Portant sur la gestion des congés payés du 20 décembre 2017
ENTRE
L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par …. – Directeur Général
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales représentées par :
… – Déléguée Syndicale SUD
… – Déléguée Syndicale CGT
… – Délégué Syndical CFDT
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE : Les parties ont convenu de la nécessité d’ajuster l’accord d’entreprise portant sur la gestion des congés payés signé le 20 décembre 2017 et son avenant du 18 janvier 2021 sur la base du retour d’expérience en lien avec la mise en application de l’avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 11 avril 2023 et en vue de la mise en place d’un logiciel de gestion du temps de travail. Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement les modes d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés, congés d’ancienneté et tout autre type de congés en vigueur au sein de l’Association, dans un souci de simplification de la gestion des temps.
Après négociations, il est conclu le présent avenant qui se substitue de plein droit aux items des accords et avenants précités relatifs à ceux retenus ci-après, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
Article 1 : Champ d’application Le présent avenant s’applique à tous les salariés de tous les établissements et services, actuels et à venir, de l’Adapei de la Corrèze, quel que soit leur type de contrat de travail (CDI, CDD), leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
Article 2 : Modification de la période d’acquisition des congés payés annuels La période d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Par dérogation, conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin au 31 mai. Ce changement prendra effet le 1er janvier 2026.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 3 : Modification de la période de prise des congés payés annuels En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés au sein de l’association coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N+1 pour se terminer le 31 décembre de l'année N+1.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période légale des congés payés soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année qui doit comprendre 24 jours ouvrables de congés payés soit 20 jours ouvrés sur cette période. En effet, le congé principal est a minima de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés soit 2 semaines) et au maximum de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés, soit 4 semaines). A cela s’ajoute 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés de congés payés dits « 5e semaine »). Ces jours peuvent être pris au cours de la période légale du 1er mai au 31 octobre ou au cours de la période du 1er novembre au 30 avril. Le congé principal, au-delà des 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs, peut être fractionné. En cas de prise de ces jours de congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié, ce dernier renonce aux jours complémentaires de congés payés pour fractionnement.
A titre d’illustration :
En jours ouvrables :
En jours ouvrés :
Article 4 : Modification des modalités de décompte des jours de congés payés Par dérogation au principe légal, les parties conviennent que le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (hors repos hebdomadaire et repos hebdomadaire dominical – RH et RHD). Pour le décompte en jours ouvrés, l’Association applique une équivalence selon le mode de calcul suivant en cas d’année complète : 30 jours ouvrables /nombre de jours ouvrables (6) x nombre de jours ouvrés par semaine (5) = 25 jours ouvrés
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par mois de présence quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
En cas d’année incomplète, le législateur a instauré une règle d’équivalence, permettant d’opérer le décompte des mois de travail lorsque le salarié ne peut justifier d’un nombre entier de mois de travail. A ce titre, les périodes équivalentes à 4 semaines soit 20 jours ouvrés de travail sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés. L’employeur doit alors considérer que le salarié (qu’il soit à temps partiel ou à temps complet) a effectué un mois de travail effectif (lui ouvrant droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés) dès lors qu’il a effectivement travaillé :
4 semaines ;
24 jours pour un horaire de travail réparti sur 6 jours de la semaine, soit 288 jours de travail pour 25 jours ouvrés de congés payés ;
22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine, soit 264 jours de travail pour 25 jours ouvrés de congés payés ;
20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine, soit 240 jours de travail pour 25 jours ouvrés de congés payés.
Il s’agit donc de déterminer, au cours de la période de référence, combien de semaines ou jours, le salarié a travaillé. Le décompte le plus favorable doit être retenu. A titre d’illustration, le salarié qui a travaillé 12 fois 4 semaines au cours de la période de référence a droit à la totalité de ses congés payés.
En cas d’absence maladie, le droit à congés payés sera calculé selon la règlementation en vigueur conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de la loi DDADUE n°2024-364 du 22 avril 2024.
