Accord d'entreprise Adalea

Accord entreprise n°36 Sur le dialogue social au sein de l'association Adalea

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2028

25 accords de la société Adalea

Le 21/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE n° 36

Sur le dialogue social au sein de l’association Adalea

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ACCORD D’ENTREPRISE n° 36

Sur le dialogue social au sein de l’association Adalea







Entre :

L’association

ADALEA dont le siège social est situé 50 rue de la corderie 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la Présidence de l’association et par délégation agissant en qualité de direction générale,

Et
Le syndicat

CGT-FO représenté par agissant en qualité de délégué-e syndical-e,


A été conclu l’accord suivant en 2023 :

PREAMBULE

Les signataires ont décidé d’ouvrir au sein de l’association une négociation sur le dialogue social avec pour volonté commune de poursuivre la progression, la pratique et la qualité de celui-ci. Nous convenons que des relations sociales efficaces et constructives pour toutes et tous sont un des éléments du bon fonctionnement de l’association.
Il est rappelé que l’exercice des mandats représentatifs se fait librement, dans le respect mutuel des dispositions légales et réglementaires et des droits fondamentaux des salarié.e.s. Ainsi, tout·e salarié·e peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et nul ne saurait être écarté d'une procédure de recrutement, être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, d'octroi d'avantages sociaux, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale.
Il appartiendra à chaque direction de pôle de l’association de porter une attention particulière aux principes évoqués ci-dessus.
Les parties signataires au présent accord réaffirment l’importance du fait syndical comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux au sein de l’association. Elles souhaitent privilégier le dialogue et continuer de valoriser les principes sur lesquels s’est fondé le dialogue social dans l’association : reconnaissance des acteurs sociaux, respect mutuel des personnes, application des règles reconnues et respectées par tous.
De plus, les partenaires : directeur général, organisation syndicale CGT-FO, représentants du personnel, partagent l’engagement de mettre en œuvre les principes énoncés par le code du travail, de notre accord collectif et d’adopter un comportement respectueux des droits et devoirs respectifs des parties. Les parties tiennent à affirmer que les relations de confiance et de respect réciproque entre partenaires sociaux mais aussi entre les partenaires sociaux et le directeur général (par délégation du Président) et les représentants de l’association constituent le socle de cet accord.
Enfin, l’association Adalea s’engage à appliquer les accords collectifs à l’ensemble des salariés signataires d’un contrat de travail avec l’Association. Les accords collectifs, les conditions de rémunération, de reprise d’ancienneté, seront présentés à tout nouveau salarié.
L’accord vise à aborder les points
  • Les différentes réunions entre la direction générale, les représentants du personnel et les représentant.e.s de l’organisation syndicale CGT-FO signataire de cet accord.
  • Les moyens accordés aux élus et représentants syndicaux pour la mise en œuvre de cet accord.
  • Les règles d’affichage, de distributions des tracts syndicaux et les moyens de communication des organisations syndicales.
Cet accord vient se substituer à l’accord d’entreprise n°15 du 14 avril 2011 « protocole bon de délégation absences pour raisons syndicales ».

ARTICLE 1 : Les differentes reunions entre la direction générale, les représentans du personnel et les organisations syndicales.

1.1. Agenda social

Il est entendu entre les parties qu’un agenda annuel des réunions et des négociations sera fixé et partagé en fin de chaque année pour l’année suivante afin de définir les échéances à venir et d’anticiper l’organisation des plannings. Ce planning d’échéances sera mis à l’affichage sur le site intranet de l’association.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, cet agenda pourra être modifié en concertation avec les représentants du personnel et le.la délégué.e syndical.e.

