La société Airbus Atlantic Composites au capital de 15 437 320,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B330 316 381, dont le Siège Social est sis : 19, route de Lacanau – 33 160 SALAUNES, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur , D’une part, et
Les Organisations Syndicales Représentatives définies ci-dessous, prises en la personne de leurs représentants respectifs dûment mandatés :
FO, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
CFE-CGC, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
CGT, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
D’autre part, Il est préalablement exposé :
En raison du changement du dispositif conventionnel de branche de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 et des nouvelles attentes des salariés en matière sociale, il est apparu opportun à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives d’engager de vastes négociations au sein d’Airbus Atlantic Composites ayant pour objectif de faire évoluer un certain nombre de dispositions relatives au statut social des salariés de la société, afin de permettre une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés. Dans ce cadre, la direction a souhaité faire évoluer les dispositions d’accompagnement à la fin du parcours professionnel.
Ceci étant exposé, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 – Objet du présent accord et modalités d’application
Objet du présent accord
Le présent accord porte sur les dispositifs d’accompagnement à la fin du parcours professionnel ; il est applicable à l’ensemble des salariés d’Airbus Atlantic Composites.
1.2Modalités d’application Le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages ainsi qu’aux stipulations des engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements et aux dispositions au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs antérieurs à sa conclusion,
ayant un objet identique, appliqués au sein d’Airbus Atlantic Composites conformément à l’article L. 2253-3.
Le présent accord est applicable aux salariés d’Airbus Atlantic Composites à l’exclusion des travailleurs intérimaires (dans la limite du respect des garanties posées par la loi s’agissant du principe d’égalité de traitement).
Article 2 – Les objectifs du présent accord
Des mesures d’aménagement de fin de carrière sont mises en œuvre afin d’accompagner les salariés dans leur fin de parcours professionnel en permettant une diminution, voire une cessation anticipée de l’activité.
Plus précisément, les objectifs de ces mesures sont de :
▪ Reconnaître le caractère pénible de certaines conditions de travail ; ▪ Prendre en compte la santé des salariés (handicap, incapacité, etc.) ; ▪ Faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la retraite ; ▪ Organiser un transfert des connaissances ou compétences.
Article 3 – Conditions d’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière (sauf dispositif de l’article 9 du présent accord)
Les mesures d’aménagement de fin de carrière précèdent immédiatement le départ à la retraite du salarié (à taux plein ou non). Le bénéfice de ces mesures implique donc nécessairement un engagement écrit du salarié de faire liquider ses droits à la retraite à l’issue de la dernière mesure d’aménagement de fin de carrière.
L’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière est possible 3 ans au maximum avant le départ à la retraite du salarié, préavis de départ à la retraite inclus.
Le terme des mesures d’aménagement de fin de carrière ne peut pas excéder la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié : tout salarié pouvant liquider sa retraite à taux plein n’est donc plus éligible à une mesure visant à aménager sa fin de carrière.
Par exception, l’utilisation en temps du sous-compte long terme du compte épargne temps au-delà de la date de liquidation de la retraite à taux plein est possible dans les conditions définies à l’article 2.8.1.2 de l’accord relatif au compte épargne temps et au don de jours du 25/08/2023.
La date de "taux plein" retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO), soit, à la date de signature du présent accord, taux plein du régime général allongé d’un an.
Dans la limite des conditions énoncées ci-dessus, les mesures d’aménagement de fin de carrière peuvent être accolées les unes aux autres dans les conditions suivantes :
● La mesure de départ anticipé peut être suivie de la mesure d’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps, ou précédée par la mesure d’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps.
● La mesure de départ anticipé peut être suivie de la mesure de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité.
● Les mesures d’utilisation en temps du sous-compte long terme du compte épargne temps (à temps plein ou à temps partiel) peuvent être suivies de la mesure de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité, sauf si le salarié a atteint sa date de "taux plein".
● La mesure de temps partiel aidé, incluant le préavis travaillé à temps partiel, peut être suivie de la mesure de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité.
● La mesure de temps partiel aidé, incluant le préavis travaillé à temps partiel, ne peut pas être suivie d’une mesure d’utilisation du sous-compte long terme du compte épargne temps.
● La mesure de temps partiel de fin de carrière, incluant le préavis travaillé à temps partiel, peut être suivie de la mesure d’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps.