Pour tous les contrats à durée déterminée, conformément aux dispositions du Code du Travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail. Cette indemnité prendra en compte les congés payés qui ont pu être validés par leur hiérarchie, la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective de la totalité des droits à congés. Pour répondre à un besoin spécifique des demandes de congés pourront être validées par la hiérarchie.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur. Il est également rappelé que les congés payés sont pris par journées entières.
Le décompte des congés payés est effectué en application des principes suivants :
le premier jour de congé est le premier jour où l’intéressé aurait dû normalement travailler ;
le dernier jour de congé est le jour ouvré qui précède le jour de reprise de travail, même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’association .
Illustration du décompte en jours ouvrés :
Salarié à temps plein dont le RH et RHD n’est pas habituellement le dimanche
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1 T T T T T RH RHD Semaine 2 T T T RH RHD T T
1 CP 2 CP 3 CP RH RHD 4 CP 5 CP Semaine 3 T T T T T RH RHD
Reprise
Salarié à temps plein dont le RH et RHD n’est pas habituellement le dimanche et dont les repos ne sont pas accolés sur la semaine concernée par la prise des congés payés
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1 T T T T T RH RHD Semaine 2 T RH T T RHD T T
1 CP RH 2 CP 3 CP RHD 4 CP 5 CP Semaine 3 T T T T T RH RHD
Reprise
Salarié à temps partiel dont le RH et RHD n’est pas habituellement le dimanche
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1 T JNT JNT T T RH RHD Semaine 2 T JNT JNT RH RHD T T
1 CP 2 CP 3 CP RH RHD 4 CP 5 CP Semaine 3 T JNT JNT T T RH RHD
Reprise
Salarié de nuit à temps plein dont le RH et RHD n’est pas habituellement le dimanche
Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période de transition débutant le 1er janvier 2026 et s’achevant au 31 décembre 2026 est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, qui auraient dû être pris entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2026, pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2026 ;
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2026.
À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.
Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :
PÉRIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRABLES
NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES
PÉRIODE DE PRISE
1er juin 2024 / 31 mai 2025 30 25 1er mai 2025 / 31 décembre 2026 1er juin 2025 / 31 décembre 2025 18 15 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 30 25
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027 Ainsi, du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026, un salarié ayant ouvert l’intégralité de ses droits à congés payés bénéficie de 40 jours ouvrés soit 8 semaines de congés payés à prendre sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026.
5.2. Congés d’ancienneté
Pour l’acquisition et la prise des congés d’ancienneté, une période de transition débutant le 1er janvier 2026 et s’achevant au 31 décembre 2026 est déterminée comme suit :
Les congés d’ancienneté acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, qui auraient dû être pris entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2026, pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2026 ;
Les congés d’ancienneté acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2026.
