Accord d'entreprise AGROBIODROM SARL

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société AGROBIODROM SARL

Le 15/05/2019




A-GRH-46

Création : 15/05//2019

Accord d’entreprise AGROBIODROM 2019 relatif notamment à l’aménagement du temps de travail

Indice de révision : 01


Page : PAGE 1/ NUMPAGES 15

ENTRE :


La société

AGROBIODROM, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 2735 chemin des Archipuits, quartier les Marais 26270 LORIOL-SUR-DROME, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 398 061 929, représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant ;


d'une part,



ET


Madame A X, agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire collège ouvrier/employé de la société AGROBIODROM,

Madame B X, agissant en qualité de déléguée du personnel suppléante collège ouvrier/employé de la société AGROBIODROM,



Madame C X, agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire collège agent de maîtrise/cadre de la société AGROBIODROM,



Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


d'autre part.





PREAMBULE


La société AGROBIODROM vit au rythme des commandes clients, des livraisons, de la nature et de saisons parfois très capricieuses. Certaines périodes sont très exigeantes et demandent parfois beaucoup aux collaborateurs en termes de temps, d’activité et de réactivité. Pour pallier à cela, l’esprit d’équipe et l’entraide sont très importants. Même si parfois certaines tâches sont très éloignées des missions de certains salariés, ceux-ci doivent parfois soulager les autres équipes quand cela est possible, notamment le samedi.
Le présent accord a pour objet de fixer les règles générales d’organisation au sein de la société AGROBIODROM, notamment celles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord vise à instaurer les conditions favorables au développement de l’entreprise de façon à assurer sa compétitivité et sa productivité dans le respect des droits des salariés et notamment de l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.


STIPULATIONS LIMINAIRES

0-1 Champs d’application


Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société AGROBIODROM quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette société.

Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.


0-2 Définitions


Contrat de travail : est un type de contrat par lequel une personne (l’employé(e)) s’engage à effectuer un travail ou une mission pour un autre (l’employeur) moyennant une rémunération. Le contrat de travail peut prendre trois formes différentes :
  • Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la norme générale en matière de relation de travail. Il s’agit d’un contrat sans limitation de durée conclu, à temps plein ou à temps partiel, entre un employeur et un salarié.

  • Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail d’exception : il ne doit pas avoir pour effet de pourvoir de manière durable un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

  • Le contrat de travail dit saisonnier est un contrat de travail à durée déterminée qui s’applique pour la réalisation de travaux se répétant chaque année à des périodes à peu près fixes, et pouvant suivre le rythme des saisons (travaux agricoles) ou des modes de vie collectifs (tourisme, vacances scolaires…).

Les contrats à durée déterminée et les contrats saisonniers de moins de 3 mois ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail. Les contrats à durée déterminée de plus de 3 mois sont concernés par l’annualisation sauf accord contraire de la direction.

Classifications professionnelles

Ouvriers/employés : salariés (niveau I à V) qui exécutent des travaux non qualifiés à qualifiés à partir d’instructions sous la tutelle d’un responsable. Peuvent participer (niveau V) à la coordination d’employés et avoir une autonomie dans le travail à réaliser.

Techniciens/agents de maîtrise I : salariés ayant une maîtrise professionnelle (technique, administrative, commerciale…) permettant l’analyse et la réalisation des objectifs à atteindre. Peuvent animer et coordonner des employés.

Agents de maîtrise II : Maitrise d’une spécialité professionnelle et des connaissances permettant la mise en œuvre et coordination de travaux à partir d’objectifs à atteindre et capacité de décisions et d’actions avec une équipe d’employés, techniciens et agents de maîtrise. Nécessite d’être force de proposition en termes d’adaptation des actions, et d’une autonomie pour organiser le travail en fonction de l’activité.
Met en application les directives et décisions de la direction et des encadrants et en assure la bonne réalisation.

Cadres : Maitrise de spécialités professionnelles approfondies dans un domaine et la capacité à réaliser les objectifs et apporter des solutions nouvelles dans l’organisation du travail. Pouvoir de décision et d’action à court et moyen terme avec encadrement d’équipes. Est responsable de la mise en application des décisions stratégiques, opérationnelles et sociales de la direction et en vérifie le bon déroulement en adéquation avec de dirigeant, auprès de qui il procède à des reportings réguliers.

