Accord d'entreprise ADEF RESIDENCES
AVENANT DE SIMPLIFICATION
Application de l'accord
Début : 14/11/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 14/11/2019
Fin : 01/01/2999
19 accords de la société ADEF RESIDENCES
Le 13/11/2019
- Compte épargne temps
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
AVENANT DE SIMPLIFICATION
Entre
ADEF RESIDENCES, dont le siège social est situé 19-21 rue Baudin à Ivry sur Seine (94200), représentée par -------, ------
D’une part,
Et
-Délégué syndical CFDT
-Déléguée syndicale CFDT
-Déléguée syndicale CFDT
-Déléguée syndicale SOLIDAIRES SUD
-Délégué syndical SOLIDAIRES SUD
- Déléguée syndicale SOLIDAIRES SUD
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la mise en place du nouvel outil SIRH et de son paramétrage, une mise à jour des dispositions internes à l’association et plus particulièrement de certains accords actuellement en vigueur s’est avérée nécessaire.
Le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche de simplification d’écriture et de traitement en précisant et ajustant les mesures suivantes :
Heures supplémentaires
Accord collectif sur la mise en place du CET 22.08.2017
Les heures de récupération devront être prises dans le délai d’un an.
La disposition de l’accord d’entreprise au Titre VIII, article 30.3 – Compensation, prévoyant : « Par accord entre la Direction et les intéressés, les heures supplémentaires effectuées en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos à prendre dans le délai de
deux mois conformément aux dispositions [du code du travail] » ne s’applique donc plus.
Le repos sera pris et décompté en heures simplifiant ainsi les modalités prévoyant une prise par journée ou demi-journée, inscrites dans l’accord d’entreprise à l’article 30.3 : « Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d’une période définie par voie réglementaire. »
Jours de RTT
Les salariés cadres au forfait jours pourront placer sur leur CET des jours de RTT dans la limite de 50% de leur droit annuel à RTT. En cas de nombre impair, cette limite correspondra à l’entier inférieur.
L’instauration de ce plafond a pour objectif d’inciter les cadres au forfait, à bénéficier d’un temps de repos au cours de l’année.
La disposition figurant au III – 3 Alimentation du compte en temps mentionnant que « chaque salarié peut affecter à son compte (…) tout ou partie des jours de réduction temps de travail (RTT)) » est donc ajustée pour les cadres au forfait jours.
Cadres autonomes au forfait jour
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du siège social 10.05.2016
Le calcul d’acquisition du nombre de RTT se fera au prorata et non plus en début d’année civile.
Les absences impacteront donc le calcul du nombre de jours de RTT auquel un salarié a le droit.
Pour le traitement des entrées, sorties et absences, le décompte des RTT se fera sur la base de 21,67 et non plus en jours ouvrés réels du mois.
RTT (non cadres et cadres non autonomes)
Est ouverte la possibilité de cumuler des jours de RTT acquis, sans limite exceptée celle de l’année civile ; la contrainte de prise des RTT au mois le mois est donc supprimé.
L’acquisition des RTT se fera au prorata du temps de présence.
L’accord temps de travail prévoyait pour les salariés à 37 heures, que le report d’heures supplémentaires d’un mois à l’autre était fixé à 2 heures par semaine dans la limite d’un report cumulé de 8 heures par mois.
Le présent avenant met fin à ce report de 2 heures par semaine.
La journée de solidarité pourra être réalisée par le crédit d’heures travaillées supplémentaires ou complémentaires, et ce quelle que soit l’année de réalisation de ces heures.
Jours enfant malade
Il est précisé que la prise de jour pour enfant malade pourra se faire par demie journée et non plus uniquement par journée pleine.
CET
La période d’alimentation du compte prévue au 31 décembre de chaque année et décalée au 31 janvier de l’année suivante.
Congé maternité
Dès lors que la salariée a un an d’ancienneté à la date de début de son congé maternité, la subrogation sera mise en place ; étant précisé que n’est pas concerné le congé pathologique.
Cette mesure modifie ainsi l’article 68,1-2 du Titre XVI de l’accord d’entreprise précisant : « les employées permanentes ou non, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance, auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité (…) à des indemnités complémentaires calculées de façon à ce que, compte-tenu des prestations journalières éventuellement dues par la Sécurité Sociale, elles perçoivent l’équivalent de leur salaire net. »
Temps de trajet des salariés (hors droit syndical)
Le point V-2 Modalités de récupération prévoit que le temps de repos lié à la compensation du temps de trajet habituel, doit être pris dans les six mois suivant son acquisition.
Le présent avenant porte ce délai de six mois à un an.
Durée de l’avenant
Cet avenant ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, en son article L.314-6.
Dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet avenant évoluerait à posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa rédaction la plus récente.
Révision et dénonciation de l’avenant
Dépôt et publicité
Fait à Ivry sur Seine, le 13 novembre 2019
Mise à jour : 2020-03-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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