À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés d’ancienneté sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise des congés d’ancienneté ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante. Soit, les périodes d’acquisition et de congés d’ancienneté s’articulant de la manière suivante : 5.2.1 – Salarié bénéficiant de 6 jours d’ancienneté
PÉRIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CONGES D’ANCIENNETE EN JOURS OUVRABLES
NOMBRE DE CONGES D’ANCIENNETE ACQUIS EN JOURS OUVRES
PÉRIODE DE PRISE
1er juin 2024 / 31 mai 2025 6 5 1er mai 2025 / 31 décembre 2026 1er juin 2025 / 31 décembre 2025 3,5 3
1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 6 5
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027
5.2.2 – Salarié bénéficiant de 4 jours d’ancienneté
PÉRIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CONGES D’ANCIENNETE EN JOURS OUVRABLES
NOMBRE DE CONGES D’ANCIENNETE ACQUIS EN JOURS OUVRES
PÉRIODE DE PRISE
1er juin 2024 / 31 mai 2025 4 4 1er mai 2025 / 31 décembre 2026 1er juin 2025 / 31 décembre 2025 2,33 2 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 4 4
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027
5.2.3 – Salarié bénéficiant de 2 jours d’ancienneté
PÉRIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CONGES D’ANCIENNETE EN JOURS OUVRABLES
NOMBRE DE CONGES D’ANCIENNETE ACQUIS EN JOURS OUVRES
PÉRIODE DE PRISE
1er juin 2024 / 31 mai 2025 2 2 1er mai 2025 / 31 décembre 2026 1er juin 2025 / 31 décembre 2025 1,16 1 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026 2 2
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027 De même, conformément aux règles d’acquisition des congés d’ancienneté régies par l’article 22 de la CCN 66, « le congé d’ancienneté est dû en fonction de l’ancienneté continue au 31 mai de chaque année. Le salarié doit totaliser 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté pour le 31 mai au plus tard afin de bénéficier des congés d’ancienneté ». La transposition de cette règle selon la nouvelle définition de la période de référence engendre que le salarié doit totaliser 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté au 31 décembre N pour bénéficier des congés d’ancienneté afférents en N+1. Illustration : Le salarié totalise 5 ans d’ancienneté le 5 juin 2026. Il bénéficiera de 2 jours supplémentaires de congés au titre de la période de référence 01/01/2026 – 31/12/2026. Ce congé supplémentaire pourra être pris au plus tôt à compter du 1er janvier 2027. Dans le cadre du présent avenant, et du fait de la période de transition, il est acté que les professionnels qui totaliseraient 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025, se verront attribuer leurs droits au 1er janvier 2026. Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, les soldes seront disponibles sur les bulletins de paie de janvier 2026.
Article 6 : Décompte des congés payés Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition (acquisition année N et prise année N+1).
Les congés payés, acquis au cours de l’année N, et non pris ou non positionnés sur le CET au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison :
D’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption ;
D’un congé parental ;
De santé avant leur départ en congé programmé.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Il est également rappelé que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, soit 4 semaines.
Au moins 10 jours ouvrés de congés payés doivent être pris de façon continue entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (Article L3141-13 du Code du Travail). Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il devra être continu (Article L3141-18 du Code du Travail).
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail. Toutefois, le texte précise que la prise peut être organisée dès l’embauche, « sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé […] ».
Aussi, un salarié embauché en cours d’année peut prendre des congés payés immédiatement, à plusieurs conditions :
la demande du salarié concerne des congés acquis;
sa demande respecte les règles régissant la prise des congés (période de prise) et l’ordre des départs en vigueur au sein de l’association ;
l’employeur donne son accord.
A noter que l’employeur ne pourra pas donner son accord, dès lors qu’un établissement présente des périodes de fermeture, à des demandes de congés qui seraient formulées hors période de fermeture (soit, à titre indicatif, à la date de signature du présent avenant : Offre Enfance hors équipe mobile ASE et dispositif de répit, ESAT et Dispositif ANDROS).
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
Article 7 : Congés d’ancienneté Selon les dispositions définies à l’article 2 du présent avenant, les congés d’ancienneté seront désormais acquis sur l’année civile à compter du 1er janvier 2026. Les modalités de décompte des congés d’ancienneté sont identiques à celles des congés payés légaux, à la seule différence que selon l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966, les congés d’ancienneté sont obligatoirement accordés en jours ouvrables (et non en jours ouvrés). Seuls les 6 jours ouvrables acquis par le salarié qui totalise au moins 15 ans d’ancienneté, sont transposables en jours ouvrés (5 jours ouvrés). Toutefois, les parties conviennent, dans le cadre du présent avenant, que l’entièreté des congés d’ancienneté sera décomptée en jours ouvrés selon le principe suivant :
après 5 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés ;
après 10 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés ;
après 15 ans d’ancienneté : 5 jours ouvrés.
Les congés payés supplémentaires dits congés d’ancienneté, acquis au cours de l’année N, et non pris ou non positionnés sur le CET au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison :
D’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption ;
D’un congé parental
De santé avant leur départ en congé programmé.
