L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret, représentée par xxx, en sa qualité de Président, et par xxx, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.
Et,
L’Organisation syndicale CFDT représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’Organisation syndicale CGT représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée syndicale,
PREAMBULE
Il est rappelé que dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales, les modalités d’organisation des transferts ont fait l’objet de plusieurs réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de l’ADPEP 45.
L’ADPEP 45 souhaite maintenir et sécuriser l’organisation de séjours pour les usagers, notamment dans le cadre des valeurs de son projet associatif. C’est une modalité d’accompagnement avec au moins une nuitée « hors les murs » qui permet de travailler en autre la séparation avec son lieu de vie habituel (famille, foyer…), la relation avec les autres dans un collectif, l’autonomie et adaptation dans un environnement nouveau (…).
Pour ce faire, les parties ont convenu de la nécessité de formaliser un nouvel accord d’entreprise sur cette thématique afin de clarifier les pratiques. Le présent accord a pour objectif :
D’identifier et simplifier les règles à l’organisation des « transferts »,
D’uniformiser les pratiques,
De gommer les situations inéquitables liées aux interprétations apparues depuis l’application du précédent accord qui est dénoncé.
En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :
L’organisation des transferts et des séjours de répit demande une grande souplesse dans la durée du travail des salariés qui y participent. L’ADPEP 45 se doit d’être en conformité avec la règlementation du travail concernant notamment les dispositions liées à la durée maximale du travail et au respect des temps de repos des salariés qui participent à un transfert.
C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord permettant de poser un cadre réglementaire stable et en instaurant des dérogations à la durée quotidienne du travail assorties de garanties en matière de santé, de sécurité au travail et de compensation liée aux contraintes de ces séjours.
Selon l’annexe 1 bis de la CCN66, le transfert est un séjour d’une durée supérieure à 48 heures et comportant au moins deux nuits découchées. Il est organisé hors des murs de l’établissement ou du service de la personne accueillie à l’ADPEP 45, pendant et/ou en dehors des vacances scolaires.
Dans le cadre du présent accord, la durée d’un transfert peut se limiter à un séjour comprenant une nuit découchée. Il s’applique quelle que soit la durée du transfert.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, l’organisation des transferts.
Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer l’ancien accord sur les transferts, les usages et notes de services existants ayant le même objet. Ainsi à la date d’effet du présent accord, l’ancien accord et ces usages et notes de services cesseront de produire leurs effets.
Article 3 – Personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements, services et dispositifs de l’Association en situation de transferts, qu’ils soient engagés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Article 4 – Cadre général du temps de travail
Une information est faite au Comité Social et Economique avant le départ en transfert.
La durée quotidienne maximale de travail
Principe
La durée quotidienne du travail maximale est fixée à 10 heures quotidiennes de jour ou de nuit. La convention collective CCN 1966 et l’accord de branche relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 1er avril 1999 autorisent de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures par dérogation si les impératifs du service le justifient.
Par ailleurs l’article L3121-19 permet qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Définition du temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dépassement de la durée quotidienne du travail dans la limite de 12 heures
L’organisation des transferts s’inscrit pleinement dans les motifs liés à la dérogation prévue par la loi pour le dépassement du temps de travail cité ci-dessus. Aussi, pendant la durée des transferts organisés par l’Association, il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail puisse être portée à 12 heures.
La durée hebdomadaire de travail
Principe
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 42 heures hebdomadaires sauf circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions légales et conventionnelles par accord collectif d’entreprise (cf Titre II – VIII – de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 23 octobre 2023).
Demande d’autorisation pour dépassement de la durée du travail
Par le présent accord, il est convenu que dans le cadre des transferts la durée maximale hebdomadaire de travail est portée à
48 heures maximum.
De plus, en application de l’article L.3121-21 du code du travail, et dans le cadre exceptionnel des transferts il est possible de déroger exceptionnellement à la durée maximale hebdomadaire en sollicitant une autorisation auprès de l’inspection du travail. Le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
La demande d’autorisation est faite par la Direction de l’établissement
au moins 1 mois et demi avant les dates prévues du transfert. L’autorisation ne vaut que pour la durée du transfert. Elle n’est pas définitive et ne peut pas être reconduite tacitement. Le Comité Social et Economique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre.
La demande d’autorisation doit être accompagnée :
Des justificatifs nécessaires (projet du transfert, planning) ;
La durée pour laquelle la dérogation est sollicitée ;
L’avis du Comité Social et Economique.
Le travail de nuit
Le surveillant de nuit
En fonction du niveau d’autonomie des usagers et du type de séjour, la présence de personnel de nuit doit être prévue. Cela permet de respecter les durées quotidiennes des personnels encadrants les séjours et le niveau d’encadrement. La décision relève de la direction de l’établissement.
Les astreintes de nuit
Lorsque les séjours concernent l’encadrement d’usagers et qu’il n’y a pas lieu à surveillance de nuit, il est convenu que des astreintes de nuit pourront être mises en place. Elles se feront à tour de rôle du personnel encadrant le transfert.
Il est convenu que cette période d’astreinte en transfert s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail habituel et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail d’accompagnement, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif.
Autres dispositions applicables
Les autres dispositions légales et conventionnelles restent applicables :
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures.
Le salarié doit bénéficier du repos hebdomadaire. Il est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Pour respecter l’ensemble de ces dispositions, les plannings seront prévus en conséquence.