1.2. La Négociation Obligatoire (NO)

La NO un moment particulièrement fort du dialogue social qui peut avoir des répercussions importantes sur les conditions de travail des salariés de l’association, aussi conformément aux textes, l'engagement des parties à la négociation doit être sérieux et loyal.
La NO se déroule entre l'employeur (ou son représentant) et la délégation de chaque organisation syndicale représentative. La délégation de chacune de ces organisations, parties aux négociations, comprend au minimum le.la délégué.e syndical.e et l’employeur ou son représentant dument mandaté et la délégation de chaque partie dûment mandatée.
Le calendrier des négociations est établi annuellement conformément à l’article 1.1 avec un minimum de deux réunions par an et la négociation est lancée à l’initiative de l’employeur par mail adressé à le.la délégué.e syndical.e.
Les parties ont convenu de regrouper les NO, au sein de l’association, en 3 grands thèmes :
  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail,
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Lors de la première rencontre les représentants de l’organisation Syndicale présentent leurs demandes à l’employeur qui fait également ses propositions.

Pour rappel, la loi pose l’obligation de mettre en place la NO et non l’obligation que la NO débouche sur des accords. Ainsi, la NO peut déboucher sur un protocole d’accord et/ou sur un protocole de désaccord.

Le temps passé à la négociation par les membres des délégations aux réunions de NO est assimilé à du temps de travail effectif’ et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation attribué à la Déléguée Syndicale. En outre par accord, lors de la NO 2022, l‘employeur a octroyé un crédit de quatorze heures (14h) supplémentaires à la Déléguée Syndicale et a un.e des salarié.e.s de sa délégation afin de travailler sur la préparation de ces différentes rencontres. Par l’octroi de ce crédit d’heures, l’employeur affirme sa volonté de faciliter le dialogue social au sein de l’association et donner du temps pour élaborer des accords constructifs pour l’ensemble des salarié.e.s de l’association.

1.3. Le Comité Social et Economique (CSE) et la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Pour rappel un règlement intérieur établit pour la période 2023-2027 et voté lors de l’installation de l’instance définit l’ensemble des modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) et les aspects liés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Le calendrier est établi conformément à l’article 1.1 sur la base de 9 réunions minimums par an dont au moins quatre où sont abordés les aspects liés à la partie CSSCT.
Enfin un.e représentant.e élu.e titulaire ou suppléant.e du CSE est désigné.e par ses pairs pour participer au Conseil d’Administration de l’Association à titre consultatif et un.e. autre pour participer au comité de rédaction du journal interne. Le temps passé sur ces désignations est considéré comme du temps de travail qui n’est pas imputé sur le temps de délégation.

1.4. La commission Risques Psychosociaux, développement du bien-être et qualité de vie au travail

L’association a conclu avec l’organisation syndicale CGT-FO un accord d’entreprise sur la prévention des risques psychosociaux, développement du bien-être et de la qualité de vie au travail avec d’une part la mise en place d’une commission composée de 2 représentants de la direction, 3 représentants des élus issus du CSE et des délégués syndicaux et/ou représentants syndicaux et d’autre part, la mise en œuvre d’un plan d’actions défini sur la durée de l’accord. Le temps passé aux réunions liées à cette commission est considéré comme du temps de travail qui n’est pas imputé sur le temps de délégation.
Dans le cadre de cette commission, il a été mis en place un baromètre du climat social qui est étudié annuellement et qui s’inscrit dans les échanges de dialogue social sur la vie de l’association.

ARTICLE 2 : les moyens accordés aux élus et représentants syndicaux.

2.1. Les heures de délégation

Les heures de délégation sont utilisées pendant le temps de travail. Toutefois, il est possible de les prendre en dehors du temps de travail dans certaines circonstances. Les heures passées en réunion à l’initiative de l’employeur sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Elles ne sont pas imputées sur le crédit d’heures.
En revanche, s’agissant du temps autre que celui consacré aux réunions organisées par l’employeur, le crédit d’heures devra être utilisé.
Les parties entendent rappeler que les bénéficiaires d’un crédit d’heures disposent d’une liberté d’action et de choix du moment où ils vont l’utiliser. Toutefois, En dehors des absences planifiées et organisées, les représentants du personnel auront le souci d’informer leur hiérarchie le plus tôt possible, via un bon de délégation, afin dans la mesure du possible de ne pas remettre en cause la continuité du service nécessaire sur certaines activités.

