Accord d'entreprise AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable au sein de la nouvelle unité de production “Normand’hy”

Application de l'accord
Début : 01/11/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Le 22/06/2026


Accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable au sein de la nouvelle unité de production “Normand’hy”



ENTRE La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris, Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part, Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société : La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :M. en sa qualité de délégué syndical central La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :M. , en sa qualité de délégué syndical central La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :M. en sa qualité de délégué syndical central d’autre part,


PREAMBULE


Considérant le cadre légal de la durée du travail fixé par les lois n°98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000, par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, ainsi que par les accords d'entreprise Air Liquide du 3 mars et du 10 avril 2000, reconduit par accord du 1er décembre 2011, l’accord relatif au projet Connect au sein de la Large Industrie du 8 mars 2016, et de l’accord homogène du 26 juillet 2016,

Considérant la nécessité d'adapter les règles de fonctionnement et d'organisation du travail aux évolutions techniques et au nouveau modèle opérationnel caractérisé par une production en continu (24h/24, 7j/7) par l’unité de production d'Hydrogène “Normand’hy” et l'intégration inédite de la supervision à distance des unités SMR de Gonfreville et SMR et CryoCap de Port-Jérôme,





Il a ainsi été convenu ce qui suit :









Chapitre I - Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord collectif d’établissement a pour objectif de définir les conditions et modalités d’organisation du travail du personnel de l’établissement "Normand’hy" (composé de l’unité de production d’hydrogène et d’un centre de conditionnement) situé à Saint Jean de Folleville.


Chapitre II - Organisation du travail

Article 1 - Régime Horaire applicable au sein de l’établissement "Normand'hy"

Les horaires affichés à Normand’hy sont, du lundi au vendredi, pour le personnel en journée :

8h00 ⇨ 12h00
13h00 ⇨ 16h00

Article 2 - Durée et organisation générale du temps de travail

La durée de référence légale et conventionnelle du temps de travail est établie à 35 heures par semaine pour l'ensemble du personnel de l'établissement de Normand'hy.
L'aménagement et l'organisation de ce temps de travail sont déclinés en fonction des différentes catégories de personnel et de l'affectation des salariés, en s'appuyant sur les dispositions définies par les accords-cadres initiaux de l'entreprise :

  • Pour le personnel de jour en astreinte technique (Techniciens et Agents de Maîtrise) : L'organisation du temps de travail est régie par les dispositions prévues à l’article 7 du chapitre I de l'accord-cadre d’Entreprise du 10 avril 2000.

  • Pour les Ingénieurs et Cadres : Les dispositions mentionnées au chapitre III de l’accord de Champigny du 16 juin 2000 s’appliquent à cette catégorie de personnel. L'organisation du travail s'effectue dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, fixée à 213 jours travaillés pour les cadres rattachés à l'établissement.

  • Pour le personnel de fabrication en service continu : L'application des 35 heures se traduit par un décompte en nombre de postes, tel que défini dans le chapitre II du présent accord.

Chapitre II - Travail en continu

Article 3 - Définition du travail en continu

Le service continu est celui qui impose la présence de personnel de fabrication 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, y compris samedi, dimanche et jours fériés.

Le salarié est posté s'il travaille sur un rythme de 8 heures consécutives avec une pause de 30 minutes et alternativement matin, après-midi et nuit sur tous les jours de la semaine.

Article 4 - Durée du travail en continu

Dès que la mise en service industrielle du site “Normand’Hy” nécessite un service continu, le personnel de fabrication concerné par cette organisation du travail effectue annuellement 188 postes ou journées d'entretien de 8 heures, y compris une pause payée de 30 minutes assimilée à du temps de travail effectif.

Ces 188 postes résultent du calcul suivant :
(365,25 / 7) x (35 / 8) = (52,18 x 4,375) = 228, 28 postes par an arrondis à 228 postes

Il convient de déduire de ce nombre théorique les éléments suivants :
  • Congés payés 25 jours
  • Congés pour fractionnement1 jour
  • Repos correspondants aux jours fériés 11 jours
  • Repos compensateurs conventionnels pour travail posté 3 jours
SOIT AU TOTAL 40 jours

Soit 228 - 40 = 188 jours (y compris la journée de solidarité)

Pour une organisation à 5 équipes, ces postes se décomposent comme suit, en moyenne :
  • 118 postes de jour ou journées d'entretien en semaine
  • 46 postes de nuit en semaine,
  • 16 postes de jour les dimanches, jours fériés ou ponts,
  • 8 postes de nuit les dimanches, nuits fériés ou ponts.

