Accord d'entreprise AESIO SANTE MEDITERRANEE

Accord sur le dialogue social- renouvellement des instances de représentation du personnel au sein d'Aesio Santé Mediterranée

Application de l'accord
Début : 24/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AESIO SANTE MEDITERRANEE

Le 24/01/2024



ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL - RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AESIO SANTE MEDITERRANEE


Entre les soussignés

AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE, société mutualiste, numéro SIREN 444 270 326, dont le siège social est au 119, Avenue de Lodève à Montpellier,


Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Territorial

Ci-après dénommée « AÉSIO Santé Méditerranée » ou le « Groupement »,

D’une part,
ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical central

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel au sein d’AESIO Santé Méditerranée, organisé entre février et mars 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives d’AESIO Santé Méditerranée ont engagé une négociation afin de définir les modalités de renouvellement et de fonctionnement des instances. Il est précisé que cet accord tient compte de la nouvelle structure de l’entreprise, issue de la fusion à effet du 18 décembre 2020.

Le présent accord vise à rappeler à quel niveau de l’entreprise les instances sont mises en place et à repréciser, dans le cadre du renouvellement des 3 CSE d’établissement (CSE-E) les modalités de fonctionnement des instances de représentation du personnel au sein de l’entreprise.

La volonté des parties signataires est de poursuivre un dialogue social constructif et responsable. Ainsi, les parties réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement. C’est la raison pour laquelle les Parties souhaitent poursuivre les négociations engagées sur le dialogue social, dont les premières réunions se sont tenues le 27 octobre puis le 13 décembre 2023, avec comme objectif de fixer les modalités de fonctionnement des différentes instances, les dispositions visant à définir le cadre et l’organisation du dialogue social et des instances représentatives et de faciliter le dialogue social, en cohérence avec la structure de l’entreprise, ses valeurs, son histoire et ses ambitions.

Compte tenu des négociations engagées et non terminées sur le dialogue social, les Parties conviennent de maintenir par le présent accord, les dispositions principales précisées ci-dessous :
  • de l’accord de la clinique mutualiste Catalane sur le dialogue social et la mise en place du CSE du 08 novembre 2019 dont le terme prend fin au terme des mandats des élus du CSE,
  • de l’accord sur la mise en place du Comité social et économique Languedoc Mutualité du 20 décembre 2019 dont le terme prend fin au terme des mandats des élus du CSE ;
du règlement intérieur du Comité social et économique du 23 janvier 2020 dont le terme prend fin au terme des mandats des élus du CSE.

Les Parties conviennent que dès lors que la négociation globale sur le dialogue social dans l’entreprise aboutit à un accord, les nouvelles stipulations de cet accord viendront se substituer aux dispositions du présent accord.
Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel au sein de l’entreprise, selon le calendrier électoral défini dans chaque accord protocole d’accord préélectoral signé le 10 janvier 2024 à l’unanimité de organisations syndicales signataires.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc accordées sur les termes du présent accord dont les dispositions se substituent à toutes celles de même nature, définies dans les accords d’entreprise et/ou dans les règlements intérieurs et/ou dans les usages ou engagements unilatéraux d’entreprise. Il a ainsi vocation à mettre fin de manière automatique à tous les usages, règlements intérieurs, engagements unilatéraux ou accords atypiques, antérieurs portant sur le même objet et sujet.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :












Article I - Détermination du périmètre de mise en place

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts


Pour rappel, au 18 décembre 2020, les trois entités, Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et I'Union mutualiste La Catalane ont fusionné par voie d'absorption des secondes par la première, formant ainsi un seul groupement sur les 3 départements (Hérault, Pyrénées Orientales et Vaucluse), AESIO Santé Méditerranée, toutes trois dotées de Comité social économique. S'agissant du maintien des mandats de représentants du personnel des entités transférées, en application des textes légaux, il a été convenu que ceux-ci seraient maintenus dans la mesure où les entités deviendraient des établissements distincts après le transfert.
Compte tenu de la configuration de la structure post fusion et du souhait des trois entités Languedoc Mutualité, l'Union Mutualiste Catalane et Eovi Réalisations Mutualistes de structurer une organisation par filière en maintenant une organisation par territoire, les trois entités ont été reconnues établissements distincts.

Ainsi ces trois anciennes entités ont pu conserver, au jour de la fusion, le caractère d'établissement distinct au sens des dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail. Au même titre, les accords de mise en place des CSE de Languedoc Mutualité et de l’Union Mutualiste La Catalane conclus respectivement le 20 décembre 2019 et le 08 novembre 2019, ainsi que le règlement intérieur du Comité social et économique d’Eovi réalisations Mutualistes du 23 janvier 2020, ont pu perdurer et demeurer en vigueur jusqu'au terme des mandats en cours et arriveront ainsi à échéance au terme, en février 2024.
Dès lors :
- les 3 comités sociaux économiques ont été transformés en 3 comités sociaux économiques d’établissement (CSE-E),
  • CSE-E ASM 34-66
  • CSE-E ASM La Catalane
  • CSE-E ASM 84
- un comité social économique central (CSE-C) AÉSIO Santé Méditerranée a été mis en place par application de l'article L 2316-1 du code du travail

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais..

Article II - CSE d’établissement d’AESIO Santé Méditerranée la Catalane (CSE-E-ASM La Catalane)

Chapitre 1 – Cadre juridique et champ d’application

Les dispositions du présent article II de l’Accord se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’Etablissement ASM La Catalane relatifs au dialogue social.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Etablissement ASM La Catalane.


Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique d’Etablissement

Article 2-1 - Calendrier
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à différentes reprises aux dates suivantes : le 21 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 afin de négocier dans le cadre du renouvellement du CSE-E ASM La Catalane.
Le calendrier relatif au renouvellement du CSE-E a été arrêté dans le protocole d’accord préélectoral du 10 janvier 2024.


Article 2-2 - Périmètre de mise en place
Les Parties conviennent expressément que les différents sites rattachés à l’établissement ASM La Catalane ne disposent pas d’autonomie de gestion, et ne constituent ainsi pas des établissements distincts pour la mise en place du CSE-E.
Les Parties ont donc décidé de procéder au renouvellement d’un CSE-E ASM La Catalane unique, regroupant l’ensemble des sites d’ASM La Catalane.

Article 2-3- Nombre et durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE-E sont élus pour quatre ans.
Il est rappelé que l’article L 2314-33 prévoit la limitation à 3 mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique.
Les parties ont cependant convenu par le protocole d’accord préélectoral du 10 janvier 2024 de déroger à cette limite de 3 mandats successifs.

Article 2-4-Attributions
Article 2-4-1 - Attributions générales

Le Code du travail prévoit que le CSE d'établissement :
  • a les mêmes attributions que le CSE, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ;
  • est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu’un projet reste cantonné à l’établissement, seul le CSE d'établissement est consulté.

Pour mémoire, les attributions du CSE prévues par le Code du travail sont les suivantes :

Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
6° Les conséquences environnementales des mesures envisagées par l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à l’occasion des consultations récurrentes.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le CSE dispose également de la faculté d’alerter l’employeur et l’administration sur diverses situations et notamment :
  • L'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (Art. L. 2312-59 du Code du travail) ;
  • L'alerte en cas de danger grave et imminent (Art. L. 2312-60 du Code du travail) ;
  • Le droit d'alerte économique (Art. L. 2312-63 et s. du Code du travail) ;
  • L'alerte en matière de contrats précaires : le « droit d'alerte sociale » (Art. L. 2312-70 et L. 2312-71 du Code du travail).

Article 2-4-2 - Consultations récurrentes

L’article L.2312-22 prévoit trois consultations récurrentes du CSE portant sur :
 1- Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
 2- La situation économique et financière de l'entreprise ;
 3- La politique sociale de l'entreprise.