2.2. Les bons de délégation

Les représentant·e·s du Personnel (CSE et Délégué.e.s Syndicaux) et la Direction de l’Association ADALEA ont retenu le document ci-joint comme :

  • outil d’information de l’employeur sur les absences des représentants du personnel au titre du mandat exercé (partie bon de délégation). Le bon de délégation n’a d’autre objet que de permettre le calcul des heures de fonction.

  • demande d’autorisation d’absence pour la partie « DAE(demande autorisation d’absence) pour raisons syndicales » pour éviter aux utilisateurs (représentants du personnels, délégués syndicaux) de faire un courrier.

Le document est divisé en 2 parties :

  • Le bon de délégation qui concerne tous les représentants du Personnel (y compris délégués syndicaux) au titre du mandat exercé dans l’association.


Les modalités d’utilisation des bons de délégation sont inscrites au règlement intérieur du CSE.

  • Les demandes d’autorisations d’absences pour raisons syndicales, autres que celles exercées en qualité de délégué syndical dans l’association. Cette partie concerne les délégués syndicaux mais aussi les représentants du personnel notamment quand ils souhaitent participer à un congrès.


Les modalités de demande de l’autorisation d’absence à l’employeur sont celles prévues par la loi et/ou la convention collective. Les délais de prévenance sont variables en fonction de la nature de l’absence. Il appartient à chacun de connaître ces délais et de les respecter.
Les convocations sont impérativement à joindre avec la demande d’autorisation d’absence.
La signature de l’employeur sur le document n’équivaut pas à un accord mais à un accusé de réception de la demande.
L’absence de courrier de désaccord dans les délais impartis par la loi (en théorie pour les accords) équivaut à un accord.

ARTICLE 3 : Les rÈgles d’affichage, de distribution des tracts syndicaux et les moyens de communication des organisations syndicales.

3.1. Information et règles de confidentialité

Les parties au présent accord conviennent de privilégier dans l’association l’information et la concertation. L’information se fera en toute transparence entre la direction générale et les Organisations Syndicales. Chaque renseignement nécessaire à l’exercice d’un dialogue social pertinent sera porté à la connaissance de l’ensemble des participants.
L’information ainsi partagée, sera transmise dans un langage accessible et reflétera l’esprit de loyauté qui doit concourir à des relations sociales de qualité.
Il est rappelé que dans un souci de confidentialité, il est indispensable que durant les périodes de préparation/négociation, les représentants de la Direction et les organisations syndicales s’engagent à ne pas diffuser et/ou communiquer les documents et informations identifiés comme « confidentiels » qui leur sont transmis en réunion.
Aussi, une attention particulière sera portée à l’attribution du caractère confidentiel de ces documents et informations.

Il est rappelé que tout le personnel de l’association est tenu au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’association.

3.2. Affichage et distribution de tracts

Conformément à l’article L.2142-4 du Code du Travail, les tracts syndicaux ne peuvent être normalement distribués aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise qu’aux heures d’entrée et de sortie du personnel et ne peuvent donc être distribués pendant le travail des salariés.
Toutefois, il pourra être possible de distribuer des tracts syndicaux en salle de pause, sur les différents sites qui en disposent, sous réserve que la distribution ne créée pas de trouble injustifié à l’exécution normale du travail des salarié.e.s et respecte la liberté et le repos de chacun.
La distribution de tracts ne pourra être faite que par une personne appartenant obligatoirement à l’entreprise lorsque celle-ci sera faite à l’intérieur de l’association. L’envoi de toute communication d’ordre syndicale sur les adresses mails des salariés n’est pas admise.
Ainsi, aucun tract ne devra être déposé (tables, armoires…) mais devra être remis en main propre à chaque salarié.e qui en exprimera le souhait.
De plus, l’affichage des communications syndicales s’effectue uniquement sur le panneau dédié à chaque organisation syndicale et seulement sur ledit panneau et sous l’onglet intranet dédié au syndicat.
Le message délivré ne doit pas être injurieux et/ou diffamatoire.
Un exemplaire des communications syndicales sera transmis à la direction Générale par mail simultanément à l’affichage.
Les organisations syndicales présentes dans l’association et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées, peuvent mettre à disposition des publications et tracts dans un dossier syndical accessible à partir de l’intranet de l’association.
En dehors des décrets d’application susceptibles d’intervenir, il est entendu que la direction générale de l’association valide cette mise en place.