Cadres dirigeants : Maitrise de plusieurs spécialités professionnelles permettant la vision globale de l’entreprise. Implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps et sont habilités à prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement quotidien et de pilotage de la stratégie générale de l’entreprise. Principalement gérants, directeur général ou président de société. Les cadres dirigeants n’ont pas de droit aux congés payés et ne cotisent pas aux Assedic.

Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Heures complémentaires : heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel au-delà du temps de travail mentionné dans leur contrat de travail.

Heures supplémentaires : heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.

Repos compensateur de remplacement : contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration correspondante.



Convention de forfait : convention conclue entre l’employeur et le salarié afin de convenir d’une rémunération forfaitaire incluant le salaire habituel et les heures supplémentaires.
Il peut s’agir ou bien d’un forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année, ou bien d’un forfait en jours sur l’année.
  • Convention de forfait heure : Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles.

  • Convention de forfait jour : La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours. Généralement proposé aux cadres et agent de maitrise II disposant d’une autonomie et salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Badgeuse : machine ou tout procédé permettant d’enregistrer le temps de travail des salariés.


CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES

1-1 Répartition de la durée du travail


La durée du travail est répartie sur 6 jours ouvrables par semaine (du lundi au samedi). Les salariés sont amenés à travailler le samedi si l’activité ou l’organisation de la société AGROBIODROM le nécessite. Les salariés travaillent par roulement un samedi toutes les deux à trois semaines, ou de manière régulière.

1-2 Contrôle de la durée du travail


Les temps ou jours de travail des salariés sont enregistrés sur la badgeuse de l’entreprise.

Les salariés concernés ont l’obligation d’enregistrer, leurs heures d’arrivée, de départ et de pause, ou leurs jours de travail, via la badgeuse de l’entreprise.
Les salariés agents de maîtrise et cadres sont tenus aussi d’enregistrer leur présence, s’ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas badger, et seulement après accord préalable de la direction, peuvent faire un courrier de dispense.

1-3 Pause

Chaque salarié doit respecter un temps de pause déjeuner d’une heure minimum (ou/et après six heures de travail consécutif). Ce délai d’une heure minimum s’impose à tout salarié sauf instruction contraire de la Direction ou du supérieur hiérarchique liée aux besoins de l’activité.

1-4 Réalisation d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de la société AGROBIODROM, du gérant, des chefs d’équipes, ou du supérieur hiérarchique dès que l’activité le nécessite.

Dans l’hypothèse où la charge de travail de l’ouvrier/employé/technicien implique la réalisation d’heures supplémentaires, sur demande de la direction, des chefs d’équipes ou du supérieur hiérarchique, celles-ci sont enregistrées lors du pointage.

1-5 Contrepartie aux heures supplémentaires :


Toute heure supplémentaire réalisée par les ouvriers/employés/techniciens ouvre droit à un repos compensateur équivalent ou le cas échéant à une majoration salariale. Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail est fixé à 10%.

1-6 Contingent annuel d’heures supplémentaires :


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par ouvrier, employé ou technicien, sans distinction relative au mode d’organisation du temps de travail mis en place.

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent donnent lieu à une information des représentants du personnel (délégués du personnel ou comité social et économique).

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent et au-delà du contingent ouvrent droit à la majoration fixée à l’article 1-5.

1-7 Modalités de la contrepartie aux heures supplémentaires :


Toute heure supplémentaire effectuée ouvrira droit, pour l’ouvrier, l’employé ou le technicien concerné, à un repos compensateur de remplacement correspondant à l’heure supplémentaire majorée, sauf décision contraire de la direction pouvant opter pour un paiement de l’heure supplémentaire effectuée et/ou de la majoration correspondante.

Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris, à l’initiative de l’ouvrier, l’employé, le technicien, et après validation par la direction, du chef d’équipe, et/ou du responsable de service par journée ou demi-journée.


CHAPITRE II – STIPULATIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE


2-1 Aménagement du temps de travail sur l’année


2-1-1 Annualisation du temps de travail

En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la période de décompte du temps de travail dite période de référence est fixée à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Dans ce cadre, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures comprenant la journée de solidarité pour un contrat à 35 heures et à 1787 heures comprenant la journée de solidarité pour un contrat de 39 heures.

Au titre de l’aménagement du temps de travail, seront prises en considération :
  • les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;

  • les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 787 heures pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures dans la mesure où la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises entre 1607 et 1787 heures a déjà été inclue dans la rémunération brute mensuelle prévue au contrat de travail desdits salariés, laquelle ne sera pas modifiée.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures (pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures) ou 1 787 heures (pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures) seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Les heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence donneront lieu aux contreparties prévues au chapitre I du présent accord.

Conformément à l’article L. 3121-33 III du Code du travail et sauf accord exprès et préalable de la direction, les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés au titre de l’année civile précédente devront être pris durant :
- ou bien, les quatre premiers mois de l’année civile suivante (janvier, février, mars, avril) ;
- ou bien, les deux derniers mois de l’année civile suivante (novembre, décembre).
En effet, ces mois correspondent à une période de basse activité pour la société AGROBIODROM.
Il est précisé que ces repos compensateurs seront programmés à l’avance dans le planning annuel des salariés.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet.

Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats saisonniers d’une durée de moins de 3 mois, ainsi que contrats de professionnalisation ou dit d’intérim ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail.


2-1-2 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter les variations de rémunérations, la rémunération des salariés sera lissée sur l’année sur la base d’une durée annuelle de travail, ou bien de 1607 heures pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, ou bien de 1787 heures pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

2-1-3 Incidence des absences, embauches et départs au cours de la période de référence

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.


2-1-4 Programme indicatif et document de suivi

Un programme indicatif sera établi et affiché avant le début de chaque année civile afin d’informer les salariés de la durée ou de leurs horaires de travail.

La société AGROBIODROM pourra modifier ledit programme indicatif sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de trois jours ouvrés. Les modifications seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En outre, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

2-1-5 Salariés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail sur l’année sera applicable aux salariés à temps partiel.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera déterminée au prorata de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

Les heures de travail accomplies au-delà de la durée annuelle de travail ainsi déterminée seront décomptées à l’issue de la période de référence et constitueront des heures complémentaires ouvrant droit aux contreparties prévues par le Code du travail.

La société AGROBIODROM pourra modifier la durée ou les horaires de travail des salariés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de deux jours ouvrés. Les modifications seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL TECHNICIEN, AGENT DE MAITRISE ET CADRE

3-1 Convention individuelle de forfait en heures sur l’année :


3-1.1 Champs d’application

Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année :
Les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sous réserve que les conditions susvisées soient remplies, pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année les salariés bénéficiant de la classification Technicien et Agent de maîtrise niveau I en application des stipulations de la Convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes.

3-1.2 Nombre annuel d’heures de travail

Il pourra être conclu, avec les collaborateurs susvisés, des conventions individuelles de forfait pour un nombre annuel d’heures de travail ne dépassant pas 1.969 heures, journée de solidarité incluse (229 jours de travail x 8,6 heures correspondant à 43 heures de travail hebdomadaire).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre d’heures de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre, multiplié par 8,6.

Le nombre d'heures correspondant aux absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou congés supplémentaires conventionnels est déduit du nombre annuel d'heures à travailler sur la base de 8,6 heures par journée d'absence. Durant les périodes d’absence, le salarié sera indemnisé conformément aux dispositions légales et aux stipulations de la Convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre d’heures compris dans le forfait correspond à l’année civile.

3-1.3 Convention individuelle de forfait

Une convention individuelle de forfait en heures sur l’année devra être signée par la société AGROBIODROM avec chaque collaborateur concerné.

Cette convention devra notamment fixer le nombre d’heures de travail compris dans le forfait dans la limite des 1.969 heures susvisées.

Elle rappellera également les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié nécessitant le recours à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler pendant la première et la deuxième année d’activité sera fixée dans la convention individuelle de forfait en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Le forfait sera augmenté du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne sera pas en droit de prétendre, multiplié par 8,6.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé à une régularisation consistant à comparer le nombre de jours de travail effectués par le salarié, avec le nombre de jours payés dans le cadre de la convention de forfait. Dans l’hypothèse où le nombre de jours payés serait inférieur au nombre de jours réellement travaillés, le salarié bénéficiera à un repos compensateur, ou à un rappel de salaire en regard du terme de son contrat. Dans le cas contraire, les salaires payés resteront acquis au salarié.

3-1.4 : Rémunération minimale

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année devront bénéficier d’une rémunération minimale au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à leur forfait.

3-1.5 : Répartition des heures de travail

La durée du travail est habituellement répartie sur 6 jours ouvrables par semaine (du lundi au samedi).
Les salariés concernés sont donc amenés à travailler le samedi si l’activité ou l’organisation de la société AGROBIODROM le nécessite. Les salariés travaillent notamment par roulement un samedi toutes les deux à trois semaines.

3-1.6 : Respect des repos obligatoires

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année devront impérativement respecter les repos obligatoires et notamment un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel devra s’ajouter le repos quotidien de 11 heures.

3-1.7 : Contrôle du nombre d’heures travaillées

Un contrôle du nombre d’heures travaillées par les salariés concernés sera mis en place par la société AGROBIODROM.

Afin de décompter le nombre d’heures travaillés ainsi que celui des journées de repos prises, un relevé sera effectué grâce à la badgeuse de l’entreprise conformément aux stipulations de l’article 1-1 du présent accord. Un extrait de ce document récapitulant les heures travaillées sera remis mensuellement aux salariés concernés en annexe de leur bulletin de salaire. Ce document fera l’objet d’une analyse mensuelle de la Direction ou du supérieur hiérarchique du salarié concerné, afin de suivre l’évolution de la charge de travail de ce dernier.

En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année devra assurer un suivi régulier de l’organisation de travail de ce dernier, ainsi que de sa charge de travail. A ce titre, un entretien annuel sera notamment organisé au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération du collaborateur soumis à la convention individuelle de forfait en heures sur l‘année. A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli et signé par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné.

En cas de difficulté en cours d’année, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année pourront également obtenir à tout moment un entretien avec leur supérieur hiérarchique.

3-2 Convention individuelle de forfait en jours sur l’année :



3-2.1 Champs d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est conclue avec :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif applicable afin de permettre la réalisation de leur mission et des objectifs fixés par la direction ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sous réserve que les conditions susvisées soient remplies, pourront notamment bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés occupant les fonctions suivantes : chef d’entrepôt, acheteur, vendeur, acheteur-vendeur, commerciaux, cadre commercial, employé et assistant commercial, comptable, attaché de direction, responsable, entretien machine et matériel, responsable production, conditionnement et qualité, responsable compte clé, approvisionneur, assistant qualité, assistant ressources humaines, responsable réception, chef de cuisine.

En outre et sous réserve que les conditions susvisées soient remplies, pourront également bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés bénéficiant de la classification agent de maîtrise niveau II et cadre niveaux I et II en application des stipulations de la Convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes


3-2.2 Nombre annuel de jours de travail

Il est conclu, avec les collaborateurs susvisés, des conventions individuelles de forfait pour un nombre de jours travaillés dans l’année ne dépassant pas 218 jours.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours correspondant aux absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou congés supplémentaires conventionnels est déduit du nombre annuel de jours à travailler. Durant les périodes d’absence, le salarié sera indemnisé conformément aux dispositions légales et aux stipulations de la Convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.


3-2.3 Convention individuelle de forfait

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra être signée par la société AGROBIODROM avec chaque collaborateur concerné.

Cette convention devra notamment fixer le nombre de jours de travail compris dans le forfait dans la limite des 218 jours susvisés.

Elle rappellera également les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié nécessitant le recours à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première et la deuxième année d’activité sera fixée dans la convention individuelle de forfait en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Le forfait sera augmenté du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne sera pas en droit de prétendre.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé à une régularisation consistant à comparer le nombre de jours de travail effectués par le salarié, avec le nombre de jours payés dans le cadre de la convention de forfait. Dans l’hypothèse où le nombre de jours payés serait inférieur au nombre de jours réellement travaillés, le salarié bénéficiera à un repos compensateur, ou à un rappel de salaire en regard du terme de son contrat. Dans le cas contraire, les salaires payés resteront acquis au salarié.

