Avenant de révision de l’accord collectif Activité Partielle de longue durée (APLD) Mettant en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi
Entre les soussignés :
L’Association ADTP, dont le siège social est situé 1 avenue du Capitaine Anjot – Cran Gevrier – 74960 ANNECY, et agissant pour l’ensemble des sites, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale par intérim,
D’une part,
Et
déléguée syndicale désignée par le FO
déléguée syndicale désignée par la CFDT
délégué syndical désigné par la CGT
D’autre part
ci-après dénommées ensemble les parties :
Préambule :
Le 8 février 2021, un accord d’entreprise a été signé entre les Délégués syndicaux et la Direction Générale de l’ADTP, relatif à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’association. Cet accord avait une durée déterminée initiale de 1 an soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Cet accord initial a été révisé une première fois le 22 février 2022, puis le 22 novembre 2022 dans le cadre de l’application du Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et de l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relative à l’activité réduite pour le maintien en emploi. Ce dernier avenant de révision du 22 novembre 2022 devait arriver à son terme au 30 novembre 2025.
En effet, dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises suite à la guerre en Ukraine, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précisait les règles applicables à la mobilisation du dispositif d’APLD pour faire face aux conséquences économiques qui en découlent :
La possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois supplémentaires le bénéfice de l’APLD, soit 36 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs
La possibilité de négocier des accords APLD jusqu’au 31 décembre 2022 au lieu du 30 juin 2022
La possibilité d’adapter un accord pendant toute sa durée afin de prendre en compte l’évolution de la situation économique de l’entreprise pendant la crise
Pour mémoire, extrait de l’avenant de révision de l’accord collectif APLD du 22 novembre 2022 :
Ce dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) permettra de continuer à maintenir l’emploi, sauvegarder les savoirs faires et maintenir les ressources financières pour garder les marges de manœuvres nécessaires à la pérennité de l’ADTP.
Article 1. Champ d’application et salariés concernés
Le présent accord vise l’association ADTP soit :
Conformément à l’article 1 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de l’ADTP concerne l’ensemble des salariés de l’ADTP non-cadres, assimilés cadres et cadres hors cadre dirigeant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD ne peut pas être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du Travail.
Article 2. Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale
Le dispositif d’activité réduite a pour objectif de permettre de réduire l’horaire de travail des salariés concernés pendant toute la durée mentionnée à l’article 7 du présent accord. La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra excéder, en moyenne, 40% de la durée légale.
Cette réduction est appréciée salarié par salarié. Pour les salariés soumis à un dispositif de convention de forfait-jours, il est précisé qu’une demi-journée non travaillée équivaut à 3h30, une journée non travaillée à 7h et une semaine non travaillée à 35h.
Une attention particulière sera portée sur l’adaptation de la charge de travail et , le cas échéant, des objectifs du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
La réduction de l’horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Si l’ADTP ou un de ses établissements se trouvait dans une situation particulière, l’ADTP pourrait être amenée à demander auprès de l’autorité administrative compétente, l’accord d’une réduction maximale de l’horaire de travail soit en moyenne de 50% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécierait salarié par salarié.
Article 3. Modalités d’indemnisation des salariés concernés
Le salarié placé en APLD recevra une indemnité horaire, versée par l’ADTP, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires applicable en la matière, soit à hauteur de 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au paragraphe 2 de l’article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable au sein de l’Entreprise, à savoir 35heures hebdomadaires.
Le salarié placé en APLD et qui suivait une formation à la demande de l’entreprise durant cette période d’activité réduite, recevra une indemnité horaire, versée par l’ADTP, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 100% de sa rémunération brute.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4. Engagement en matière d’emploi
Article 5. Engagement en matière de formation professionnelle
Article 6. Mobilisation des congés payés
Article 7. Date de début et durée de l’activité réduite
Le dispositif visé par le présent avenant a débuté au 1er mars 2021, date de mise en œuvre de l’accord collectif initial d’APLD.
Pour mémoire le plan de résilience économique et sociale a permis l’application du dispositif ARME sur une période de 36 mois consécutifs ou non de recours à l’APLD sur une période de référence de 48 mois consécutif. Donc l’avenant de révision de l’accord collectif d’APLD du 24 novembre 2022, devait prendre fin le 28 février 2025.
Cependant, le dispositif d’APLD a été suspendu durant la période COVID-19, soit entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Aussi, concernant l’application du présent accord qui débutait au 1er mars 2021, la période allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 doit être neutralisée et reportée à l’issu du 28 février 2025.
Le terme du présent accord est le 30 juin 2025.
Article 8. Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.
L’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’autre part sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Un diagnostique actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’APLD et de ses établissements
Le cas échéant, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9. Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD
Article 10. Information des salariés
Au-delà de l’affichage de présent avenant, les changements intervenants dans le présent avenant donneront lieu à une communication auprès des salariés par le biais de communications collectives et de notes de services.
Article 11. Durée de l’avenant
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2025. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 juin 2025.
Article 13. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 14. Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Article 15. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par la signature des organisations syndicales représentatives et le représentant légal de l’ADTP.
Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes qui interviendra au plus tard le 1er mars 2025.
Fait à ANNECY, en 6 exemplaires, le 12 févier 2025 :
1 exemplaire sera déposé sur la plateforme Téléaccord du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
1 exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes
1 exemplaire sera disponible au siège de l’ADTP
1 exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale
Déléguée Syndicale FODélégué Syndical CGT
Déléguée Syndicale CFDTDirectrice Générale par intérim