En l’espèce, l’entreprise est dotée d’un CSE central et de trois CSE d’établissement. Il est convenu que :

  • les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise (et donc du CSE Central AESIO Santé Méditerranée), sauf si l'employeur en décide autrement ;

  • la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.


Article 2-5- Protection des données personnelles
En tant que responsable des traitements de données personnelles effectués dans le cadre de ses missions, le CSE-E s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données personnelles qu’il met en
œuvre et notamment au Règlement général de l’Union-Européenne sur la protection des données du 27 avril 2016 et à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.


Article 2-6- Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’Etablissement, selon les dispositions réglementaires en vigueur à défaut de dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.
Dans ce contexte, les Parties rappellent que le CSE-E sera composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE-E sera de 10 titulaires et 10 suppléants sous réserve que les effectifs de l’Etablissement soient compris entre 200 et 249 salariés à la date du premier tour des prochaines élections.
- Le CSE-E désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de sièges entre les collèges sera attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.
Les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2314-1 du Code du travail, le CSE-E doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation se fait lors de la première réunion, via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Article 2-7- Organisation des réunions
Article 2-7-1 - Périodicité

Le CSE-E se réunit de manière ordinaire une fois par mois, excepté au mois d’août, sur convocation du Président du CSE-E par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président le Secrétaire du CSE-E.
La fixation de cette périodicité ne fait pas obstacle à la tenue d’une réunion au mois d’août si les membres du CSE-E et le Président l’estiment nécessaire.
Parmi ces onze réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE-E en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE-E se tiendront également, en cas de circonstances ponctuelles et/ou exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 2-7-2 - Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum.
Lorsque le CSE-E se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE-E.
Par dérogations aux dispositions légales applicables, les parties s’engagent, par le présent accord, à autoriser la participation de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE-E aux réunions ordinaires et extraordinaires dans la limite de deux suppléants par réunion.
Aucun crédit d’heures conventionnel n’est accordé aux membres suppléants pour permettre cette participation dérogatoire aux réunions. Les élus titulaires devront donc autoriser l’utilisation du crédit d’heures qui leur est propre pour permettre cette participation dérogatoires des suppléants. Il devra ainsi être fait usage par les titulaires des modalités de mutualisation de leurs heures de délégation conformément aux dispositions rappelées ci-après.
Lors de ces réunions, les élus suppléants disposeront d’une simple voix consultative et ne prendront pas part au vote. Cette dérogation ne préjudicie pas aux droits des élus suppléants à remplacer un membre titulaire absent.
Par ailleurs, il a été convenu la possibilité pour le CSE-E ou son Président de demander en fonction de l’ordre du jour, la présence d’un ou plusieurs invité(s) « expert(s) », en capacité d’apporter une plus-value technique sur l’analyse du sujet.

Article 2-7-3 - Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE-E, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation conformément aux dispositions légales applicables, telles que rappelées ci-après.

Article 2-8- Moyens


Article 2-8-1 - Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE-E bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel calculé en considération de l’effectif de l’Etablissement au premier tour des prochaines élections professionnelles sous réserve des dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral à intervenir.
A titre indicatif, s’agissant des prochaines élections, les Parties rappellent que le crédit d’heures mensuel individuel de délégation tel que fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, serait de 22 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite d’une année.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, ainsi qu’entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées ou cédées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures et les noms des bénéficiaires.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 2-9- Les budgets

Le CSE-E bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales, à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute de l’Etablissement.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE-E est de 0,5 %de la masse salariale brute sociale de l’Etablissement constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le versement s’effectue par acompte chaque trimestre et régularisé en janvier de l’année suivante.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du CSE-E.
En fin d’exercice clos, le CSE-E peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, selon les dispositions légales en vigueur. Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE-E.

Article 2-10- Les Commissions


Les parties ont convenu de la mise en place de commissions internes au CSE-E dérogatoires au droit commun, afin de prendre en compte les thématiques prioritaires, garantes du bon fonctionnement du service et des besoins des salariés.
Article 2-10-1 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 2-10-1-1 – Mise en place


Les Parties décident la mise en place volontaire d’une CSSCT.

Article 2-10-1-2– Durée des mandats


Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE-E.



Article 2-10-1-2– Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE-E, l’ensemble des attributions du CSE-E relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE-E.
En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 2-10-1-3– Composition


La commission sera composée au maximum de 5 membres, dont 2 issus du 1er collège et 2 issus du 2ème collège et 1 membre issu de l’encadrement.
Les 4 premiers membres de la CSSCT seront désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le 5ème membre de la CSSCT sera désigné par le CSE-E parmi les membres de l’encadrement ayant fait acte de candidature, ce membre n’étant pas nécessairement élu au sein du CSE-E. La désignation des membres de la CSSCT résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 2-10-1-4-Organisation des réunions


  • Périodicité


La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE-E portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Participants


Les membres désignés par le CSE-E participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront également informés de la tenue des réunions de la CSSCT à minima 10 jours ouvrés avant la tenue d’une réunion à laquelle ils pourront également participer.
Par ailleurs, il a été convenu la possibilité pour le CSE-E ou son Président de demander en fonction de l’ordre du jour, la présence d’un ou plusieurs invité(s) « expert(s) », en capacité d’apporter une plus-value technique sur l’analyse du sujet.
  • Moyens


Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures.
Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Il est convenu que, sur demande du CSE-E, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE-E et soumis à autorisation expresse de la Direction.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail


Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 3 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…) dans le respect de la Politique de Frais de l’Etablissement.
Le choix de l’organisme de formation est effectué par l’Etablissement après discussion en réunion du CSE-E, sur présentation de deux devis présentés par les élus.

Article 2-10-2- La Commission Formation

Article 2-10-2-1- Mise en place et attributions


Les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Formation au niveau de l’Etablissement.
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE-E dans ce domaine, prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant la formation, l’emploi, la classification, le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 2-10-2-2- Désignation et composition


Les membres de la Commission Formation seront désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires et suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 3 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE-E, dont à minima 1 membre issu du 2ème collège.

Article 2-10-2-3- Fréquence des réunions


La Commission Formation se réunira à minima une fois par an, présidée par l’Employeur.

Article 2-10-2-4- Moyens


Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la commission Formation disposera d’un crédit d’heures annuel de 15 heures. Ce crédit d’heures est individuel et annuel : il ne pourra être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.

Article 2-10-3- La Commission Economique

Article 2-10-3-1 Mise en place et attributions


Lors de la mise en place du CSE-Central, il a été convenu de mettre en place une commission économique au sein du CSE-C, laquelle se substitue aux Commissions économiques mises en place au niveau des établissements du Groupement.


Article 2-10-4- La Commission Qualité de vie au travail

Article 2-10-4-1 Mise en place et attributions


Les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Qualité de vie au travail au niveau de l’Etablissement.
Ses missions principales sont notamment les suivantes :

  • Egalité professionnelle Femmes / Hommes
  • Equilibre vie personnelle / vie professionnelle
  • Télétravail
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE-E dans ce domaine, prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine.

Article 2-10-4-1- Désignation et composition


Les membres de la Commission Qualité de vie au travail seront désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires et suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 3 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE-E, dont à minima 1 membre issu du 2ème collège.

Article 2-10-4-1- Fréquence des réunions


La Commission Qualité de vie au travail se réunira à minima deux fois par an.

Article 2-10-4-1- Moyens


Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la commission Qualité de vie au travail dispose d’un crédit d’heures annuel de 30 heures.
Ce crédit d’heures est individuel et annuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.


Article 2-11- Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Article 2-11-1- Le temps passé en réunion avec l’employeur

A l’exception des membres suppléants du CSE-E, autorisés à titre dérogatoire à participer aux réunions du CSE-E, dans le respect des dispositions de l’article 2-7-2 « Participants aux réunions », le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures.
Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.