Les congés d’ancienneté peuvent être :
accolés aux 4 semaines soit aux 20 jours ouvrés de congés payés consécutifs identifiables (sauf fractionnement autorisé) entre le 1er mai et le 31 octobre ;
ou pris isolément d’une manière consécutive ou fractionnée (avec l’accord de l’employeur). Ces jours ne peuvent être pris qu’en journées pleines.
Ils obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux.
Illustration : Un salarié totalise 5 ans d’ancienneté au 4 avril 2026. Sur la période d’acquisition du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, il va donc acquérir 2 jours ouvrés de congés d’ancienneté. Ces 2 jours pourront être pris sur la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Article 8 : Congés trimestriels Les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent, sans condition d’ancienneté. La période de référence est donc le trimestre
, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil). Ainsi, il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre des 1ers, 2èmes et 4èmes trimestres. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires.
Les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence (décision de la Commission nationale paritaire de conciliation – CNPC – PV du 20 septembre 1973) sur le trimestre en question.
Illustration pour un salarié ayant droit à 6 CT par trimestre
Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.
Le salarié devra cumuler 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour acquérir 2 jours.
Illustration pour un salarié ayant droit à 3 CT par trimestre
Le salarié devra avoir cumulé 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.
Outre la prise en compte des nécessités de service, l’employeur est tenu de respecter les règles suivantes :
il doit les attribuer de manière consécutive,
en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de 2 jours ;
le congé trimestriel doit être pris pendant le trimestre auquel il se rapporte.
Illustration du décompte des congés trimestriels pour un salarié à temps partiel : Un salarié à temps partiel, qui bénéficie de 6 jours de congés trimestriels, souhaite les prendre à compter du mardi 2. Les jours sont posés de manière consécutive hors RH/RHD. Dans cette illustration, le salarié reprendra son travail le mercredi 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L M M J V S D L M M J V S D NT T T NT NT RH RHD NT T T NT NT RH RHD
CT1 CT2 CT3 CT4
CT5 CT6
Les congés trimestriels, non pris au cours du trimestre considéré et non portés au CET, seront perdus.
Article 9 : Congés employeur L’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 11 avril 2023 a mis en œuvre des congés employeur pour les professionnels ne bénéficiant pas des congés trimestriels. Ces jours de repos sont des jours ouvrés qui pourront être posés de façon fractionnée (par journée pleine) sur le trimestre d’acquisition. En cas d’absence, empêchant la prise des jours de repos, sur le trimestre concerné, ces derniers sont perdus sauf à être déposés sur le CET.
Le salarié qui peut prétendre à 9 jours par année civile ne pourra ni générer ni prendre de jours employeurs sur les mois de juillet, août et septembre afin de garantir la continuité de service en lien avec la prise des congés annuels. En dehors de cette période, le salarié devra avoir cumulé 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles (du lundi au dimanche) ou 1 mois civil pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.
Article 10 : Congés familiaux et exceptionnels Concernant les congés familiaux et exceptionnels, il convient de comparer les dispositions du code du travail et les dispositions conventionnelles et de retenir la plus favorable. Dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent que les congés familiaux et exceptionnels seront décomptés en jours ouvrés selon les modalités suivantes.