3-2.4 : Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le nombre de 218 jours annuel de travail pourra être dépassé dans la limite absolue de 235 jours en cas de renonciation du salarié en accord avec la société AGROBIODROM, à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

3-2.5 : Rémunération minimale

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération minimale correspondant au salaire de la grille de classification précisée par la Convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes (sur la base de la durée légale du temps de travail) majorée de 10%.

3-2.6 : Répartition des jours de travail

Les 218 jours annuels seront habituellement répartis sur 6 jours ouvrables par semaine (répartis du lundi au samedi).

Les salariés concernés pourront donc être amenés à travailler le samedi si l’activité ou l’organisation de la société AGROBIODROM le nécessite. Les salariés travailleront par roulement un samedi toutes les deux à trois semaines.

Les jours de repos seront fixés par journée ou demi-journées.

3-2.7 : Respect des repos obligatoires

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront impérativement respecter les repos obligatoires et notamment un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel devra s’ajouter le repos quotidien de 11 heures.

3-2.8 : Contrôle du nombre de jours travaillés

Un contrôle du nombre de jours travaillés par les salariés concernés sera mis en place par la société AGROBIODROM.

Afin de décompter le nombre de jours travaillés ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un relevé sera effectué grâce à la badgeuse de l’entreprise conformément aux stipulations de l’article 1-1 du présent accord. Un extrait de ce document récapitulant les jours travaillés et les jours de repos pris sera remis mensuellement aux salariés concernés en annexe de leur bulletin de salaire. Ce document fera l’objet d’une analyse mensuelle de la Direction ou du supérieur hiérarchique du salarié concerné, afin de suivre l’évolution de la charge de travail de ce dernier.

En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra assurer un suivi régulier de l’organisation de travail de ce dernier, ainsi que de sa charge de travail. A ce titre, un entretien annuel sera notamment organisé au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération du collaborateur soumis à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année. A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli et signé par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné.

En cas de difficulté en cours d’année, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourront également obtenir à tout moment un entretien avec leur supérieur hiérarchique.


3-3.0 : Droit à la déconnexion

Les outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doivent être utilisés dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos et de congés.

Les salariés concernés s’engagent à ne faire aucune utilisation récurrente (sous forme de connexion, d’appel, etc.) des outils numériques mis à leur disposition pendant les plages horaires de repos ou de congés, ou dans des conditions pouvant avoir un impact sur leur santé ou sur leur vie personnelle et familiale (durant le repos quotidien de 11 heures, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

Afin d’éviter toute sollicitation récurrente des autres collaborateurs de la société, le salarié concerné mettra en place au sein de sa messagerie électronique, pendant ses périodes d’absence, un message d’absence automatique afin de rediriger ses emails vers les personnes pouvant assurer la continuité de l’activité de la société.


CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

4-1 Ancienneté


L’ancienneté est déterminée en prenant exclusivement en considération les périodes précisées ci-après à l’exclusion de toute autre :
  • Les périodes de travail effectif ;
  • Les périodes d’absence assimilées à un temps de travail effectif en application des dispositions du Code du travail.

4-2 Heures complémentaires

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par les salariés à temps partiel est porté à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leurs contrats de travail.


CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES


5-1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.

5-2 Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par le biais de la négociation d’un avenant. A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation relative à la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord sous réserve de respecter un préavis d’un mois ainsi que des conditions fixées à l’article L. 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée et déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.

5-3 Dépôt et publicité


Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • en version papier auprès de la DIRECCTE du lieu où l’accord a été conclu ainsi qu’en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
  • en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.

En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire papier sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société AGROBIODROM à l’adresse info@aneefel.com, conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.

5-4 Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Fait à Loriol-sur-Drôme, le 15 mai 2019, en six exemplaires.


Pour la société AGROBIODROM Pour le personnel,

Monsieur X, Gérant
Madame A X



Madame B X



Madame C X
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