Article 2-11-2- Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion


Article 2-11-2-1- Réunions avec l’employeur


Les frais engendrés par les déplacements (transport et nuits d’hôtel éventuelles) liées aux réunions à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur dans l’Etablissement.

Article 2-11-2-2- Hors réunions avec l’employeur


Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 2-11-3- Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’Etablissement.

Article III- CSE d’établissement d’AESIO Santé Méditerranée 34-66 (CSE-E ASM 34-66)


Chapitre 1 – Cadre juridique et champ d’application

Les dispositions du présent article III de l’Accord se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’Etablissement ASM 34-66 relatifs au dialogue social.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Etablissement ASM 34-66.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique d’Etablissement

Article 2-1 - Calendrier
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à différentes reprises aux dates suivantes : le 21 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 afin de négocier dans le cadre du renouvellement du CSE-E ASM 34-66.
Le calendrier relatif au renouvellement du CSE-E a été arrêté dans le protocole d’accord préélectoral du 10 janvier 2024.

Article 2-2 - Périmètre de mise en place
Les Parties conviennent expressément que les différents sites rattachés à l’établissement ASM 34-66 ne disposent pas d’autonomie de gestion, et ne constituent ainsi pas des établissements distincts pour la mise en place du CSE-E.
Les Parties ont donc décidé de procéder au renouvellement d’un CSE-E ASM 34-66 unique, regroupant l’ensemble des pôles d’activité d’ASM 34-66.

Article 2-3- Nombre et durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE-E sont élus pour quatre ans.
Il est rappelé que l’article L 2314-33 prévoit la limitation à 3 mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique.
Les parties ont cependant convenu par le protocole d’accord préélectoral de déroger à cette limite de 3 mandats successifs.
Article 2-4-Attributions
Article 2-4-1 - Attributions générales

Le Code du travail prévoit que le CSE d'établissement :
  • a les mêmes attributions que le CSE, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ;
  • est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu’un projet reste cantonné à l’établissement, seul le CSE d'établissement est consulté.

Pour mémoire, les attributions du CSE prévues par le Code du travail sont les suivantes :

Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
6° Les conséquences environnementales des mesures envisagées par l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à l’occasion des consultations récurrentes.


Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le CSE dispose également de la faculté d’alerter l’employeur et l’administration sur diverses situations et notamment :

  • L'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (Art. L. 2312-59 du Code du travail) ;
  • L'alerte en cas de danger grave et imminent (Art. L. 2312-60 du Code du travail) ;
  • Le droit d'alerte économique (Art. L. 2312-63 et s. du Code du travail) ;
  • L'alerte en matière de contrats précaires : le « droit d'alerte sociale » (Art. L. 2312-70 et L. 2312-71 du Code du travail).

Article 2-4-2 - Consultations récurrentes

L’article L.2312-22 prévoit trois consultations récurrentes du CSE portant sur :
 1- Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
 2- La situation économique et financière de l'entreprise ;
 3- La politique sociale de l'entreprise.

En l’espèce, l’entreprise est dotée d’un CSE central et de trois CSE d’établissement. Il est convenu que :

  • les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise (et donc du CSE Central AESIO Santé Méditerranée), sauf si l'employeur en décide autrement ;

  • la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.


Article 2-5- Protection des données personnelles

En tant que responsable des traitements de données personnelles effectués dans le cadre de ses missions, le CSE-E s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données personnelles qu’il met en œuvre et notamment au Règlement général de l’Union-Européenne sur la protection des données du 27 avril 2016 et à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 2-6- Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’Etablissement ASM 34-66, selon les dispositions réglementaires en vigueur à défaut de dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.

Dans ce contexte, les Parties rappellent que conformément aux dispositions prévues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le Comité social et économique d’établissement (CSE-E) sera composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE-E : 14 titulaires et 14 suppléants sous réserve que les effectifs de l’établissement ASM 34-66 soient compris entre 700 et 799 salariés à la date du premier tour des prochaines élections.
- Le CSE-E désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 
Les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique d’établissement parmi ses membres titulaires ou parmi les suppléants.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2314-1 du Code du travail, le CSE-E doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation se fait lors de la première réunion, via une résolution prise à la majorité des membres présents.
Article 2-7- Organisation des réunions
Article 2-7-1 - Périodicité
Le CSE-E se réunit de manière ordinaire une fois par mois, excepté au mois d’août, sur convocation du Président du CSE-E par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président le Secrétaire du CSE-E.
La fixation de cette périodicité ne fait pas obstacle à la tenue d’une réunion au mois d’août si les membres du CSE-E et le Président l’estiment nécessaire.
Parmi ces douze réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE-E en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE-E se tiendront également, en cas de circonstances ponctuelles et/ou exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 2-7-2 - Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum.
Lorsque le CSE-E se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE-E.
Un représentant de proximité pourra assister, sur convocation de la Direction de la Société, à une réunion de CSE-E lorsqu’un sujet inscrit à l’ordre du jour traite d’une question qui concerne spécifiquement le site au sein duquel il exerce son mandat.
Par ailleurs, il a été convenu la possibilité pour le CSE-E ou son Président de demander en fonction de l’ordre du jour, la présence d’un invité « expert » unique, en capacité d’apporter une plus-value technique sur l’analyse du sujet.
Les Parties conviennent que les réunions du CSE-E pourront se tenir partiellement ou totalement en visio-conférence dans la limite de 8 réunions par an, dès lors que cela permettrait de pallier la distance géographique de certains membres du CSE. Un accord sera formalisé à ce titre avec les membres élus du CSE.





Article 2-7-3 - Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE-E, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation conformément aux dispositions légales applicables, telles que rappelées ci-après.

Article 2-8- Moyens


Article 2-8-1 - Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE-E bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel calculé en considération de l’effectif de l’établissement ASM 34-66 au premier tour des prochaines élections professionnelles sous réserve des dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.
A titre indicatif, s’agissant des prochaines élections, les Parties rappellent que le crédit d’heures mensuel individuel de délégation tel que fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, sera de 24 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel dans le respect des dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail. Ce report est autorisé dans la limite de 12 mois.
A titre d’illustration, pour un crédit d’heures mensuel individuel de délégation de 24 heures, un membre titulaire du CSE-E peut décider d'utiliser 35 heures de délégation dans le même mois pour exercer ses fonctions (au lieu des 24 heures habituelles). La limite maximale est en effet fixée à 36 heures par mois (24 heures × 1,5). En tout état de cause, il doit respecter une limite maximale de 288 heures sur 12 mois (24 heures × 12 mois).
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, ainsi qu’entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
A titre d’illustration, dans une entreprise de 780 salariés, un membre titulaire et son suppléant peuvent utiliser, à eux deux, 35 heures de délégation dans le même mois (au lieu des 24 heures habituelles pour un titulaire). La limite maximale
est en effet égale à 36 heures (24 heures × 1,5). Ils peuvent à ce titre décider d'attribuer 20 heures au titulaire et 15 heures au suppléant.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées ou cédées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures et les noms des bénéficiaires.
Par ailleurs, le secrétaire et le trésorier du CSE-E bénéficient d’un crédit d’heures de délégation individuel supplémentaire de 5 heures par mois afin d’assurer la tenue de leurs fonctions. Ce crédit d’heure supplémentaire peut être mutualisé et/ou annualisé avec leur adjoint.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 2-9- Les budgets


Le CSE-E bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales, à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute de l’Etablissement ASM 34-66.
L’établissement ASM 34-66 pourra mettre à disposition du CSE-E un salarié, en équivalent temps plein, qui sera chargé du secrétariat du CSE-E. Le cas échéant, la mise à disposition de personnel entre l’entreprise et son CSE-E fera l’objet d’une convention spécifique et s’accompagnera d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés. Le nombre d’heures de mise à disposition sera fixé par accord entre l’Employeur et le CSE-E. Dans un tel cas, les Parties conviennent que la rémunération chargée de l’assistant(e) administrative du CSE-E sera prise à hauteur de 80% par le CSE-E au travers de son budget de fonctionnement CSE-E.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE-E est de 1% de la masse salariale brute sociale de l’Etablissement ASM 34-66 constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le versement s’effectue par acompte chaque trimestre et régularisé en janvier de l’année suivante.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du CSE-E.
En fin d’exercice clos, le CSE-E peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, selon les dispositions légales en vigueur.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE-E.