Evènements
Nombres de jours ouvrés de congés pour événements familiaux
Code du travail
Nombres de jours ouvrés de congés pour événements familiaux
CCN du 15 mars 1966
Mariage ou la conclusion d’un PACS du salarié
4 jours 5 jours
Evènement
Code du Travail CCN 66
Mariage d’un enfant
1 jour 2 jours
Mariage du frère ou sœur du salarié
Non prévu par le Code du travail 1 jour
Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption
3 jours 3 jours
Décès d’un enfant
10 jours 5 jours
Décès :
d’un enfant de moins de 25 ans
d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente
de l’enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant
5 jours Non prévu par la CCN
Congé « de deuil » : en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ; cumulable avec le congé accordé en cas de décès d’un enfant
7 jours Non prévu par la CCN
Les jours de congés exceptionnels doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’événement c’est-à-dire pour les évènements anticipables (mariage) les jours peuvent être pris la semaine précédente ou la semaine suivante, pour les autres évènements, les jours peuvent être pris dans les 15 jours suivants, par journées entières et de manière consécutives (hors RH et RHD). Il est précisé qu’en cas de décès d’un demi-frère ou d’une demi-sœur, un justificatif de filiation sera demandé au salarié. Ces congés doivent être sollicités par écrit auprès de la Direction, et faire l’objet d’un justificatif transmis au service RH, dès le retour de l’absence. Illustration du décompte des congés pour évènements familiaux : Un salarié dispose de 3 jours ouvrés pour le décès d’un parent. Il souhaite s’absenter à compter du vendredi. Il faut alors décompter un jour de congé pour le vendredi, un jour de congé pour le lundi et un jour de congé pour le mardi. Le salarié doit reprendre son poste de travail le mercredi.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Semaine 1 T T T T T RH RHD
EVF
Semaine 2 T T T RH RHD T T
EVF EVF Reprise
Il est convenu les dispositions suivantes dans le cadre des délais de route en lien avec des congés pour évènements familiaux :
un jour pour les trajets au moins égaux à 300 km aller soit supérieurs à 600 km aller-retour selon le site Google Maps – trajet le plus court ;
deux jours pour les trajets au moins égaux à 600 km aller soit supérieurs à 1200km aller-retour selon le site Google Maps – trajet le plus court.
Le trajet est calculé du domicile du salarié au lieu de l’évènement selon le justificatif fourni attestant du lieu de l’évènement.
Article 11 : Planning de départ en congés Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante. Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés ou non posés sur le CET sont perdus. La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent avenant du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque année au mois d’octobre, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal (4 semaines, équivalent semaines travaillées) de la 5ème semaine et des congés conventionnels. De ce fait, l’établissement de la planification prévisionnelle devra être réalisée pour le 1er octobre dans le respect de la procédure de gestion des congés en vigueur.
Une information relative au plan prévisionnel annuel sera réalisée par voie d’affichage auprès du personnel de chaque établissement au moins deux mois avant l’ouverture de la période de prise des congés, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent avenant, une période de transition de la planification de départ en congés est définie comme suit :
en juillet 2025, la seconde campagne annuelle va être déclenchée pour la période de novembre 2025 à avril 2026 avec passage en CSE en septembre 2025 pour affichage en octobre 2025 ;
en décembre 2025, une campagne de transition va être réalisée pour la période de mai 2026 à décembre 2026 avec passage en CSE en février 2026 pour affichage en mars 2026.
Article 12 : Ordre des départs en congés L’ordre des départs en congés sera défini par chaque Direction sur la base de différents critères cumulatifs, au regard :
Des nécessités de service ;
Du roulement des années précédentes ;
Des charges de famille, les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents ;
La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
La situation des conjoints et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise.
Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification. Il est toutefois rappelé que l’organisation de certains établissements nécessite des périodes de fermeture.
Article 13 : Entrée en vigueur de l’avenant Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément. Il sera mis en œuvre le 1er janvier 2026.
Article 14 : Durée de l'avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 : Révision et dénonciation de l'accord et ses avenants L’accord relatif à la gestion des congés payés et ses avenants pourront faire l’objet d’une révision totale et/ou partielle conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec AR avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
Article 16 : formalités de dépôt et de publication Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’avenant sera également transmis au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde (Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion), En application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’avenant doit être soumis à la procédure d’agrément. A cet effet, il sera transmis à la CNA pour agrément. En marge de ces dépôts :
Un exemplaire est remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;
un exemplaire est conservé par l’Association ;
Les formalités de dépôt seront effectuées, par le représentant légal de l’Association.