Les repos correspondant aux jours fériés, travail posté et autre passation de consignes doivent être pris dans l’année en cours de leur droit à valoir, et au plus tard dans le mois qui suit leur arrivée à échéance. Toute dérogation à cette disposition devra être validée préalablement par la hiérarchie. Les repos correspondant aux jours fériés (RCJFL) n’ouvrent pas droit à valorisation, et ils pourront, au choix du salarié, être récupérés ou payés.

Le décompte des postes est établi par année civile (1er janvier au 31 décembre).

Sont comptés comme temps de travail :
  • les 2 jours de repos annuels correspondant au temps de passation des consignes,
  • les repos compensateurs en cas d'heures supplémentaires,
  • les absences pour accident du travail,
  • les absences pour formation totalement prises en charge par l'entreprise,
  • les absences pour évènements familiaux légaux et conventionnels,
  • les jours d'ancienneté si le salarié répond aux conditions fixées par la convention collective, - les jours d'âge (55 et 59 ans),
  • les 2 jours de pont Air Liquide France Industrie
  • les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévus par l’article L. 2145-5 du code du travail,
  • le temps passé dans l'exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux,
  • les absences pour maladie accordées par arrêt de travail,
  • les congés de maternité, paternité et adoption.

Article 5 - Cycle des postes


Le fonctionnement de l’unité de Normand’Hy nécessite la présence de personnel de fabrication en continu, qui s’appuie sur un roulement de 5 équipes, de 4 salariés de Saint Jean de Folleville.
Le fonctionnement de la ligne de quart est assuré par 3 opérateurs en poste (TAM).
Le rythme des postes est précisé en annexe 1.a.
Les différents cycles sur une période de 5 semaines sont précisés en annexe 1.b.

Article 6 - Planning et décompte annuels


Le planning des postes à effectuer est établi pour l’année selon les principes et modalités définis par les annexes 1.a et 1.b du présent accord.

Un décompte annuel du nombre de postes réellement effectués sera établi au mois de janvier de l'année n + 1 et transmis à chaque salarié(e).

Ce décompte se fera par rapport au nombre de postes de l’article 4 soit 188 postes et/ou par rapport à la décomposition jours/nuit semaine/jours dimanche, fériés et ponts/nuit dimanche, fériés et ponts qui résulte du choix d’organisation de 5 équipes.

Ce décompte est remis à chacun des salariés concernés.

Article 7 - Journée d’entretien volontaire (JEV)

Cinq postes (matin ou après-midi) en semaine (lundi au vendredi) sur un cycle de 5 semaines pourront être modifiés en journée d’entretien volontaire (JEV), sans que cela n’impacte les 188 postes à réaliser sur une année complète.
Les journées d’entretien volontaire sont proposées par la hiérarchie du salarié si le fonctionnement de la ligne de quart le permet.
Elle nécessite que le posté soit volontaire.
En cas de modification du planning dans les conditions susmentionnées, un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté.

Article 8 - Prime de poste


Le salarié posté perçoit une prime de poste correspondant à 27% du 12ième de sa rémunération de base annuelle ancienneté comprise pour 188 postes effectivement réalisés en contrepartie des contraintes relatives à cette forme de travail.

Le montant de cette prime ne peut être inférieur à 27% du salaire mini Air Liquide France Industrie pour le coefficient 250.

Cette prime est payée mensuellement.

En cas d'absence pour maladie justifiée par arrêt de travail, la prime de poste mensuelle est maintenue au salarié concerné dans les limites fixées par la convention collective et les accords d’entreprise Air Liquide France Industrie.