Article 2-10- Les représentants de proximité

Article 2-10-1 - Mise en place

Les parties reconnaissent que l’éloignement géographique des pôles d’activités nécessite une présence de représentants auprès de chacun des sites, en application de l’article L.2313-7 du Code du travail.
C’est dans cette perspective que les parties décident de la mise en place de Représentants de proximité.

Trois pôles d’activité sont concernés à la date de l’Accord :

  • Les Centres de Santé, Centres médico-dentaires et Pharmacie
  • Les EHPAD, SSIAD
  • La Clinique Beausoleil


Article 2-10-2 - Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est établi en fonction des effectifs de l’Etablissement.

Les parties décident que le nombre de représentants de proximité est fixé à 9, selon les modalités suivantes :

•3 représentants pour le Pôle d’activité Centres de santé, Centres Médico-Dentaires et Pharmacie :
  • 1 dans les centres dentaires Pyrénées orientales
  • 1 dans les petits centres dentaires pharmacie / optique
  • 1 dans les centres de santé et dentaires de Montpellier
•3 représentants pour le Pôle d’activité EHPAD, SSIAD :
  • 1 sur les sites Athena / SSIAD
  • 1 sur les sites Mèze / Boisseron
  • 1 sur les sites de Montpellier (Malbosc/Cité des Ainés)
•3 représentants pour le Pôle d’activité Clinique Beausoleil :
  • 1 représentant catégorie Employé
  • 1 représentant catégorie Agent de maîtrise
  • 1 représentant du Personnel d’encadrement
Une liste des sites est établie en annexe.
Tout nouveau site créé sera rattaché au pôle d’activité duquel il relève.

Article 2-10-3 - Modalités de désignation et durée du mandat

Les représentants de proximité sont désignés prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E présents sur le site où les représentants de proximité peuvent être désignés.
A défaut de membre titulaire ou suppléant candidat à la fonction de représentant de proximité, ces derniers seront désignés parmi les salariés du site bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an.
La désignation des représentants de proximité devra être organisée par les membres du CSE-E après appel à candidature dans le délai d’un mois suivant la première réunion du CSE-E. L’appel à candidature sera affiché dans les locaux de travail et rappellera les dispositions du présent Accord qui donnent expressément priorité aux membres titulaires et suppléants du CSE-E pour occuper un mandat de représentant de proximité.
Les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires (remplacés le cas échéant par leurs suppléants) par un vote à bulletin secret à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des votes, sera désigné en qualité de représentant de proximité, le candidat le plus âgé.
Le mandat des représentants de proximité est fixé à 2 ans. A l’issue des premiers mandats, les membres titulaires du CSE-E désigneront à nouveau les représentants de proximité dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale. Le mandat des représentants de proximité alors désignés prendra fin en même temps que le terme des membres du CSE-E qui aura procédé à leur désignation.
Les représentants de proximité peuvent être désignés plusieurs fois sans limitation de mandat. Toutefois la durée totale cumulée des mandats successifs ne pourra pas excéder 12 années. Si cette durée est dépassée en cours de mandat l’élu titulaire poursuivra son mandat jusqu’à son terme sans pouvoir se représenter lors de l’élection suivante.
Si le mandat d’un représentant de proximité prend fin de manière anticipée pour une quelconque raison, les membres
titulaires du CSE-E désignent le mois suivant la fin anticipée de son mandat un nouveau représentant de proximité, et ce uniquement pour la partie du mandat restant à courir. Ce dernier reprendra donc le mandat en cours qui expirera à la date convenue.

Article 2-10-4 - Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont mis en place pour exercer les missions générales suivantes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
  • Conserver la proximité avec le terrain ;
  • Relayer les préoccupations locales des salariés ;
  • Contribuer à la résolution de problèmes locaux en intervenant auprès du CSE ;
  • Relayer l’information au CSE-E lorsqu’un problème ne peut pas être résolu localement.
Les missions des représentants de proximité seront élargies aux fonctions suivantes par délégation du CSE-E ou de la CSSCT :
  • Participer à la prévention des risques professionnels
  • Recueillir les informations utiles en présence de situations de harcèlement ;
  • Préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;
  • Identifier les charges de travail excessives ;
  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;
  • Améliorer la communication interne ;
  • Promouvoir la reconnaissance au travail.
  • Santé, sécurité et conditions de travail
Le représentant de proximité est un relais local pour la CSSCT, il peut préconiser des améliorations dans l’organisation du travail et dans la prévention.
Par ailleurs, le représentant de proximité est sollicité sur les thématiques où leur proximité avec le terrain permettra de rendre un avis éclairé par rapport écrit, notamment :
  • Lors des consultations du CSE-E dans le cadre d’une procédure d’inaptitude médicale ;
  • Lors de la consultation du CSE-E sur les périodes de congés payés (période, ordre des départs, etc.) ;

  • Lors de la consultation du CSE-E sur des problématiques d’organisation du travail dont le contexte présente des spécificités locales.

Article 2-10-5 - Moyens d’exercice des représentants de proximité

Les Représentants de proximité bénéficient des moyens leur permettant d’exercer leurs missions.

L’établissement mettra à disposition de chaque représentant de proximité, dans le cadre de ses attributions, sur demande, une zone ponctuellement accessible permettant d’assurant la confidentialité des échanges avec le personnel.
Ils disposent d’une adresse mail dédiée à leur mission de représentant de proximité.
Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de 10 heures par mois pour exercer cette mission.
Dans le cas où le Représentant de proximité est un membre élu titulaire du CSE-E, il dispose du crédit d’heures et des formations dont il bénéficie en sa qualité de membre élu titulaire, qu’il cumule avec le crédit d’heures de 10 heures par mois.
Chaque représentant de proximité transmettra au secrétaire du CSE-E un rapport écrit faisant état des informations de proximité qu’il souhaite transmettre dans le cadre de ses attributions. Ce rapport devra être communiqué au CSE-E au plus tard 10 jours ouvrés avant la prochaine réunion ordinaire de CSE-E, afin de pouvoir le cas échéant être prise en compte dans la détermination de l’ordre du jour.
Pour assurer une cohérence dans l’action du CSE-E et de ses représentants de proximité, les Représentants de proximité sont convoqués aux réunions du CSE-E au minimum une fois par an et, avec l’accord du Président et du secrétaire du CSE-E, chaque fois que le caractère local de la question traitée à l’ordre du jour l’exige. Lorsqu’ils ne sont pas membres élus titulaires du CSE-E, ils ne disposent pas pour autant d’un droit de vote lors des réunions du CSE-E.
Les Représentants de proximité sont amenés à cette occasion à prendre connaissance des orientations générales prises par le CSE-E pour lesquelles ils devront assurer une application locale auprès de leur Pôle d’activités.
Ils pourront, à cette occasion, reporter les problématiques locales au niveau du CSE-E.
Le représentant de proximité bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le représentant de proximité souhaitant reporter des heures de délégation devra en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures.
Les membres du CSE-E pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.

Article 2-11- Les Commissions

Article 2-11-1-

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)



Article 2-11-1-1- Mise en place


En application des règles légales, une CSSCT sera mise en place au niveau de l’établissement.

