, les jours seront posés les 23 et 24 décembre 2024. Le management en informera au préalable l’ensemble des équipes concernées ainsi que le Service administration du personnel avant le 30 novembre 2024. Il est précisé que ces 4 jours de repos exceptionnels ne sont pas considérés comme des ponts au sens de nos usages.
6.2. Périodes de fermeture pour congés payés
Les périodes de fermeture sont fixées par atelier. Pour le personnel administratif et par défaut pour les ateliers, la période de fermeture générale pour cause de congés payés est fixée ainsi :
Congés d'été : fermeture du lundi 5 août 2024 à 6h au dimanche 18 août 2024 inclus (2 semaines). Les salariés devront en outre poser une 3ème semaine :
soit du lundi 29 juillet 2024 au dimanche 4 août 2024
soit du lundi 19 août 2024 au dimanche 25 août 2024
pour un total de 14 jours ouvrés
Congés d'hiver : fermeture du lundi 23 décembre 2024 à 6h au lundi 6 janvier 2025 à 6h, pour un total de 6 jours ouvrés de congés payés et 2 jours de congés exceptionnels financés par l’employeur.
En tout état de cause, trois semaines consécutives de congé principal doivent être prises, sauf sur demande expresse du salarié pour raison familiale impérieuse ou accord entre la hiérarchie et le salarié. Dans ce cas, deux semaines consécutives doivent être prises sur la période d'ouverture des congés. Pour rappel, sur les 5 semaines de congés payés, 4 doivent être prises par semaines entières. Ces 4 semaines sont comptabilisées pour 5 jours de congés payés ouvrés, sauf en cas de présence d'un jour férié en semaine.
Les ateliers et services pour lesquels une permanence s’avère nécessaire pourront continuer à fonctionner pendant ces périodes. Le management en informera au préalable l’ensemble des équipes concernées ainsi que le Service administration du personnel avant le 15 juin pour l’été et le 30 novembre pour l’hiver. Cette nécessité doit s’imposer soit par l’activité (ventes, nettoyage des lignes, inventaires…), soit par la nature même des fonctions (maintenance, informatique, comptabilité, logistique…).
6.3. « Ponts »
Compte tenu du calendrier, un pont est accordé aux salariés qui travaillent en équipes successives (hors équipes de suppléances), selon les modalités définies dans l'accord 35 heures. Ainsi, pour l’année 2024, le vendredi 10 mai est une journée dite « de fermeture ».
Fractionnement des congés payés
Dans tous les cas, il est rappelé que les dispositions légales qui imposent au minimum la prise de 2 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre n’acceptent aucune exception et doivent être strictement respectées par les Collaborateurs et les Managers. Aussi, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que cette règle soit strictement respectée. Compte tenu des périodes de fermeture prévues, en cas de fractionnement du congé principal (prise d'au moins une semaine de congés payés après le 31 octobre), et ce, quelle qu'en soit la raison (initiative du salarié ou de l'employeur), il n'est pas attribué de journées de congés supplémentaires pour cause de fractionnement. Le présent accord pose donc un principe général d'abandon des congés de fractionnement.
Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité soit travaillée le lundi 20 mai 2024.
Temps partiel
Il est rappelé que le temps plein reste par définition l’horaire de travail de référence. La Société n’entend pas effectuer de recrutements à temps partiel. Pour autant la Société accepte les temps partiels choisis dans la mesure où ils n’entraînent pas une désorganisation des services concernés.
ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, suite aux négociations annuelles engagées pour l’année 2021, a été signé le 14 avril 2021. Cet accord prévoit notamment un plan d’action en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Conformément à cet accord, le suivi annuel des actions et des indicateurs associés est assuré par la commission emploi formation du Comité Social et Economique.
NEGOCIATION SUR LES AUTRE THEMES DE LA NAO
Autres thèmes obligatoires
Les parties au présent accord considèrent que pour tous les autres thèmes de négociation annuelle obligatoire, les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise sont suffisants et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à leur révision, un accord de performance ayant par ailleurs été signé.
DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DEPOT
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des organismes compétents.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. L’accord initial tel que modifié par le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou jusqu’à la date que déterminera cet accord. Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi:
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches ;
Un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt. La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.
Fait à Romagny-Fontenay, en quatre exemplaires, le 26 février 2024.