Cette prime est maintenue dans les cas suivants :
  • absence pour accident du travail ou pour maladie justifiée par un arrêt de travail dans les limites fixées par la convention collective et les accords d’entreprise,
  • absence pour congés familiaux (légaux ou conventionnels),
  • absence pour congé maternité, paternité ou adoption,
  • formation professionnelle organisée par l’entreprise et totalement prise en charge par cette dernière,
  • congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS), en cas de demande de l’organisation syndicale concernée et dans les conditions fixées par les articles L.2145-5 et suivants,
  • temps passé dans l’exercice du mandat électif ou syndical,
  • Journée d’entretien volontaire (JEV)

sans pouvoir toutefois donner lieu au versement d’une prime de poste supérieure à celle que le ou la salarié(e) concerné(e) aurait perçue s’il (elle) avait travaillé.

Article 9 - Poste supplémentaire, poste non effectué, heures supplémentaires, notion de rappel


9-1 Poste supplémentaire


Si ce bilan fait apparaître un nombre de postes supérieur à 188 ou répartis différemment comme prévu à l’article 4 du présent accord, la prime de poste mensuelle sera complétée sur les bases du barème suivant :
+ 15% pour les postes de jour en semaine,
+ 20% pour les postes de nuit en semaine,
+ 20% pour les postes de jour les dimanches, jours fériés ou ponts,
+ 25% pour les postes de nuit les dimanches, nuits fériés ou ponts.

Le temps supplémentaire ainsi effectué est rémunéré au taux horaire de base.

9-2 Poste non effectué


Si, par ailleurs, ce bilan fait apparaître un nombre de postes inférieur ou réparti différemment de ce qui a été fixé initialement selon le choix de 5 équipes un ajustement de la prime de poste mensuelle sera calculé sur les bases du barème suivant :
- 10% pour les postes de nuit en semaine ou journées d'entretien en semaine,
- 20% pour les postes de jour les dimanches, jours fériés ou ponts,
- 25% pour les postes de nuit les dimanches, nuits fériés ou ponts.

La modification de la répartition des postes qui résulte d’un ajustement non prévu du planning individuel pour des raisons réglementaires (respect des 11 heures de repos) n’entraîne pas d’ajustement négatif.

9-3 Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande de la hiérarchie. La volonté des parties est d’éviter au maximum le recours aux heures supplémentaires.

Cependant, si le salarié, pour répondre à des impératifs de service et notamment pour pallier un retard de relève, est amené à prolonger son temps de travail, les heures correspondantes réalisées jusqu’à l’arrivée de la relève donneraient lieu soit à une récupération sous forme de repos majorés soit au paiement avec les majorations y afférentes dans les conditions fixées par la loi et par la convention collective applicable.

Dans le cas où le prolongement de poste réalisé dans ce cadre atteindrait la durée maximum fixée par la convention collective, à savoir 4 heures, la Direction prendra en charge le retour du salarié à son domicile par taxi.

9-4 Notion de rappel du posté


Il y a rappel lorsque le posté vient effectuer un poste de travail un jour de repos prévu étant entendu que la référence au jour de repos se fait par rapport :
  • au planning initial mis en place dans l’établissement
  • au planning susceptible d’être aménagé pendant les périodes de congés payés, d’entretien programmé ou qui résulterait de la prise en compte d’une circonstance exceptionnelle.

En conséquence, en cas de rappel, ledit rappel est indemnisé selon les modalités prévues à l’annexe 2.

En complément des conditions fixées par la Convention Collective, le salarié rappelé au travail un jour férié ou un pont bénéficiera d’un repos compensateur en plus de celui prévu par la Convention Collective.

En outre, les frais supplémentaires qui seront nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justification (remboursement des frais de repas et kilométrique pour des déplacements non prévus par le planning des salariés concernés).

La prime est versée avec les appointements du mois suivant au cours duquel auront lieu les rappels.

Le poste sera comptabilisé dans le décompte annuel, mais ne fera pas l’objet d’une majoration supplémentaire telle que prévue à l’article 9-1.

9-5 Changement du poste prévu lors d’un jour d’entretien en semaine


Le salarié qui est de journée d'entretien en semaine, conformément à son planning, pourra, sur demande de la hiérarchie, effectuer à la place un poste du matin, d’après-midi ou de nuit sur ce même jour.

La journée d’entretien en semaine ainsi modifiée sera rémunérée selon le barème suivant :
  • une prime correspondant à 8 heures majorées à 125 % :
  • à laquelle s’ajoute le barème spécifique suivant :
  • + 15% pour les postes de jour en semaine,
  • + 20% pour les postes de nuit en semaine,
  • + 20% pour les postes de jour les dimanches, jours fériés ou ponts,
  • + 25% pour les postes de nuit les dimanches, nuits fériés ou ponts.

En outre, les frais supplémentaires qui seront nécessités par ce changement lui seront remboursés sur justification (remboursement des frais de repas et kilométriques pour des déplacements non prévus par le planning des salariés concernés).

La prime est versée avec les appointements du mois suivant au cours duquel aura eu lieu le changement. Ce changement de poste prévu lors d’un jour d’entretien en semaine ne s’ajoute pas au décompte des 188 postes à réaliser dans une année tel que défini à l’article 4 du présent accord.

9-6 Remplacement d’un deuxième départ en congé payé légal

Afin d’autoriser une seconde absence simultanée dans une même équipe de quart pour des raisons de congé payé légal (CPL, EVF), alors il pourra être fait appel un posté qui serait en repos, dans les conditions suivantes :

En complément de la prime de poste mensuelle, le barème suivant sera appliqué :
  • une prime correspondant à 8 heures majorées à 125 % :
  • à laquelle s’ajoute le barème spécifique suivant :
  • + 25% pour les postes de jour en semaine ou journées d'entretien en semaine,
  • + 30% pour les postes de nuit en semaine,
  • + 30% pour les postes de jour les samedis et dimanches, jours fériés ou ponts,
  • + 35% pour les postes de nuit les vendredis,samedis, dimanches, nuits fériées ou ponts.

Cela nécessite que le posté soit volontaire et un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum devra être respecté.
Le poste sera comptabilisé dans le décompte annuel, mais ne fera pas l’objet d’une majoration supplémentaire telle que prévue à l’article 9-1.

9-7 Notion de déplacement en cas de déclenchement des SMR de Gonfreville ou Port-Jérôme.

En cas de déclenchement du SMR de Gonfreville ou du SMR de Port Jérôme, et jusqu’à stabilisation de l’installation concernée, le posté habilité sur chacune des installations pourra à la demande de sa hiérarchie :
  • pendant son poste se rendre sur le site concerné ;
  • prendre son poste sur le site concerné par un déclenchement (hors poste du matin).

Dans le cadre ou la hiérarchie demande au posté de se déplacer pour prendre son poste sur le site concerné par le déclenchement et ce jusqu’à stabilisation de l’installation concernée alors les dispositions de l’article 9-1 du présent accord s’appliqueront.

En outre, les frais supplémentaires qui seront nécessités par ce déplacement lui seront remboursés sur justification (remboursement des frais kilométriques pour des déplacements non prévus par le planning des salariés concernés).

Chapitre III - Organisation et compétences

Article 10 - qualification des salariés en poste continu


Le salarié dûment habilité, possédant l’ensemble des compétences requises et décrites ci-dessous, se verra appliquer le coefficient :

  • 325 : pour un salarié occupant un poste “Chef de poste”, ou pour un opérateur qui dispose de la capacité à assurer le rôle de “Remplaçant Chef de poste” assurant l’animation d’une équipe, et disposant des habilitations obligatoires sur chacun des SMR des sites de Gonfreville et Port Jérôme (y compris Cryocap), en sus de celle de l’électrolyseur du site de Normand’hy

  • 300 : pour un opérateur disposant des habilitations obligatoires sur chacun des SMR des sites de Gonfreville et Port Jérôme, en sus de celle de l’électrolyseur du site de Normand’hy

  • 275 : pour un opérateur disposant des habilitations obligatoires sur un des SMR des sites de Gonfreville ou Port Jérôme en sus de celle de l’électrolyseur du site de Normand’hy

  • 250 : pour un opérateur disposant d’une habilitation obligatoire de celle de l’électrolyseur du site de Normand’hy
Les dispositions du présent article devront être appliquées dès l’obtention des habilitations obligatoires susvisées et au plus tard à la mise en oeuvre l’organisation de travail en poste continu.
Une prime de remplacement équivalente à 6 fois le point de la chimie (8,845€*6=53,06€) est attribuée par poste, lors de l'absence du “Chef de poste”, au salarié qui a pris la responsabilité du poste.

Article 11 - Prime de passation de consigne pour les Chefs de poste


Une prime de passation de consigne est allouée aux salariés exerçant la fonction de « Chef de poste » en contrepartie du temps consacré à la passation de consignes (estimé à 21 minutes par poste et comprenant le temps d’habillage et de déshabillage).
Cette prime est fixée à un montant de 1200€ bruts annuel, et est versée mensuellement.

Une prime de passation de consigne est allouée aux salariés opérateurs en contrepartie du temps consacré à la passation de consigne (estimé à 15 minutes par poste et comprenant le temps d’habillage et de déshabillage).
Cette prime est fixée à un montant de 600€ bruts annuel, et est versée mensuellement.

Article 12 - Prise en compte de la période de poste pour le calcul d’une prime de dépostage

La période de poste sera prise en compte pour l'appréciation des périodes en cas d'éventuel calcul de dépostage prévu pour intégrer un poste de jour (dans le cas d’une mobilité) selon les modalités prévues au Chapitre 2 de l’accord CONNECT du 8 mars 2016.

Article 13 - Pause repas pour le personnel de nuit

Une salle de repas équipée de sièges et de tables en nombre suffisant, ainsi que d’un point d’eau potable et d’une installation de conservation et de réchauffage des aliments, et une machine à café, est mise à disposition du personnel pour les repas.
Compte tenu des conditions particulières d’organisation du travail, le personnel travaillant la nuit bénéficie d’une prime de panier selon les conditions définies par la convention collective. A la date de signature du présent accord, le montant de la prime de panier est de 1,2 fois la valeur du point de la chimie (8,845€*1,2= 10,614€).

Article 14 - Mesures destinées à faciliter l’articulation vie professionnelle et vie personnelle : contraintes familiales particulières

En cas de survenance d’obligations familiales particulières difficilement compatibles avec le travail de nuit (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), le salarié peut solliciter le responsable ressources humaines.

Le responsable ressources humaines rencontre le salarié concerné dans les 30 jours, en vue d’examiner les différentes possibilités en lien avec le responsable hiérarchique (par exemple : affectation temporaire à un poste ne comportant pas de travail de nuit).

Chapitre IV - Modalités de suivi de l’accord

Article 15 - Planning


Le planning annuel nominatif de l’organisation du travail du personnel de fabrication en poste continu donne lieu à une consultation préalable du Comité Social et Économique. Le planning annuel est porté à la connaissance des salariés au moins quinze jours en avance.

Le planning nominatif pourra, pour des raisons inhérentes liées à l’activité du site concerné (en cas d’entretien programmé ou lors de la prise en compte d’une circonstance exceptionnelle), évoluer en cours d’année et fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Économique, le cas échéant.

Article 16 - Suivi de l’accord

La Direction et les Organisations Syndicales signataires se réuniront à l’issue de la deuxième année d’application du présent accord, en vue de faire le bilan de son fonctionnement.

Les parties seront chargées de formuler les suggestions / actions utiles à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Aussi, il est expressément convenu entre les parties signataires, que dans le cas où le fonctionnement de la ligne de quart devait être modifiée notamment dans l’éventualité que celui-ci soit assuré par 2 opérateurs en poste, alors elles se réuniront dans les meilleurs délais afin d'adapter les dispositions prévues au présent accord.

En outre, celui-ci pourra faire l’objet de modifications par avenant avec l’approbation unanime des parties signataires.

Chapitre V - Dispositions finales

Article 17 - Durée de l’accord et publicité


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet dès lors que l’unité de production Normand’hy devra opérer en poste continu.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, déposé par la Direction :
  • auprès de la DREETS
  • auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne - Billancourt.


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.