Article 2-11-1-2- Durée des mandats


Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE-E.

Article 2-11-1-3- Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE-E, l’ensemble des attributions du CSE-E relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE-E.
En particulier, la CSSCT est compétente, en concertation avec les représentants de proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 2-11-1-4 - Composition


Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission sera composée au maximum de 6 membres, dont 2 membres issus du 1er collège, 2 membres issus du 2ème collège et 2 membres issus du 3ème collège.
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 2-11-1-5- Organisation des réunions


  • Périodicité


La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE-E portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Participants


Les membres désignés par le CSE-E participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.
Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront également informés de la tenue des réunions de la CSSCT a minima 10 jours ouvrés avant la tenue d’une réunion à laquelle ils pourront également participer.
Par ailleurs, il a été convenu la possibilité pour le CSE-E ou son Président de demander en fonction de l’ordre du jour, la présence d’un(s) invité(s) « expert(s) », en capacité d’apporter une plus-value technique sur l’analyse du sujet.

  • Moyens


Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.
Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Il est convenu que, sur demande du CSE-E, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE-E et soumis à autorisation expresse de la Direction.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail


Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…) dans le respect de la Politique de Frais de l’Entreprise.
Le choix de l’organisme de formation est effectué par l’Entreprise après discussion en réunion du CSE-E, sur présentation de deux devis présentés par les élus.

Article 2-11-2- La Commission Formation

Article 2-11-2-1- Mise en place et attributions


Les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Formation.
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE-E dans ce domaine, prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant la formation, l’emploi, la classification, le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 2-11-2-2- Désignation et composition


Les membres de la Commission Formation seront désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires et suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 4 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE, dont 2 membres issus du 1er collège, 1 membre issu du 2ème collège et 1 membre issu du 3ème collège.

Article 2-11-2-3- Fréquence des réunions


La Commission Formation se réunira à minima une fois par an, présidée par l’Employeur.


Article 2-11-2-4- Moyens


Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la commission Formation dispose d’un crédit d’heures annuel de 10 heures.
Ce crédit d’heures est individuel et annuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.

Article 2-11-3- La Commission Economique

Article 2-11-3-1 - Mise en place et attributions


Lors de la mise en place du CSE-Central, il a été convenu de mettre en place une commission économique au sein du CSE-C, laquelle se substitue aux Commissions économiques mises en place au niveau des établissements du Groupement.

Article 2-11-4- La Commission Qualité de vie au travail

Article 2-11- 4-1 - Mise en place et attributions


Les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Qualité de vie au travail.

Ses missions principales sont notamment les suivantes :

  • Egalité professionnelle Femmes / Hommes
  • Equilibre vie personnelle / vie professionnelle
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE-E dans ce domaine, prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine.

Article 2-11- 4-2- Désignation et composition

Les membres de la Commission Qualité de vie au travail seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 4 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE, dont 1 membre issu du 1er collège, 2 membres issus du 2ème collège et 1 membre issus du 3ème collège.

Article 2-11- 4-3-

Fréquence des réunions


La Commission Qualité de vie au travail se réunira à minima deux fois par an.

Article 2-11- 4-3- Moyens


Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la commission Qualité de vie au travail disposent d’un crédit d’heures individuel annuel de 10 heures.
Ce crédit d’heures est individuel et annuel : il sera donc mutualisé entre les membres de la Commission mais ne pourra être reporté d’une année sur l’autre.

Article 2-12- Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Article 2-12-1- Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Article 2-12-2- Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 2-12-2-1- Réunions avec l’employeur


Les frais engendrés par les déplacements (transport et nuits d’hôtel éventuelles) liées aux réunions à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par l’Etablissement ASM 34-66 selon les règles en vigueur dans l’Etablissement ASM34-66.

Article 2-12-2-2- Hors réunions avec l’employeur


Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.


Article 2-12-3- Remboursement de frais


Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’Etablissement ASM 34-66.

Article IV- CSE d’établissement d’AESIO Santé Méditerranée 84 (CSE-E ASM 84)

Chapitre 1 – Cadre juridique et champ d’application

Les dispositions du présent article IV de l’Accord se substituent se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’Etablissement ASM 84 relatifs au dialogue social.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Etablissement ASM 84.


Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique d’Etablissement

Article 2-1 - Calendrier
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à différentes reprises aux dates suivantes : le 21 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 afin de négocier dans le cadre du renouvellement du CSE-E ASM 84.
Le calendrier relatif au renouvellement du CSE-E a été arrêté dans le protocole d’accord préélectoral du 10 janvier 2024.


Article 2-2 - Périmètre de mise en place
Les Parties conviennent expressément que les différents sites rattachés à l’établissement ASM 84 ne disposent pas d’autonomie de gestion, et ne constituent ainsi pas des établissements distincts pour la mise en place du CSE-E.
Les Parties ont donc décidé de procéder au renouvellement d’un CSE-E ASM 84 unique, regroupant l’ensemble des sites d’ASM 84/ des pôles d’activité d’ASM 84.

Article 2-3 – Composition


Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’établissement ASM 84, selon les dispositions réglementaires en vigueur à défaut de dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.

Dans ce contexte, les Parties rappellent que conformément aux dispositions prévues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le Comité social et économique d’établissement (CSE-E) sera composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE serait de 5 titulaires et 5 suppléants sous réserve que les effectifs de la Société soient compris entre 75 et 99 salariés à la date du premier tour des prochaines élections.
- Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche

Article 2-4- Constitution du bureau


Au cours de la première réunion qui suit le renouvellement, le CSE-E procède à la mise en place de son bureau composé d’un secrétaire, éventuellement un secrétaire adjoint et un trésorier.

Article 2-4-1 - Modalités électorales


Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires par vote nominatif à bulletins secrets à la majorité des voix présentes.
Le trésorier peut être désigné parmi les membres suppléants, par vote à bulletins secrets à la majorité des voix présentes. Les autres membres éventuels du bureau sont élus selon les mêmes modalités.
En cas de partage des voix pour l’élection du secrétaire ou de tout autre membre du bureau, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Si à l’issue de ce deuxième tour, le partage persiste, le membre le plus âgé sera déclaré élu, ceci par référence au droit coutumier en matière d'élections.

Article 2-4-2 –Nombre et durée des mandats


Les membres de la délégation du personnel du CSE-E sont élus pour quatre ans.
Il est rappelé que l’article L 2314-33 prévoit la limitation à 3 mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique.
Les parties ont cependant convenu par le protocole d’accord préélectoral de déroger à cette limite de 3 mandats successifs.

Article 2-4-3- Remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant


Il est rappelé que seuls les élus titulaires peuvent participer aux réunions du CSE-E (Article L2314-1 du code du travail).
Le suppléant peut être amené à remplacer un élu titulaire, qu’importe le motif d’absence. Un suppléant peut également être appelé à remplacer un titulaire dont le contrat de travail a pris fin (licenciement, démission...) ou dont le mandat s’est terminé en raison de la perte des conditions requises pour être éligible ou d’une révocation, prévues aux articles L. 2324-24 et L. 2324-27 du Code du Travail.

L’absence de l’élu titulaire nécessitant une suppléance peut donc être temporaire ou définitive. Si elle est temporaire, le remplacement dure jusqu’au retour du titulaire. Si elle est définitive, le remplacement dure jusqu’au renouvellement du comité. Le suppléant qui remplace un titulaire devient lui-même titulaire du mandat. Il dispose alors des mêmes prérogatives que le titulaire qu’il remplace et peut ainsi voter aux réunions du CSE-E.

Lorsque le suppléant utilise les heures de délégation du titulaire qu'il est amené à remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d'heures du titulaire.

