Avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise : - les jours enfants malades du 19 décembre 2016 - le jour conjoint hospitalisé
Entre les soussignés :
L’Association ADTP, dont le siège social est situé 1 avenue du Capitaine Anjot – Cran Gevrier – 74960 ANNECY, et agissant pour l’ensemble des sites, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale par intérim,
D’une part,
Et
, délégué syndical désigné par le FO
, délégué syndical désigné par la CFDT
, délégué syndical désigné par la CGT
D’autre part
ci-après dénommées ensemble les parties :
Préambule :
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2024, il a été acté dans le Procès-Verbal du 26 septembre 2024, article 2.4.2 : « suite à la demande des organisations syndicales,
nous proposons d'entériner l'accord car aujourd'hui cela n'a pas été fait officiellement en 2020 ».
Cet avenant de révision modifie la convention d’entreprise de l’ADTP en son article 33 alinéa 2, intitulé Congés particuliers aux mères de famille, qui stipule « congé exceptionnel : il sera accordé aux mères de famille ou pères seuls, un congé non payé pour soigner un enfant malade. »
Par ailleurs le code du travail, article L.1225-61, portant sur ce droit à tous les salariés, stipule : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. » Aussi, suite à la demande des organisations syndicales, ADTP propose d’entériner l’avantage à jours pour enfants malades et d’y ajouter un jour par an pour un conjoint/partenaire civil/ concubin qui devrait subir une hospitalisation de plus de 7 jours. Le dernier accord en vigueur sur le sujet se terminait le 31 décembre 2019, et aucun accord n’a été réalisé en 2020 pour faire suite.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres et des assimilés cadres d’ADTP, à l’exclusion des cadres et des travailleurs d’ESAT en contrat de soutien.
Article 2. Indemnisation des heures d’absences
Les jours « enfants malades » et le jour pour hospitalisation d’un conjoint, partenaire civil, concubin » seront valorisés et indemnisés comme suit :
En Gestion des Temps et Activités : la valorisation de la durée d’absence sur la base du temps théorique qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent. Ainsi, le compteur hebdomadaire s’incrémente et ne crée pas de compteur négatif. Cependant, ces heures ne rentrent pas dans la base de calcul des Heures Supplémentaires.
Indemnisation : elle se calculera au « 30ème » comme cela est actuellement pratiqué pour les absences autorisées rémunérées.
Les jours normalement travaillés sont la base de référence pour le décompte des jours.
Les absences liées à ces jours pour enfants malades et jour pour conjoint hospitalisé n’auront pas d’incidence sur l’acquisition des congés payés. Elles seront donc prises en compte pour ladite acquisition.
Article 3. Critère de mobilisation des jours enfants malades et conjoint hospitalisé
Le tableau du nombre de jours « enfants malades » accordés par année civile est le suivant :
Tranche d’âge 1 enfant 2 enfants et plus 0-6 ans 3 jours 5 jours 7-12 ans 2 jours 4 jours 13-15 ans 1 jours 3 jours
Les tranches d’âges s’entendent révolues au 31 décembre de l’année considérée. Exemple : un enfant ayant eu 15 ans le 4 avril N, son parent peut toujours mobiliser le jour enfant malade jusqu’au 31 décembre de l’année N.
Il est à noter que :
Pour les enfants à charge en situation de handicap sans restriction d’âge : le nombre de jour accordé est de 3 jours par année civile. Dans le cas où l’enfant en situation de handicap appartient à une fratrie le principe de faveur de l’article 5-3 du présent accord sera appliqué.
