La Société ADC SERVICES, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 111 Rue du Maréchal Foch à CLOUANGE (57185), et immatriculée au RCS de Thionville sous le numéro n° B 977 820 604.
Représentée par Monsieur …………… en sa qualité de Président,
D’UNE PART
ET
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La société ADC SERVICES est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil, accompagnement en matière de prospection commerciale, d’accompagnement commercial, de négociation commerciale et de suivi de commandes, conseil et assistance pour le suivi technique et/ou financier de commandes et marchés relevant du domaine de la mécanique générale, la chaudronnerie, la serrurerie, et plus généralement de la métallurgie.
Son activité est régie par les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « SYNTEC »).
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société ADC SERVICES, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord vise à définir et adapter les modalités d’organisation de la durée de travail au sein de la Société ADC SERVICES afin de permettre à l’entreprise de gagner en productivité grâce à une souplesse accrue, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Il adapte le dispositif forfait jours annuel prévu par la convention collective notamment en ce qui concerne les catégories de salariés éligibles.
Ce dispositif est destiné à mieux répondre aux besoins de la société, car il permet de s’adapter au mieux à la charge de travail des salariés et à ses variations, tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier de davantage de flexibilité.
C’est en l’état de ces considérations que la société ADC SERVICES a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel le présent projet d’accord d’entreprise.
Il est donc convenu des dispositions suivantes qui se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles, éventuels usages, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.
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CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés en contrat d’alternance à durée indéterminée ou à durée déterminée (contrat d’apprentissage, contrats de professionnalisation et autres contrats liés à la formation professionnelle).
L’ensemble du personnel de l’entreprise bénéficie des dispositions du présent accord, à l’exclusion des cadres dirigeants, exclus de la réglementation de la durée du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Sont également exclus du champ d’application de cet accord, les stagiaires et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, qui seront soumis à la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaires.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ARTICLE 2 : ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Elle a pour objet d’organiser la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail.
En l’espèce, il a été décidé d’aménager le temps de travail sur une période annuelle.
ARTICLE 3 : PERSONNEL CONCERNE
Les salariés concernés sont tous les salariés à temps complet de la société.
Ne sont pas concernés les intérimaires, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les salariés à temps partiel, et les cadres dirigeants.
Ne sont pas concernés les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.
Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée y sont également assujettis, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
La répartition de la durée du travail s’effectue sur une période de référence annuelle, courant du 1er juillet d’une année (N) au 30 juin de l’année suivante (N+1).
ARTICLE 5 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail du personnel assujetti à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est fixée à 1.607 heures de travail effectif, incluant la journée de solidarité, conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PERIODE DE REFERENCE
Au cours de la période annuelle de référence, la durée du travail est variable. Les semaines de forte activité et celles de plus faible activité se compenseront entre elles, de sorte que la durée hebdomadaire de travail soit de 35 heures en moyenne sur l’année.
Au sein de la période de référence, l’horaire de travail sera défini selon une programmation indicative établie trimestriellement.
La programmation indicative sera communiquée aux salariés et affichée au sein de la Société au moins 15 jours avant le début de la période.
Les horaires de travail sont planifiés et répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi.
La définition de cet horaire de travail tiendra compte des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires impératifs rappelés ci-dessous.
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations notamment conventionnelles.
En application de l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’article L.3121-21 prévoit que l’entreprise peut être autorisée à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Néanmoins, l’article L.3121-23 du Code du travail prévoit la possibilité d’une dérogation conventionnelle à cette mesure, dans la limite de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Aussi, les parties conviennent de fixer, au sein de la société, la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures de travail par semaine et à 46 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
L’horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance prévu à l’article 8.
Le décompte du temps de travail est réalisé par les salariés qui remplissent quotidiennement une fiche horaire. Cette fiche horaire est contresignée par la hiérarchie chaque fin de mois.
Le suivi de la durée de travail s’effectuera dans le cadre d’un compteur individuel du temps de travail, mentionné sur bulletin de paie.
Un document sera annexé aux bulletins de salaire, chaque mois, et récapitulera la durée de travail accomplie par le salarié depuis le début de la période annuelle de référence, ainsi que les jours de repos éventuellement pris par le salarié depuis le début de ladite période.
ARTICLE 7 : DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL
Cet horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (sinistres, absence d’un salarié, autre évènement exceptionnel,…).
En cas de circonstances exceptionnelles, dans la mesure du possible, l’accord des salariés sera requis, afin de tenir compte des situations personnelles particulières, telles que par exemple les contraintes inhérentes à la vie personnelle et familiale et à la garde des enfants mineurs.
ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES DES EFFECTIFS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Article 8.1 : entrées ou départ en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au présent accord au prorata de la période restant à courir.
En fin de période, soit le 30 juin, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront indemnisées au salarié avec les
majorations applicables aux heures supplémentaires définies par le présent accord, sous réserve que ces heures n’aient pas déjà été majorées en cours de période.
Article 8.2 : absence en cours de période de référence
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées par l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.
Cette rémunération lissée correspond au taux horaire
x 151,67 heures.
Les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 43 heures seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 50% à partir de la 44 ème heure.
En outre, les heures travaillées un dimanche, les heures travaillés un jour férié, et les heures due en cas de travail de nuit seront payées avec le salaire du mois considéré, avec les majorations éventuelles applicables.
ARTICLE 10 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
10.1 - Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, en application de l’article L.3121-41 du code du travail.
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de la limite hebdomadaire de 43 heures constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré, n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées au cours de la période annuelle de référence.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires en application du présent accord, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année, avec la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées.
10.2 - Modalités de rémunération
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois et que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.
Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux majoré de 25 %, avec la paie suivant la clôture de la période annuelle de référence, soit la paie du mois de juillet, déduction faite des heures ayant déjà donné lieu à rémunération au taux majoré au cours de la période annuelle de référence.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 43 heures seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 50 % à partir de la 44ème heure hebdomadaire.
Toutes les heures effectuées depuis le début de la période annuelle de référence, y compris celles payées par avance, continueront à apparaître sur le compteur individuel du temps de travail, mais seront déduites des heures supplémentaires restant à régler au salarié à la fin de la période annuelle de référence.
Exemple : compteur individuel du temps de travail faisant apparaître au 30 juin l’accomplissement de 150 heures supplémentaires dont 30 auront déjà été réglées, il sera dû un solde équivalent à la rémunération de 120 heures au taux majoré.
S’il apparaît, à la fin de la période de référence, que des heures ont été indûment payées au salarié, il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante avec la paie des mois suivants, dans la limite du dixième du salaire mensuel brut du salarié.
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.
Aussi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer, le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 300 heures n’ouvriront pas droit à une quelconque contrepartie en repos.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 300 heures, appréciées à la fin de la période annuelle de référence, ouvriront droit à une contrepartie en repos de 100 %.
Cette contrepartie en repos est ouverte au salarié dès que le repos atteint 7 heures, et pourra être prise par journée ou demi-journée. Le repos devra être pris par le salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
CHAPITRE 3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
ARTICLE 12 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
12.1 – Définition du travail de nuit
Pour rappel, l’article L.3122-2 du code du travail dispose :
« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».
Au sein de la société ADC SERVICES, sont considérées, d’un commun accord des parties, comme heures de nuit les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué au cours de cet intervalle, dès lors que ces heures sont comprises au cours d’une période d’au moins 8 heures de travail consécutives.
Article 12.2. Rémunération du travail exceptionnel de nuit
La rémunération des heures de travail réalisées exceptionnellement de nuit, au sens de l’article 12.1 qui précède, sera majorée de 25%.
Article 12.3. Durée maximale de travail quotidienne de nuit
La durée maximale de travail de nuit quotidienne est de 8 heures.
Toutefois, à titre exceptionnel, notamment en cas de travaux urgents nécessités pour des raisons de sécurité, de panne, d’absence imprévisible d’un salarié, la durée d’un poste travail de nuit pourra être portée à 10 heures.