Ainsi, si le remplacement intervient en cours de mois, le suppléant disposera du reliquat laissé par le titulaire.
Le titulaire à son retour verra, le cas échéant, son solde d’heures de délégation réduit et disposera du reliquat non utilisé par le suppléant. Le suppléant devenu titulaire, temporairement ou définitivement, devra se conformer aux obligations des membres titulaires, notamment les règles en matière de bons de délégation.

Lorsque l’absence est de courte durée en particulier, le suppléant devra tenir au courant le titulaire sur ce qui a été dit et adopté en réunion CSE-E, ceci afin d’assurer la continuité des fonctions d’élu. Dans le cas où l’un des postes de suppléant deviendrait vacant, il ne sera pas procédé à son remplacement.

Article 2-4-4 - Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE-E bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel calculé en considération de l’effectif de l’établissement ASM 84 au premier tour des prochaines élections professionnelles sous réserve des dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.
A titre indicatif, s’agissant des prochaines élections, les Parties rappellent que le crédit d’heures mensuel individuel de délégation tel que fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, sera de 19 heures.

Article 2-5- Présidence


Le président de droit est le chef d’entreprise ou toute personne ayant reçu une délégation de pouvoir de sa part.

Le président peut participer aux votes lorsqu’il s’agit de prendre une décision relative à l’administration interne et à la gestion du comité, comme par exemple l’adoption du règlement intérieur, la désignation des membres du bureau ou encore la gestion des activités sociales et culturelles.

Il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du CSE-E en tant que représentants du personnel.

Le président est notamment en charge des convocations aux réunions, de l’organisation et la direction des débats ainsi que de la police des réunions et de leur déroulement.
Il est personnellement informé, par tout moyen, des interventions et/ou diligences des membres du CSE-E lorsqu’elles sont relatives au seul fonctionnement interne du CSE-E et/ou à son administration interne, notamment pour tout ce qui a trait aux questions financières, budgétaires et décisions d’achat de biens et services.

Article 2-6 - Réunion – Ordre du jour – Convocation

Le CSE-E se réunit au moins une fois tous les deux mois dans les locaux du site administratif d’ASM 84, sur convocation du président.

Huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion, le secrétaire (ou le secrétaire adjoint) et le président établissent l’ordre du jour. Tout membre du CSE-E a la faculté de faire inscrire une question à l’ordre du jour. Il devra en informer par écrit le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

L’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires du CSE-E, trois jours au moins avant la réunion. La convocation et l’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires, ainsi que de toutes communications, sont envoyés prioritairement par voie de courrier électronique.

Au moins quatre des réunions annuelles du CSE-E portent en tout ou partie sur des sujets intéressant la santé et la sécurité des salariés ainsi que les conditions de travail.
Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour devront être clairement et précisément exprimées. Le président du CE-E peut s’opposer à la discussion d’une question ne figurant pas sur l’ordre du jour.
Toute réunion doit se poursuivre jusqu’à l’épuisement de l’ordre du jour prévu, sauf renvoi à l’examen d’une question à la majorité relative des voix des présents, à une réunion ultérieure.

En l’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance, choisi par les membres titulaires est obligatoirement élu, au début de la réunion, à la majorité relative des présents.

Le président peut demander l’intervention à la réunion de toute personne permettant de fournir des indications utiles sur les différentes questions à l’ordre du jour.

Article 2-6-1 – Réunions extraordinaires
Il pourra se tenir des réunions extraordinaires sur demande du président ou sur demande de la majorité des membres élus titulaires.

Article 2-6-2 – Réunion plénière extraordinaire organisée à la demande de la majorité des élus titulaires


Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du CSE-E est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de formalisme suivantes :
  • si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSE-E puis mise aux votes et adoptée 
  • si la demande est faite en dehors d’une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSE-E au président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et questions motivant cette demande et de nature à constituer l’ordre du jour de cette future réunion.

Lorsque le CSE-E se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les sujets joints à la demande de convocation sont inscrits à l'ordre du jour de la séance.

Article 2-6-3 - Réunion plénière extraordinaire organisée sur initiative du seul président du CS-E


Cette possibilité est discrétionnaire. Elle ne peut, néanmoins, donner lieu à réunion partielle visant à tenir délibérément certains membres du CSE-E à l’écart en ne les convoquant pas.

Article 2-6-4 - Convocation aux réunions plénières du CSE-E et choix de leurs dates, heures et lieu


Appartiennent au seul président du CSE-E les deux prérogatives de :
  • Convocation des membres du CSE-E aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires 
  • choix des dates, heures et lieu desdites réunions.

Ces prérogatives s’exercent dans les conditions et avec les garanties précisées ci-après.

Article 2-6-5 - Garanties entourant les modalités de convocation des membres du CSE aux réunions plénières de l’instance


Lorsqu’il convoque les membres du CSE-E à une réunion plénière, ordinaire ou extraordinaire, le président du CSE-E doit s’adresser à l’ensemble des personnes siégeant au CSE-E.

Article 2-7- Avis du CSE : formulation, adoption et délais

Chaque consultation du CSE-E consécutive à la mise en œuvre du projet et/ou de la mesure et/ou de la décision de l’entreprise doit donner lieu à émission, formulation et adoption d’un avis motivé de l’instance.
Cet avis est :
  • clair et non ambigu 
  • un descriptif de la position du CSE-E et ses arguments « pour » ou « contre » 
  • proposé par le secrétaire du CSE-E et/ou par tout élu titulaire et/ou par tel ou tel représentant syndical au CSE-E.
  • Débattu entre élus et représentants syndicaux en présence du président du CSE-E. 
  • éventuellement modifié et/ou ajusté à l’issue du débat entre élus et représentants syndicaux et suite à des propositions 
  • soumis à vote d’adoption auquel participent les seuls élus titulaires, étant entendu qu’en cas de motions différentes et concurrentes chacune d’elle est successivement soumise à vote 
  • adopté (au terme du vote ci-dessus) à la majorité des membres présents
  • soumis à d’éventuels commentaires du président du CSE-E une fois son adoption acquise 
  • retranscrit intégralement (vote d’adoption y compris) au sein du procès-verbal de la réunion où il est rendu.

Lorsqu’au terme de l’entier processus de consultation le CSE-E refuse et/ou ne rend pas d’avis malgré l’accomplissement par le président du CSE-E de toutes les diligences requises, ce refus et/ou cette absence d’avis sont assimilés à un avis négatif du CSE-E, réputé avoir été parfaitement et valablement consultée.
Article 2-8- Suspension de séance
Le président ou son représentant peut suspendre la séance, notamment en cas de perturbations sérieuses des débats. Le procès-verbal doit mentionner cette suspension ainsi que sa durée.

Article 2-9- Commissions

Afin d’assurer le fonctionnement optimum du CSE-E et d’assurer au mieux la répartition des tâches, le CSE-E peut décider de constituer des commissions permanentes ou temporaires chargées d'étudier des problèmes relevant de sa compétence. Il détermine la composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission. Le CSE-E peut à tout moment décider de la création ou de suppression d’une ou plusieurs commissions, sauf lorsque cette commission est prévue de droit.

Après étude et réflexion, ces commissions remettent au comité des propositions contenues dans un rapport soumis à délibération du CSE-E en séance plénière.
Le président de ces commissions sera choisi parmi les membres titulaires du CSE-E. Les autres membres de ces commissions seront choisis parmi les membres titulaires du CSE-E.

Article 2-10- Permanences du CSE

Les membres élus sont libres d’organiser des permanences afin de répondre aux salariés sur toute question relevant de leurs compétences et/ou pour mener à bien leurs missions sociales et culturelles relatives aux attributions du CSE-E et
leurs missions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Les membres élus du CSE-E pourront assurer leurs permanences dans le bureau mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 2-17 « Local – Personnel – Matériel ».