Fait à Bagneux, le 22 juin 2026


POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE




LA CFDT
LA CFE-CGC

LA CGT












Annexe 1. a. - Rythme des postes applicable au sein de l’établissement de Normand’hy


Rythme de quart


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Sem 1
Matin
Matin
Après-midi
Après-midi
Nuit
Repos
Repos
Sem 2
Repos
Repos
Matin
Matin
Après-midi
Nuit
Nuit
Sem 3
Repos
Repos
Repos
J
Matin
Après-midi
Après-midi
Sem 4
Nuit
Nuit
Repos
Repos
Repos
Matin
Matin
Sem 5
Après-midi
Après-midi
Nuit
Nuit
Repos
Repos
Repos

Le rythme des postes est prédéfini et réparti entre matin, après-midi, nuit selon les horaires de postes suivants :
Poste Matin : 6h - 14h
Poste Après-midi : 14h - 22h
Poste Nuit : 22h - 6h.

Annexe 1. b. - description d’un cycle




Cycle N°1
Cycle N°2
Cycle N°3
Cycle N°4
Cycle N°5
Semaine N°1
Lundi
M
A
N
R
R

Mardi
M
A
N
R
R

mercredi
A
N
R
R
M

jeudi
A
N
R
J
M

vendredi
N
R
R
M
A

samedi

R
R
M
A
N

dimanche

R
R
M
A
N
Semaine N°2
lundi
R
M
A
N
R

mardi
R
M
A
N
R

mercredi
M
A
N
R
R

jeudi
M
A
N
R
J

vendredi
A
N
R
R
M

samedi

N
R
R
M
A

dimanche

N
R
R
M
A
Semaine N°3
lundi
R
R
M
A
N

mardi
R
R
M
A
N

mercredi
R
M
A
N
R

jeudi
J
M
A
N
R

vendredi
M
A
N
R
R

samedi

A
N
R
R
M

dimanche

A
N
R
R
M
Semaine N°4
lundi
N
R
R
M
A

mardi
N
R
R
M
A

mercredi
R
R
M
A
N

jeudi
R
J
M
A
N

vendredi
R
M
A
N
R

samedi

M
A
N
R
R

dimanche

M
A
N
R
R
Semaine N°5
lundi
A
N
R
R
M

mardi
A
N
R
R
M

mercredi
N
R
R
M
A

jeudi
N
R
J
M
A

vendredi
R
R
M
A
N

samedi

R
M
A
N
R

dimanche

R
M
A
N
R

Annexe 2 - Indemnisation du poste pour un rappel un jour où le posté est en repos





TRAVAIL





DURÉE DU POSTE



INDEMNITÉ DE RAPPEL


PRIMES DE POSTE




R.C.



TOTAL





75 %


100 %


125 %




De jour en semaine


10 h
(8 h x 125 %)

2 h *

6 h



1 = 8 h

26 h

De nuit en semaine


10 h

2 h


8 h


8 h

28 h

De jour un dimanche


10 h

2 h


8 h


8 h

28 h

De nuit un dimanche


10 h

2 h





10 h

8 h

30 h

De jour un jour férié


10 h

2 h



8 h



2 = 16 h

36 h

De nuit un jour férié


10 h

2 h



10 h

16 h

38 h


* 1 h lorsque le rappel se produit entre deux postes de travail, pendant les heures de jour (entre 6 et 21 h ).

Annexe 3 - Majorations applicables pour un travail un dimanche, un jour férié ou Pont AL

  • Heures supplémentaires effectuées le jour en semaine : application des majorations légales :

  • Pour les 8 premières heures supplémentaires (soit de la 36° à la 43° heure incluse) : majoration de salaire de 25%.
  • A partir de la 9° heure supplémentaire effectuée (soit à partir de la 44° heure) : majoration de salaire de 50%.

  • Heures supplémentaires effectuées de jour le dimanche ou un jour férié ou Pont AL

Les heures supplémentaires effectuées de jour le dimanche ou les heures supplémentaires effectuées de jour les jours fériés sont majorées à : 75%. Si le travail d’un jour férié génère des heures supplémentaires : seules ces heures supplémentaires sont majorées à 75%.

  • Heures supplémentaires effectuées la nuit :

  • Majoration de 50 % pour les heures de nuit en semaine ;
  • Majoration de 100 % pour les heures de nuit le dimanche ou un jour férié ou Pont AL.

































Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

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