Accord d'entreprise AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Accord portant sur l’organisation du temps de travail applicable au service exploitation de la nouvelle unité de production “Normand’hy”

Application de l'accord
Début : 08/01/2026
Fin : 31/07/2026

4 accords de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Le 05/01/2026


Accord portant sur l’organisation du temps de travail applicable au service exploitation de la nouvelle unité de production “Normand’hy”


ENTRE La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris, Représentée par Isabelle VANDENBERGE, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part, Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société : La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :M. Nicolas ANDRIEUX, en sa qualité de délégué syndical central La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :M. Christian GENOIS, en sa qualité de déléguée syndicale central La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :M. Eric CHOPINAUD en sa qualité de délégué syndical central d’autre part,


Préambule

Le démarrage de la nouvelle unité de production appelée “Normand’Hy” s’organise autour de différentes phases successives, lesquelles répondent à un aménagement spécifique du temps de travail 35h.

Dans le cadre du projet Normand’Hy, deux phases d’organisation du temps de travail 35h sont d’ores et déjà identifiées :

  • Phase 1 : Période d'apprentissage et de préparation au démarrage, en astreinte ou en poste du personnel LI lors du montage de l’installation venant en soutien au personnel de l’équipe projet Air Liquide (AL E&C, CI, etc.) préalable à la mise en service industrielle de l'installation (FIP), en général une convention co-signée entre l’engineering ALE&C et ALFI (l’exploitant)


  • Phase 2 : Période en poste continu d’une partie du personnel de production LI à partir de la première MSI (Mise en Service Industrielle).


L’organisation du temps de travail 35h applicable au sein de l’établissement de Normand’hy pendant la période préalable à la première mise en production industrielle (Phase 1) doit être définie.

Les parties se sont ainsi réunies les 21 et 29 octobre, 7 et 21 novembre, et le 10 décembre 2025 et ont convenu, par le présent accord :

  • que l’organisation du temps de travail 35h applicable au sein de l’établissement de Normand’hy lors de la Phase 1 soit précisément décrite dans le présent accord ;

  • qu’elles se réuniront à nouveau, et avant la fin de la Phase 1, afin de déterminer l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’établissement Normand’hy lors de la Phase 2 : période en poste continu du personnel exploitant LI à l’issue de la MSI.


Chapitre I - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement “Normand’hy”.


Chapitre II - Organisation du travail en phase 1 préalablement à la MSI


Durant cette période, l’unité de production n’est pas encore en fonctionnement.

Dans le cadre du projet Normand’hy, la phase 1 préalable à la mise en service industrielle décrite dans le présent chapitre, est décomposée en deux temps :
  • Phase 1A, laquelle prendra fin en mars 2026 (date prévisionnelle) *
  • Phase 1B, débutant en avril 2026 et se terminant en juillet 2026 (date prévisionnelle) *

Dans le cas de prolongation de ces dates prévisionnelles le CSEE-LI sera consulté sur les modifications des plannings phases 1A ou 1B.

L’organisation du travail du personnel d’exploitation varie selon les missions de la phase 1A ou de la phase 1B.

* Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, les dates indiquées ci-dessus sont prévisionnelles et susceptibles d’être modifiées.

Article 1 - Organisation de la phase 1

1.1. Phase 1A


La Phase 1A est la première étape de la période d'apprentissage et de préparation au démarrage de l'unité de production "Normand'hy".

Durant cette période préalable à la Mise en Service Industrielle (MSI), le personnel est mobilisé sur le site de Normand'hy, pour assurer la préparation opérationnelle de l'unité (rédaction de procédures, mise en place d'outils, suivi de formations spécifiques, participation aux réceptions “FAT” et “SAT”, et au soutien des équipes projet AL E&C, CI), mais aussi au sein du bassin Normand (Gonfreville, Port-Jérôme) pour participer dans le cadre de leur formation aux missions d'exploitation et aux astreintes en soutien des équipes des sites précités afin de se former par la pratique (démarrages/redémarrages), d'obtenir et de maintenir ses habilitations.

L'ensemble de ces missions vise à préparer l'unité et le personnel à la mise en production.

Pendant la phase 1A, l’organisation du temps de travail avant la MSI s’inscrit dans le cadre du décompte hebdomadaire (35 heures), c'est-à-dire dans le cadre de la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, pour le personnel en journée.