Conjoint/Pasc/Concubin au-delà de 7 jours d’hospitalisation : 1 jour fractionnable en deux demi-journées
Les salariés cités dans l’article 1 du présent accord pourront bénéficier de jours « enfants malades » et du jour pour « hospitalisation d’un conjoint, partenaire civil, concubin » si les 2 conditions cumulatives ci-dessous sont remplies :
Pour les jours enfants malades : présentation d’un certificat médical du ou des enfants concernés et indiquant la présence nécessaire du parent. Pour le jour conjoint hospitalisé : présentation d’un bulletin d’hospitalisation et de sortie. Les justificatifs doivent être remis à l’employeur dans les 48 heures qui suivent l’absence du salarié. En cas de défaut de certificat, le salarié sera considéré en absence injustifié et ne sera pas rémunéré.
Justifier de la charge, de la garde ou d’une communauté de vie avec l’enfant vis-à-vis du parent : il s’agit du critère central. Tout justificatif pourra être réclamé pour s’assurer de de la charge, de la garde ou d’une communauté de vie avec l’enfant (acte de naissance, livret de famille, acte d’adoption, quotient familial). Pour le jour conjoint hospitalisé il faudra justifier d’une communauté de vie avec son conjoint, concubin, ou partenaire civil.
Le présent accord étend la reconnaissance de ce lien au famille recomposée, si et seulement si, le salarié justifie de la charge et de la communauté de vie avec l’enfant de son conjoint/sa conjointe.
Article 5. Modalité de prise des jours
Fractionnement des jours
Ces jours enfants malades et conjoint hospitalisé seront fractionnables par demi-journée. Les jours accordés pourront être pris seuls ou en cumulés. Exemple : Un enfant malade âgé de 2 ans, le salarié a droit à 3 jours dans l’année. Il peut prendre 1, 2 ou 3 jours ; S’il prend 3 jours il aura épuisé son quota annuel.
Compteur par enfant avec principe de non cumul
Dans le cadre de la situation de salariés ADTP en couple ou non, et remplissant les conditions cumulatives énumérées à l’article 3 pour la mobilisation de jours enfants malades : le bénéficie des jours se fait par enfant. Il n’y aura donc qu’un seul compteur par enfant qui pourra être partagé entre les parents, ou les personnes qui en ont la charge, la garde et qui justifient d’une communauté de vie avec l’enfant. Exemple : les salariés ADTP (X et Y) ayant ensemble un enfant de 3 ans disposent au total de 3 jours pour « enfants malades » sur une année civile N. X peut prendre 2 jours et Y 1 jours sur l’année sous réserve de remplir les conditions de mobilisation du présent accord.
En effet, il serait discriminant de permettre de doubler le nombre de jours octroyé par enfant. Il serait discriminant pour un salarié isolé qu’un couple puisse cumuler un nombre de jour enfants malades et ce quelque soit le nombre d’enfants.
Principe de faveur
Si dans la cellule familiale de 2 enfants et plus, les enfants appartiennent à des tranches d’âges différents, le nombre de jour retenus est celui de la catégorie la plus favorable pour le parent.
Exemple : un parent a un enfant de 3 ans et un enfant de 10 ans. Le parent a un compteur annuel de 5 jours pour l’ensemble des deux enfants, quelque soit l’enfant malade.
Octroi par année civile et déstockage automatique
Le nombre de jour par tranche d’âge et par nombre d’enfants, ainsi que le jour pour conjoint hospitalisé est accordé par année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Chaque 1er janvier, le compteur des journées accordées sera remis automatiquement à zéro (0). En aucun cas, les jours non pris durant une année ne pourront être reportés l’année suivante.
Article 6. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Information des salariés
Au-delà de l’affichage de présent accord, les changements intervenants dans le présent avenant donneront lieu à une communication auprès des salariés par le biais de communications collectives et de notes de services.
Article 8. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée d’un membre de la direction et d’un élu représentant syndical lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 9 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Article 11. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par la signature des organisations syndicales représentatives et le représentant légal de l’ADTP.
Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes qui interviendra au plus tard le 1er avril 2025.
Fait à ANNECY, en 6 exemplaires, le 25 mars 2025 :
1 exemplaire sera déposé sur la plateforme téléAccords
1 exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes
1 exemplaire sera disponible au siège de l’ADTP
1 exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale