Accord d'entreprise ADAPEI DU MAINE ET LOIRE

Accord d'entreprise sur l'Aménagement du temps de travail sur l'année Esca'L

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ADAPEI DU MAINE ET LOIRE

Le 15/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ESCA’L



Entre :

  • L’Adapei 49 dont le Siège Social est situé : 126, rue St Léonard - 49018 ANGERS Cedex 01

Représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’une part,


Et :

Les organisations syndicales :

  • La

    C.F.D.T représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


  • SUD représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Etant préalablement exposé que :


Le présent accord a pour objet d’instituer un de temps de travail sur l’année, pour les salariés de la structure d’accueil dénommée ESCA’L.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet d’adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité de l’Adapei 49.

Son recours permet ainsi de répondre aux variations inhérentes des activités d’ESCA’L et de permettre de satisfaire l’accueil du public.


Après la mise en place de l’accord, de façon déterminée durant une année, et compte tenu du retour positif, il est convenu de pérenniser ce dernier de façon indéterminée.

SOMMAIRE

Article 1 : Champ d’application


Article 2 : Durée de travail d’aménagement du temps de travail sur l’année

2.1 Salariés à temps plein
2.2 Salariés à temps partiel
2.3 Nouveaux embauchés

Article 3 : Période de référence de décompte du temps de travail


Article 4 : Durée minimale et maximale de travail


Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail


Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail


Article 7 : Rémunération et absences

7.1 Lissage de la rémunération
7.2 Heures en dépassement
7.2.1 Heures supplémentaires
7.2.2 Heures complémentaires
7.3 Prise en compte des absences
7.4 Arrivée et départ en cours de période de référence

Article 8 : Congés payés et jours de repos


Article 9 : Clause de Revoyure


Article 10 : Clause de Dénonciation et révision


Article 11 : Dépôt, publicité


Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Adapei 49 relevant de la convention collective ECLAT.

Article 2 : Durée de travail d’aménagement du temps de travail sur l’année


2.1 Salariés à temps plein

La durée annuelle de travail des salariés à temps plein est fixée à 1582 heures incluant la journée de solidarité. Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence de 35 heures, de temps de travail sur l’année.

Le nombre d’heures est déterminé pour la période de référence, en soustrayant de la base de jours ouvrables travaillés, soit 365 jours :
  • 104 jours de repos hebdomadaire,
  • 25 jours de congés payés calculés sur une base de 5 jours ouvrés par semaine,
  • 11 jours fériés.
Soit 365 - 140 = 225 jours ouvrés.

225 jours ouvrés divisés par 5 jours ouvrés correspondent à 45 semaines travaillées.

Le nombre d’heures travaillées : 45 semaines multipliées par 35 heures = 1575 heures annuelles auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.

2.2 Salariés à temps partiel

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est répartie sur l’année ne pourra être inférieure à 480 heures sauf accord exprès du salarié.
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1582 heures annuelles.

2.3 Nouveaux embauchés

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera calculé conformément au calendrier prévisionnel restant à courir sur la période.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps de travail


La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.



Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives. Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures de dépassement et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ou heures complémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié, et renseignée dans le logiciel de calcul d’heures, avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’urgence, à savoir un ratio d’encadrement en dessous duquel on ne peut assurer la qualité de la prise en charge et la sécurité des jeunes et personnes accueillis, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.
Toute modification demandée par le salarié ne fera pas l’objet de contrepartie.

Article 7 : Rémunération et absences

7.1 Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps plein seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

7.2 Heures en dépassement


7.2.1 Heures supplémentaires

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2.1 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1582 heures sur la période de référence ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, effectuées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont majorées et payées à 25 %.
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 3.

7.2.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration au taux conventionnel en vigueur.
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1582 heures annuelles.

7.3 Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

7.4 Arrivée et départ en cours de période de référence

L'embauche ou le départ du salarié en cours de période de référence peut avoir pour effet que le salarié n'ait pas perçu, du fait du lissage de sa rémunération, les salaires correspondant au temps exact de travail effectif.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera retenu sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 8 : Congés payés et jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3, à savoir l’année civile. 

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 9 : Clause de Revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Article 10 : Clause de Dénonciation et Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes

Article 11 : Dépôt, publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 



  • Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er janvier 2025


Fait en 4 exemplaires originaux, à Angers, le 15/05/2025

Pour l'Adapei 49,Pour les Organisation Syndicales,





La Présidente,
XXX
C.F.D.T.
XXX






SUD
XXX

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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