1.2. Phase 1B


La phase 1B correspond à la phase de préparation au démarrage précédant la première Mise en Service Industrielle (MSI) de l'unité Normand'hy.

Les missions du personnel d’exploitation incluent le pilotage des changements de charge des SMR pour la fourniture d'Hydrogène gris nécessaire aux tests des équipements, la participation aux activités de préparation au démarrage en soutien d’Air Liquide E&C, et l'astreinte de production sur l’unité Normand’HY pour le pilotage à distance des unités H² du bassin normand (Port-Jérôme, Gonfreville).

Au cours de cette phase 1B l’organisation du travail comprend :
  • des périodes de travail en poste (matin et après-midi, du lundi au samedi). Un poste correspond à un rythme de travail de 8h consécutives avec une pause de 30 minutes;

  • des périodes en astreintes d’exploitation au sein de l’établissement de Normand’hy dans le cas de non stabilisation des équipements en fin de poste de l’après-midi, ou dans le cadre de leur formation des astreintes dites de déclenchement sur les sites de Gonfreville et Port Jérôme.

L’organisation de travail en astreinte d’exploitation se fait sur un cycle de 4 semaines comportant une semaine d’astreinte.La semaine astreinte s'étend sur une période de 7 jours consécutifs à cheval sur 2 semaines civiles couvrant les nuits, les WE et jours fériés.

Chaque équipe d'astreinte assure les tâches d’exploitation de jour pendant les heures ouvrées et intervient en cas d'appel astreinte sur celle-ci en dehors des heures de jour des salariés.

L'astreinte est considérée comme temps de travail effectif dès qu'elle a donné lieu à un appel déclenchant une intervention ou à une demande d'intervention de l'astreinte d'encadrement.

Au regard de la réglementation du temps de travail (durée maximale du travail, imputation sur le contingent d'heures supplémentaires, ...) et pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il est tenu compte des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale.

Le salarié bénéficie, pour chaque semaine complète d'astreinte effectuée, d'un jour de repos compensateur d'astreinte (RCA) à prendre le jour précédant le jour de la “prise d'astreinte”.

En tout état de cause, la Direction veillera à ce que les dispositions légales applicables en matière de repos hebdomadaire (24+11 heures), de repos quotidien (11H) et de durée maximale du travail, soient strictement respectées. Ainsi, si les salariés, au cours d’une intervention estiment que l’un des seuils horaires (temps de repos, ou amplitude horaire maximale) risque d’être atteint, ils en informent l’astreinte d’encadrement qui prendra les dispositions qui s’imposent. La décision prise sera confirmée au salarié par les moyens adaptés (ex : courriel).
De même, en cas d’intervention durant son astreinte, le salarié décalera son retour sur site le lendemain en tenant compte des 11h de repos.

Cette situation :
  • n'entraînera pas de retenue sur salaire ;
  • sera donc “à la charge” de l’entreprise sans que, pour autant, ces heures non accomplies ne soient comptées comme du temps de travail effectif ;

Cette phase interviendra jusqu’à la première MSI.


Article 2. Traitement associé à la phase 1 préalablement à la MSI


2.1. Compensation financière pendant la phase 1

Durant les phases 1A et 1B, pour toutes les tâches situées dans le bassin Normand, les techniciens de production de Normand’hy bénéficient d’une prime de poste de 25% du 12ème de leur rémunération de base annuelle, ancienneté comprise.

Les salariés concernés par cette prime percevront une somme fixe chaque mois :
  • couvrant ainsi les périodes de travail à la journée, en astreinte et en poste,
  • indépendamment du nombre réel de postes effectués au cours de l’année mais sous réserve d’obtenir les habilitations dans les 10 mois après leur date d'arrivée, si l'organisation en place le permet.

2.2. Compensation financière exceptionnelle pendant la phase 1B


En contrepartie des conditions fixées à l’article 1.2. ci-dessus, et sus des dispositions prévues au point 2.1, le salarié bénéficiera d’une prime exceptionnelle pendant toute la durée de la phase 1B, de 5% portant le total de compensation financière à 30% (25% + 5%), du 12ème de la rémunération de base annuelle, ancienneté comprise, en contrepartie des contraintes relatives à cette forme de travail.