La rémunération des heures
Prime journalière forfaitaire de transfert
Les personnels concernés bénéficieront d’une prime forfaitaire de transfert par journée indivisible de participation, y compris pour le repos hebdomadaire situé dans la période de transfert. Cette prime vise à compenser la sujétion particulière que représente le séjour hors domicile personnel.
Pour chaque séjour, l’Association a l’obligation de désigner un responsable du séjour. La prime de responsabilité est versée au responsable du projet quel que soit son niveau de qualification. Elle ne peut pas être divisée sur plusieurs personnes. Cette prime exceptionnelle est fixée par journée indivisible d’exercice de responsabilité, y compris la journée de repos hebdomadaire située dans la période de transfert.
Par cet accord la valeur des primes de transfert est revalorisée de la façon suivante :
prime forfaitaire de transfert :
6 points de coefficient par journée (pour rappel CCN66 : 3 pts)
prime de responsabilité de transfert :
4 points de coefficient par journée (pour rappel CCN66 : 2 pts)
Indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés
L’article 10 de l’annexe 1 de la Convention Collective fixe cette indemnité à
deux points par heure de travail effectif.
La rémunération des nuits :
- soit surveillant de nuit : L’indemnisation du veilleur de nuit se verra attribuer le même nombre de jours de travail effectif que le personnel travaillant en jour. Ils bénéficient des repos compensateurs de nuit. Par exemple, pour un transfert de 4 jours et 3 nuits, 3 nuits de 12 heures + 1 jour (forfait de 8 heures) seront comptabilisées pour le calcul de l’indemnisation afin de prendre en compte le temps de trajet, d’installation et de départ.
- soit sujétion de nuit Lorsque la présence d’un surveillant de nuit n’est pas nécessaire, les sujétions d’astreinte de nuit seront compensées
par une prime de 6 points supplémentaires par nuit de sujétion effectuée (de 12 heures max). Une alternance de nuit entre deux salariés minimum doit être prévue dans le cadre du transfert. Les temps de travail effectif de nuit donneront lieu à repos.
Organisation des transferts
Les modalités
Avant tout départ, un dossier doit être établit et validé par le directeur ou directeur adjoint de l’établissement mentionnant :
Les conditions d’organisation du séjour et ses finalités ;
La durée du séjour ;
Les conditions d’accueil relatives aux locaux ;
Le nombre de salariés prévus pour l’encadrement de l’activité extérieure ;
Leur qualification professionnelle ;
Les conditions d’organisation du travail et les horaires prévisionnels de travail durant la période ;
L’organisation des repos hebdomadaires ;
Les modalités de compensation des heures supplémentaires en repos de remplacement ;
Les modalités prévues pour le transport.
Sécurité des déplacements
Les déplacements doivent respecter les recommandations de la sécurité routière. Ainsi, pour les déplacements effectués dans le cadre d’un permis B, un même conducteur doit veiller à ne pas conduire plus de deux heures sans respecter une pause ou confier le volant à un autre conducteur.
Durant les trajets lieu de transfert - établissement, et sauf cas d’urgence ou de force majeure (pour lequel le cadre hiérarchique d’astreinte sera immédiatement informé), la conduite véhiculée du groupe en transfert est interdite la nuit sur une plage horaire allant de 23h à 6h du matin.
Le personnel encadrant les transferts
La participation des professionnels au séjour se faite sur la base du volontariat. Le personnel encadrant les transferts doit être diplômé selon les activités.
Exceptionnellement, il pourra être fait recours à du personnel en contrat à durée déterminée, ayant une expérience suffisante dans l’accompagnement et avec la connaissance du public et de l’établissement.
Les stagiaires pourront participer aux transferts mais ne peuvent, en aucun cas, remplacer du personnel encadrant les transferts.
Rôle du pilote - responsable du transfert :
Le responsable du transfert est obligatoirement titulaire d’un contrat à durée indéterminée à l’ADPEP 45. En cas de difficulté ou dysfonctionnement le responsable du transfert doit interpeller la direction de l’établissement ou cadre d’astreinte. Il a tous les documents nécessaires aux séjours et aux usagers.
La prise des repos liés aux récupérations
Afin de respecter la règlementation du temps de travail et la santé des salariés, le planning des transferts devra être suffisamment anticipé afin d’inclure avant et après la période de transfert, les jours de repos générés par les heures réalisées. Au maximum, la fin de la prise des repos devra intervenir un mois après le transfert.
Gestion du budget pendant le transfert
Le responsable du transfert doit retourner, à la direction financière, le budget et les pièces justificatives dans les 2 semaines après le transfert.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de la date de son entrée en vigueur et au plus tôt le 1er avril 2024.
Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent donner à ce dernier.
Interpretation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
a) Salariés :
Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :
Trois représentants CFDT,
Trois représentants CGT.
La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.
b) Employeur :
Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :
Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président,
Deux Administrateurs de l’Association.
Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »).
Le responsable des ressources humaines.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi et rendez-vous
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
a) Salariés :
Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :
Trois représentants CFDT,
Trois représentants CGT.
La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.
b) Employeur :
Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont : -Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président, -Deux Administrateurs de l’Association. -Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »). -Le responsable des ressources humaines.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative du Directeur Général, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, à l’initiative de l’une des parties à l’occasion des négociations périodiques obligatoires portant sur le temps de travail.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.
Formalités de dépôt et de publicité
Dès sa signature, l’Association remettre un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
À l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.