ARTICLE 4 : Champ d’application / durÉe et rÉvision


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’ADALEA, quelque que soit la nature de leur contrat de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter du lendemain de son dépôt. Il sera révisé ou dénoncé en fonction des évolutions législatives ou conventionnelles.
A la demande d’une organisation syndicale ou de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail. Dans ce cadre un avenant de révision serait signé.

« Article L2261-7 : Les organisations syndicales de salarié·e·s représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. » 

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par courrier ou mail avec accusé de réception.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la lettre ou du mail, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à conclusion du nouvel accord. Les articles visés donnent lieu à des avenants, sauf décision contraire et unanime des parties.

ARTICLE 5 : dÉnonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai peut être inférieur si les parties signataires sont unanimement en accord.

« Article L2261-9 : La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ».

Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis, sauf décision contraire et unanime des parties.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salarié·e·s auxquels elles s’appliquaient à l’échéance du dit délai.

ARTICLE 6 : formalitÉs de dÉpÔt et de publicitÉ


Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A ce titre, l’accord sera remis à l’interne à chaque partie signataire, aux représentants CSE, à l’ensemble des salarié·e·s sur l’intranet.
L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.


A Saint Brieuc, le 21 décembre 2023

.

Direction générale de l’Association Délégué-e syndical-e CGT-FO















Date :

Nom :
Prénom :
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Date :

Nom :
Prénom :
BON DE DELEGATIONEmbedded Image
BON DE DELEGATION





ACTION

POLE


Mois :


Mandat exercé : CSE. D. S. autre. : préciser

En cas d'heures de délégation résultant d'un partage, préciser :


Partage de ......... (nombre d'heures) de ………………………………………...... (nom du représentant ayant partagé ses heures de délégation), conformément à l'information de l’absence communiquée à la direction en date du ..... …………….

Total des heures du mois déjà utilisées au titre de ce mandat : ………..


Date de l’absence :……………… Heure de départ : Durée présumée de l’absence : ………

Services visités :……………………………………... Lieux (autres que services de l’association):………………………………..


Signature direction de pôle ou direction générale :Embedded Image
Signature direction de pôle ou direction générale :

Heure de retour :


Durée réelle de l’absence :







Date :

Nom : Prénom : Embedded Image
Date :

Nom : Prénom :
DEMANDE AUTORISATION D’ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES
Joindre la convocationEmbedded Image
DEMANDE AUTORISATION D’ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES
Joindre la convocation






ACTION

POLE


Mois :



Congrès, Assemblées statutaires (4j/an) : Du au……………………………….soit …………….jours

Journée mandat syndicat (10j/an) ) : Du au………………………………. soit …………….jours

Autres absences :

motif : ……………………………………………. Du au………………………………. soit …………….jours

motif : ……………………………………………. Du au………………………………. soit …………….jours

motif : ……………………………………………. Du au………………………………. soit …………….jours

Signature du/de la salarié.e : Embedded Image
Signature du/de la salarié.e : right
Signature direction de pôle ou direction générale :Embedded Image
Signature direction de pôle ou direction générale :
Signature du salarié :Embedded Image
Signature du salarié :

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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