Cette prime est payée mensuellement.

2.3. Compensation financière en cas de poste réalisé par le personnel d’exploitation sur Port-Jérôme ou Gonfreville


Tout poste réalisé pendant la phase 1, par le personnel d'exploitation de l'établissement de Normand'hy, sur le site de Port-Jérôme ou de Gonfreville sera rémunéré selon les conditions suivantes :

Pour le personnel en astreinte ou en poste, les postes effectivement réalisés sur l’un des autres sites du bassin normand (Port-Jérôme ou Gonfreville) seront rémunérés comme suit (base de calcul : 25 %) :
  • 10 % de la prime de 25% pour un poste matin en semaine,
  • 10 % de la prime de 25% pour un poste après-midi de jour en semaine,
  • 20 % de la prime de 25% pour un poste de nuit en semaine,
  • 20 % de la prime de 25% pour un poste de jour un samedi matin ou après midi et 4 heures de Repos compensateur exceptionnel alimentant le compteur des « RCA »
  • 25 % de la prime de 25% pour un poste de samedi nuit et 4 heures de Repos compensateur exceptionnel alimentant le compteur des « RCA »
  • 30 % de la prime de 25% pour un poste matin ou après-midi un dimanche, jour férié ou jour de pont AL et 8 heures de Repos compensateur exceptionnel alimentant le compteur des « RCA »
  • 30 % de la prime de 25% pour un poste de nuit du dimanche, jour férié ou jour de pont AL et 8 heures de Repos exceptionnel alimentant le compteur des « RCA »

Étant précisé que :
  • les contreparties susvisées (pourcentage de la prime de poste et repos compensateur exceptionnel alimentant le compteur des « RCA ») se substituent à l’application des majorations afférentes à un travail de nuit, dimanche, jour férié ou pont AL.
  • Poste selon les horaires suivants : des postes de 8 heures avec un début de poste à 5h ou 6 h et le respect des dispositions relatives au repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (24h+11h).
  • En cas de dépassement de la durée légale de 35 heures : traitement comme des heures supplémentaires.
  • En cas de travail de nuit : application des dispositions relatives à l’indemnité de panier est de 1,5 fois la valeur du point de la chimie.

Dans le dans le cadre de leur formation le personnel d’exploitation est amené à réaliser des postes sur les autres sites H² du bassin normand, dans le cadre d’arrêts programmés de maintenance pour venir en soutien des équipes locales, un délai de prévenance de 7 jours minimum sera mis en place.
Si toutefois ce délai de prévenance ne peut être respecté alors les postes réalisés seront rémunérés dans les conditions prévues à l’article 12.b. de l’accord “astreinte homogène” du 26 juillet 2016.



2. 4. Assurance en cas d’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur l’un des autres sites du bassin normand (Port-Jérôme, Gonfreville)


Dans le cas où le personnel d’exploitation est amené à se rendre sur l’un des sites du bassin normand (Port-Jérôme, Gonfreville), au moyen de l’utilisation de son véhicule personnel, ces déplacements professionnels avec la voiture personnelle seront couverts par une assurance souscrite par l’entreprise dite “assurance flottante”, dans les conditions prévues par le contrat et de la politique voiture de l'entreprise.

Les remboursements des frais kilométriques seront pris en charge par l'entreprise


2.3. Prise en compte de cette période pour l’appréciation des périodes d’astreintes


La période préalable à la mise en production est prise en compte pour l'appréciation des périodes d'astreinte en cas d'éventuel calcul de désastreintage ou de dépostage.


Chapitre III - Durée de l’accord et publicité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Ses dispositions seront applicables à compter du recueil d’avis du CSEE-LI sur le projet d’organisation de travail de l’établissement de Normand’hy et jusqu’au démarrage de la Phase 2 citée précédemment.

Les dispositions du présent accord seront ainsi remplacées par celles relatives à l’organisation du temps de travail applicables à la Phase 2.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, déposé par la Direction :
  • auprès de la DREETS
  • auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne - Billancourt.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie

Fait à Bagneux, le 5 janvier 2026


POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Isabelle VANDENBERGE



LA CFDT
LA CFE-CGC

LA CGT








Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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