Article 2-11- Les votes au sein du CSE-E

Au cours de ses réunions plénières – ordinaires ou extraordinaires, le CSE-E est amené à organiser et procéder à des votes. Ces votes sont organisés et se déroulent, à peine de nullité, conformément aux principes déclinés dans les dispositions ci-après.

Article 2-11-1- Les modalités de vote lors des réunions du CSE-E


Tous les votes à effet de délibérations, désignations, élections, vœux, avis, décisions, propositions et résolutions ont lieu exclusivement pendant le temps de séance et au cours des réunions du CSE, ordinaires ou non.

Article 2-11-2- Règles de majorité applicables aux votes lors des réunions du CSE-E


Aucun quorum n’est exigé pour organiser et valider un vote lors d’une réunion du CSE-E. Le vote s'effectue à main levée, sauf lorsque le vote à bulletin secret est imposé par les prescriptions légales ou lorsqu'il est demandé par un membre délibérant sur une question.

Deux modes d’évaluation et de décompte de la majorité des voix sont utilisés selon le sujet du vote :

Types de décompte

Votes concernant

Règles de calcul des voix

Majorité des membres présents
L’élection des membres du bureau du CSE-E
La prise et formulation des résolutions, avis et décisions du CSE-E, notamment lorsqu’elle est consultée et/ou s’exprime en qualité d’institution représentative du personnel auprès de l’employeur
A partir du seul nombre des votants présents au moment du vote avec, d’une part, la nécessité d’obtenir la moitié + 1 (50 % + 1) des votes de ces votants pour qu’il y ait adoption ou élection/désignation ; avec, d’autre part, le fait que les votes blancs, nuls et les abstentions sont assimilés à un vote « contre » ou s’opposant.
Majorité simple
Les élections et désignations autres que celle des membres du bureau du CSE-E
Les prises et formulations des vœux et propositions du CSE-E
Majorité des voix exprimées à l’occasion du vote (la majorité représente le plus grand nombre de voix obtenues). Ainsi, les abstentionnistes, les votes blancs et les votes nuls ne comptent pas pour le calcul de la majorité qui s’apprécie par rapport à ceux qui se sont exprimés soit « pour » soit « contre ».

Article 2-12 - Rôles et prérogatives du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSE-E

Les rôles et les prérogatives du secrétaire sont définis ci-dessous, sans que cette liste soit limitative :
  • arrêter, conjointement avec le président du CSE-E, le contenu de l’ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire.
  • rédiger et signer le procès-verbal (PV) de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSE-E
  • veiller, avec le président du CSE-E, au bon fonctionnement interne et la bonne administration du CSE (finances, budgets, engagements de dépenses, décisions d’achats, etc.) 
  • assurer les liaisons du CSE-E avec son président, avec AESIO Santé Méditerranée en sa qualité d’employeur, avec les salariés de l’établissement, avec les tiers
  • proposer et formuler des projets de vœux, décisions, avis, motions, résolutions, etc. et veiller à leur bonne exécution
  • la gestion des archives du CSE-E.

Article 2-13- Contact avec les salariés

Les membres du CSE-E peuvent librement prendre contact avec les salariés. Des discussions avec le personnel leur permettent d’avoir les remontées d’informations nécessaires à l’exercice de leur mandat.
Toutefois, les membres du CSE-E doivent veiller à ne pas perturber de manière importante le travail des équipes. Ainsi, la durée de l’entretien doit être réduite lorsque, par exemple, le salarié est en contact avec la clientèle, la patientèle, ou le public à une heure d’affluence, ou lorsque l’intervention du représentant du personnel a pour conséquence une baisse notable de l’activité du salarié.

Article 2-14- Procès-verbaux

Article 2-14-1- Rédaction


Un procès-verbal est rédigé à l’issu de chaque réunion par son secrétaire et transmis au président au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Ce délai est toutefois réduit à :
  • 3 jours en cas consultation sur un projet de licenciement économique collectif et un plan de sauvegarde de l’emploi (ou avant la prochaine réunion s’il y en a une)
  • 1 jour en cas de redressement ou liquidation judiciaire (ou avant la prochaine réunion s’il y en a une).


Quant au contenu de ce PV, à défaut d’accord entre le secrétaire et le président, il doit y avoir à minima le résumé des délibérations du CSE-E et la décision motivée du président sur les propositions faites.

Concernant le temps consacré à la rédaction du procès-verbal, le secrétaire ne dispose pas d'un temps rémunéré spécifiquement consacré à la rédaction du PV (ni crédit spécial, supplémentaire, d'heures de délégation, ni temps assimilé à un temps de réunion avec l'employeur et rémunéré comme tel) :
  • il doit soit utiliser son crédit d'heures de délégation, sur son temps de travail, et son salaire sera intégralement maintenu sans aucune perte
  • soit utiliser son crédit d'heures de délégation en dehors de ses horaires de travail et les déclarer à l'employeur, qui devra les rémunérer comme heures complémentaires ou supplémentaires selon le temps de travail contractuel
  • soit le faire sur son temps libre, de manière bénévole.

Article 2-14-2- Enregistrement des séances


L’ensemble de la séance fait l’objet d’un enregistrement qui est mis à la disposition des membres du comité. Son utilisation est strictement réservée à un usage interne et dans le seul but d’établir ou de vérifier la rédaction du procès-verbal.

Article 2-14-3- Approbation des procès-verbaux


Le procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante, à la majorité des membres présents.
Tant qu’il n’a pas été adopté, le président et les autres membres du CSE-E peuvent formuler des observations ou proposer des rectificatifs au secrétaire.
Le procès–verbal est signé par le secrétaire et le président et peut être affiché sur les panneaux réservés au CSE-E.
Le procès–verbal doit comporter les noms et prénoms de toutes les personnes présentes à la réunion, rapporter notamment les décisions prises, les communications importantes faites en cours de séance et le résultat des votes éventuels émis durant celle-ci.


Article 2-15- Secret professionnel – Obligation de discrétion

Les membres du CSE-E sont tenus au secret professionnel. En outre, ils seront avertis par le président, chaque fois que leur seront donnés des renseignements d’ordre confidentiel.

Les membres du CSE-E sont tenus en ce qui concerne ces renseignements, à une obligation de discrétion prévue à l’article L.2325-5 du Code du Travail, avec toutes les conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

Article 2-16 - Secrétariat – Correspondance

A l’exception de la correspondance adressée personnellement au président ou au secrétaire (ou son adjoint), celle adressé sans autre précision au CSE-E sera remise non décachetée au secrétaire.

Dans tous les cas, la correspondance du CSE-E est expédiée par les soins du secrétaire ou du secrétaire adjoint. Ce dernier doit conserver une copie de toute correspondance envoyée.
Au cours de chaque réunion, le secrétaire donne communication aux membres du CSE-E des correspondances reçues et envoyées.

Article 2-17 - Local – Personnel – Matériel

Conformément aux dispositions des articles L.2325-12 et suivants du Code du Travail, la société met à disposition du CSE-E un local aménagé situé au siège administratif de l’Etablissement ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions au regard des tâches administratives.

Le local est affecté au secrétariat administratif du CSE-E et éventuellement à ses réunions. En aucun cas, la mise à disposition du local n’est ni permanente ni exclusive. Le local est accessible aux horaires d’ouverture du site administratif.

Compte tenu de l’éloignement géographique des différents membres et dans le cadre de l’exercice de leur mandat et ce exclusivement, les membres du CSE-E pourront solliciter la mise à disposition au sein de chaque site d’un local, sous réserve des modalités ci-après.

Afin que la Direction puisse organiser la réservation d’un local, les membres du CSE-E sont tenus de la prévenir le plus tôt possible, et au moins 48 heures à l’avance.