ARTICLE 13 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Article 13.1 – Travail du dimanche
Les heures travaillées un dimanche sont majorées à 100%. Les heures ainsi que la majoration seront payées avec le bulletin de paie du mois concerné
Article 13.2 – Travail jours fériés
Les heures travaillées un jour férié (à l’exception du 1er mai) sont majorées à 100%. Les heures ainsi que la majoration seront payées avec le bulletin de paie du mois concerné.
CHAPITRE 4 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 14 : SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le principe retenu est de définir les conditions de recours au forfait jours pour :
les salariés relevant du statut cadre, dès la position 1.1 de la grille de classification conventionnelle des cadres, qui disposent d’une autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés, non-cadres classés au moins en position 3.1 (Coefficient 400) de la grille de classification conventionnelle ETAM, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention individuelle de forfait sera convenue avec chaque salarié concerné.
Les cadres dirigeants sont cependant exclus du dispositif du forfait annuel en jours, ainsi que les alternants et stagiaires
ARTICLE 15 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Une convention individuelle de forfait en jours sera convenue avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment:
Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,
Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
ARTICLE 16 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence pour l’application des conventions de forfait en jours conclues en exécution du présent accord correspond à l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Les jours de congés d’ancienneté, dont peuvent bénéficier individuellement les salariés, seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel sera fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait.
Pour mémoire, selon les dispositions de la convention collective applicables au jour de conclusion du présent accord, les salariés bénéficient d’un jour de congé conventionnel d’ancienneté par tranche de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 4 jours après 20 ans d’ancienneté, en fonction de l’ancienneté à la date d’ouverture des droits à congés.
ARTICLE 17 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond ci-dessus défini, les salariés disposent de jours de repos dont le nombre est variable d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
-nombre de jours dans l’année :
a ;
-nombre de samedis et dimanches :
b ;
-nombre de jours de congés payés :
c ;
-nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé :
d ;
-nombre de jours prévus au forfait :
e.
Jours de repos : a – (b+c+d+e).
Soit par exemple pour l'année 2025 : 365 - (104 + 25 +12 +218 ) = 6 jours de repos
ARTICLE 18 : PRISE DES JOURS DE REPOS ET RENONCIATION EVENTUELLE A DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours choisira ses jours de repos (JRS), en concertation avec sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires, et en tenant compte des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise.
Les journées ou demi-journées de repos ne peuvent être reportées sur l’année suivante. Enfin, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
En accord avec son employeur, le salarié qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. La majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaire sera de 10%.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, par un avenant à la convention de forfait, précisant le nombre de jours de travail supplémentaires, qui ne peut excéder un nombre maximal de 230 jours au cours de la période annuelle de référence.
L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 19 : REMUNERATION
La rémunération forfaitaire versée au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Elle ne peut, dans le cadre du forfait annuel en jours, être inférieure à 120% du salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé.
La rémunération d’une journée de travail équivaudra à la rémunération mensuelle forfaitaire brute divisée par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
Les absences, et les déductions éventuelles de rémunération, seront décomptées par journée ou demi-journées.
ARTICLE 20 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins onze heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés.
Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 21 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
A cet égard, le salarié tiendra, sous la responsabilité de la Direction ou de son représentant, un décompte individuel mensuel récapitulant le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos liés au forfait, jours pour évènements familiaux, jours fériés chômés…).
Le fait de ne pas renseigner ce document n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait mais pourra être considéré comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Ce document individuel de suivi et de contrôle sera établi à l’échéance de chaque mois par le salarié et sera impérativement remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction ou son représentant hiérarchique, pour validation et analyse. Le document sera cosigné par l’employeur et le salarié.
La Direction fournira aux salariés concernés le document type sur lequel ce décompte sera réalisé.
Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le salarié est également invité à faire part de toute remarque sur sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui : -recevra le salarié dans les 8 jours -et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 22 : ENTRETIEN(S) INDIVIDUEL(S)
La situation du salarié en forfait annuel en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec l’employeur ou son représentant.
Cet entretien portera sur :
La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l’entretien, dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien, dans le respect des procédures internes en vigueur dans la société. Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi, signé par l’employeur et le salarié, et remis au salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, en cas de besoin exprimé par le salarié ou l’employeur.
Au regard des constats effectués lors du (des) entretien(s), le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En outre, en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié, sur les points précités.
Enfin, le supérieur hiérarchique du salarié veillera à assurer un suivi régulier de sa charge de travail.
ARTICLE 23 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE
23.1. Entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours.
23.2. Absences en cours d’année
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
23.3. Départs en cours d’année
En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle il a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, notamment au titre des JRS acquis et non pris sera déterminée au prorata du temps de présence du salarié dans l'année.
ARTICLE 24 : EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
La société réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle de ses salariés.
L’effectivité du respect, par le salarié, des durées de repos implique pour ce dernier, un droit à la déconnexion.
Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Les salariés sont invités à éteindre leurs outils numériques professionnels en-dehors de leur temps de travail.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
CHAPITRE 5 : FORFAIT JOURS ANNUEL REDUIT
ARTICLE 25 : DEFINITION
Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait annuel conventionnel fixé à 218 jours sur l'année.
La période référence correspond à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Le salarié en forfait jours réduit bénéficiera de l’ensemble des dispositions prévues au chapitre 4 du présent accord, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 26 : SALARIÉS CONCERNÉS
Le champ d’application du forfait jours réduit est identique à celui défini à l’article 14 du chapitre 4 du présent accord.
ARTICLE 27 : MISE EN PLACE
Le recours au forfait jours réduit, selon les conditions et les modalités définies par le présent accord, répond à une situation individuelle particulière tout en tenant compte des besoins des activités, des départements et des services. Cette mise en place doit donc être faite en concertation avec le salarié et la Direction.
Le salarié souhaitant bénéficier du forfait jours réduit devra présenter sa demande par écrit auprès de la Direction, moyennant un délai de prévenance de 3 mois avant la date souhaitée d'accès au forfait jours réduit.
Il sera procédé à l’examen des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant l'accès au forfait jours réduit au regard de la réalisation des missions dans le cadre du poste occupé.
La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande d'accès au forfait jours réduit dans les conditions définies au présent article, moyennant le respect d'un délai minimum de 6 mois à compter de la demande initiale.
En cas d'acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalise cet accord, et intègre les nouvelles conditions d'organisation du travail dans le cadre du forfait jours réduit. Cet avenant prendra effet le 1er jour d’un mois.
ARTICLE 28 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du forfait jours réduit sera définie dans le cadre de la convention individuelle établie avec le salarié.
A défaut de calendrier prévisionnel, les parties détermineront au fur et à mesure la prise des repos et prendront les dispositions nécessaires pour que l'absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 29 : EGALITE DE TRAITEMENT
Les salariés dont l'activité est organisée dans le cadre d'un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés en forfait jours non réduit (ancienneté, rémunération, congés payés, .... ).
Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés en forfait jours non réduit.
De même, le volume d'activité confié aux salariés en forfait jours réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 30 : MODE DE CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord a été communiqué au personnel de la Société ADC SERVICES le 10 juin 2025 selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 27 juin 2025 avec l’ensemble du personnel.
ARTICLE 31 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2025 après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
ARTICLE 32 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif au forfait annuel en jour.
ARTICLE 33 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION
Article 33.1 : modification
Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.
Article 33.2 : révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 33.3 : dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
Que la dénonciation ait lieu pendant un délai de 1 mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 33 : DEPOT & PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés dans les locaux de la société, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle. Fait à CLOUANGE, le 23 Juin 2025.
Pour la Société ADC SERVICESMonsieur ………………………….
Président
** Signature des parties, précédée de la mention manuscrite lu et approuvé, chaque page étant paraphée