Dans le cas où les membres du CSE-E ne respectent pas ce délai, la Direction pourra refuser la mise à disposition d’un local.

Exceptionnellement et en cas d’urgence uniquement, ce délai sera réduit à une demi-journée. Les cas d’urgence s’apprécient comme toute situation où les membres du CSE-E sont dans l’impossibilité de prévoir leur besoin d’un local au moins une demi-journée à l’avance.

L’introduction des personnes étrangères à l’entreprise, dans un des locaux mis à disposition du CSE-E, est conditionnée par les règles du contrôle des personnes extérieures à l’établissement citées dans le Règlement Intérieur applicable aux salariés. L’usage des moyens de communication (téléphone, internet,..) peut se justifier exclusivement pour les activités du CSE-E.

Article 2-18 - Panneau d’affichage

Un panneau d’affichage est réservé au CSE-E dans chacun des sites.
Toute information diffusée par les membres du CSE-E doit être au préalable communiquée à la Direction.
Article 2-19- Financement – Budget

Pour le financement des activités sociales et culturelles, le CSE-E dispose d’une contribution annuelle égale à 0.8% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Pour le financement des dépenses de fonctionnement, le CSE-E dispose d’une subvention de l’entreprise d’un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute, dans les conditions légales en vigueur.

Ces contributions seront versées en début de chaque semestre sur la base proratisée de la masse salariale annuelle de
l’année précédente et régularisées sur le mois de janvier de l’année suivante.

Le CSE-E, peut par délibération, décider de transférer 10% du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Article 2-20 - Gestion des fonds du CSE-E

Le trésorier, élu dans les conditions prévues à l’article 1 du présent règlement,

est le pilier de la transparence financière du CSE-E. A ce titre, il dispose des prérogatives suivantes :

  • gestion du budget de fonctionnement du CSE-E
  • gestion du budget des activités sociales et culturelles du CSE-E
  • gestion des comptes bancaires du CSE-E 
  • gestion des dépenses du CSE-E
  • gestion des ressources financières et du patrimoine du CSE-E
  • gestion des archives relatives aux opérations financières du CSE-E
  • préparation et soumission aux membres du CSE du compte-rendu annuel de gestion des comptes et budgets ainsi que du compte-rendu de fin de mandature relatif à la gestion des comptes et budgets du CSE-E
  • représente le CSE-E vis-à-vis des tiers (URSSAF, Fisc, fournisseurs, etc.) pour tout ce qui concerne les domaines financiers et budgétaires.

A cet effet, le trésorier encaisse et dépense toutes les sommes dues au CSE-E et accomplit, dans la limite de ses pouvoirs, toutes formalités nécessaires.
Les paiements, retraits de fonds, chèques et ordre de virement doivent comporter la signature du trésorier.
Pour faciliter les opérations de trésorerie, un compte est ouvert au nom du CSE-E pour son fonctionnement et un autre pour les activités sociales et culturelles.
Les signatures des personnes habilitées à retirer les fonds seront déposés auprès de cet établissement. Aucune dépense supérieure ou égale à 500 € ne peut être engagée sans l’accord préalable du CSE-E.

Article 2-20-1- Recettes du CSE-E


Les différentes natures de recettes doivent être clairement identifiées et comptabilisées séparément.
Une recette, même en espèces, doit obligatoirement être remise en banque intégralement, c’est-à-dire qu’on ne doit pas l’utiliser pour payer directement une dépense.

Article 2-20-2- Comptabilité du CSE-E


Toute opération doit être comptabilisée et un justificatif dûment approuvé doit exister pour chaque écriture comptable.
La tenue des comptes, les rapports et comptes rendus dressés par le trésorier doivent respecter les dispositions légales applicables en la matière.
Dans l’hypothèse d’un reliquat budgétaire en fin d’exercice, ce reliquat donne lieu à report sur l’exercice suivant sans imputation sur la somme due au titre de ce nouvel exercice.

Aucun dépassement de budget ne peut être engagé sans l’approbation préalable des membres du Comité en session plénière.

Article 2-21 - Projets du CSE-E

Lors du premier trimestre de chaque année, le CSE-E présente en réunion plénière ses projets pour l’année avec, le cas échéant, un budget affecté pour chaque dépense.

Article 2-22 - Dépenses de fonctionnement


Les membres du CSE-E peuvent imputer leurs frais de repas dans le cadre de leurs missions, telles que la préparation de la réunion plénière. Les dépenses de repas sont plafonnées à 15 € par repas et par personne. Les sommes au-delà sont à la charge du membre du CSE-E.
Les dépenses en matière de remboursement de frais kilométriques sont calculées sur le barème en vigueur dans l’Etablissement.

Article 2-23 - Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE-E disposent d’un crédit maximum de 19 heures par mois pour l’exercice des fonctions de membre du CSE-E, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures seront donc indemnisées pour autant qu’elles soient conformes à l’exercice de la mission. Pour la bonne règle, les membres du CSE-E devront utiliser les bons de délégation prévus à cet effet.

Il est demandé aux membres du CSE-E de prévenir la Direction de leur absence au plus tôt, et au moins 8 jours à l’avance afin que leur remplacement puisse être assuré. Des délais de prévenance plus courts sont autorisés si les heures de délégation n’ont pas d’impact sur le bon fonctionnement des services mais également en cas d’urgence, notamment au regard des missions relatives aux conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le temps passé en heures de délégation est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l’intérieur du volume fixé.

L’entreprise peut demander à l’élu utilisateur de crédits d’heures de délégation des indications et informations relatives à leur usage au cours d’une période donnée.

Article 2-24 - Gestion des frais de déplacement


Dans un souci d’optimisation des frais de déplacement, tout déplacement effectué pour se rendre aux réunions initiées par l’Etablissement (réunions mensuelles, réunions extraordinaires…) est pris en charge par ce dernier sous réserve des modalités suivantes :

  • Les membres du CSE-E utiliseront leur véhicule personnel. Il leur sera remboursé les frais de déplacement engagés selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
  • Dans la mesure où la distribution

    géographique le permet, les membres du CSE-E s’organisent pour effectuer les

trajets dans un même véhicule.

Dans le cas où les membres du CSE-E ne respectent pas ces conditions, l’Etablissement pourra refuser le remboursement des frais de déplacement.

Toutes les autres dépenses liées aux missions du CSE-E sont affectées au budget de fonctionnement du CSE-E.

Article 2-25- Exercice de la responsabilité civile

En dehors des actes d’administration courants qui entrent dans la compétence normale du président, du secrétaire, du secrétaire adjoint ou du trésorier, le CSE-E est représenté dans tous les actes engageant sa responsabilité civile conjointement par le président et le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Les deux signatures doivent donc figurer sur tous les actes que comporte l’exercice de cette responsabilité.

Article 2-26 - Assurance responsabilité civile

Le CSE-E a la qualité d’assuré au titre du contrat responsabilité civile souscrit par l’entreprise.


Article V – Dispositions finales


Article V-1- Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur à compter du renouvellement des trois CSE d’établissement.

Les Parties conviennent que lorsque la négociation globale engagée sur le dialogue social dans l’entreprise aboutira à un accord majoritaire, les nouvelles stipulations de cet accord se substitueront de plein droit aux dispositions à celles du présent accord.

Article V-2- Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions légales. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prudhommes compétent et à la DREETS.
Article V-3 -

Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes représentatives. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signataire. Cette demande de révision doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. En application des dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord à compter du jour qui suivra son dépôt à la DREETS ou tout autre date expressément convenue au sein de l’avenant de révision.

Article V-4 - Dénonciation


Le présent accord pour être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article V-5 -

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail 
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Un exemplaire original dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.

Les modalités d’affichage de l’accord figureront sur le tableau réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024 en 7 exemplaires originaux

Pour la Société AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE











Pour les organisations syndicales


Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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