● La mesure de temps partiel de fin de carrière, incluant le préavis travaillé à temps partiel, ne peut pas être suivie d’une mesure d’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps.
● Tout enchaînement de mesures d’aménagement de fin de carrière non visé ci-dessus n’est pas admis.
● Aucun enchaînement de mesures ne peut conduire à dépasser la durée maximale globale de 36 mois, préavis inclus, avant le départ à la retraite.
Ci-dessous une synthèse des mesures compatibles entre elles et des ordres d’enchaînement possibles :
Article 4 - Formalités d’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière (sauf dispositif de l’article 9 du présent accord)
Afin d’anticiper au mieux les départs à la retraite, le salarié doit formuler par écrit sa demande de mesure d’aménagement de fin de carrière, auprès de son responsable hiérarchique, 6 mois minimum avant la date de début de la première mesure, préavis inclus.
Si la demande intervient dans un délai inférieur, la date de début de la mesure sera décalée d’autant. Le responsable hiérarchique peut néanmoins accepter de réduire ce délai.
Lors de la demande de toute mesure d’aménagement de fin de carrière, le salarié produit également sa demande de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'attestation justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein (“attestation CARSAT”).
La demande de mesure(s) d’aménagement de fin de carrière est formalisée par le biais d’un formulaire signé par le salarié, le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Article 5 - Utilisation du sous-compte long terme du compte épargne temps
5.1 Mesure d’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps
L’utilisation à temps plein du sous-compte long terme du compte épargne temps permet une cessation d’activité professionnelle par anticipation. En fonction des droits qui y sont placés, le contrat de travail est suspendu pendant une durée maximale de 24 mois, abondement de l’entreprise inclus. L’ensemble des règles applicables sont décrites à l’article 2.8.1.2 de l’accord relatif au compte épargne temps et au don de jours du 25/08/2023.
5.2 Mesure d’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps
L’utilisation à temps partiel du sous-compte long terme du compte épargne temps permet d’assurer le financement complémentaire d’une activité à temps partiel exercée au maximum au cours des 3 années précédant la date de départ à la retraite du salarié. L’ensemble des règles applicables sont décrites
à l’article 2.8.1.2 de l’accord relatif au compte épargne temps et au don de jours du 25/08/2023.
Article 6 - Temps partiel aidé
Compte tenu de leur situation particulière, certains salariés peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique d’aide au passage à temps partiel pendant une période pouvant aller jusqu’aux 3 ans précédant leur départ à la retraite.
6.1 Bénéficiaires
Le dispositif de temps partiel aidé s’adresse aux catégories de salariés suivantes :
● salariés victimes d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 10 % ;
● salariés souffrant d’une maladie professionnelle reconnue ;
● salariés ayant une carrière longue aux sens des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;
● salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur
handicapé ou d’invalidité, dans le cadre d’un aménagement du poste de travail sur prescription du médecin du travail.
6.2 Modalités
Les pourcentages d’activité à temps partiel possibles sont de 90%, 80%, 70%, 60% et 50%. Le pourcentage peut évoluer d’une année à l’autre sachant que le choix est opéré pour l’année civile (1er janvier au 31 décembre) et que le délai de prévenance à respecter pour une telle modification est de 3 mois.
Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines doivent informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum.
Toute réponse positive fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le taux d'activité à temps partiel.
La date de début de la mesure nécessite l’accord du responsable hiérarchique. Ainsi, pour des raisons d’organisation du service, le responsable hiérarchique peut reporter la date de début souhaitée par le salarié dans la limite de 6 mois maximum.
Les salariés bénéficient des dispositions cumulatives suivantes :
● paiement d’une majoration de salaire brute de 10 % sur le salaire à temps partiel, sans que l’application de cette majoration puisse conduire à verser au salarié une rémunération brute supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein ;
● prise en charge par l’entreprise des cotisations de retraite sécurité sociale et complémentaires (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le salarié décide lui aussi de cotiser sur ledit salaire reconstitué. Aucun retour à temps plein n’est possible au cours ou à l’issue de la mesure de temps partiel aidé. Par exception, un retour à temps plein au cours de la mesure sera autorisé en cas de diminution importante des ressources du foyer : situation de surendettement, décès du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), perte d’emploi du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), prise en charge fiscale d’une personne gravement malade ou en situation de handicap. S’agissant d’un dispositif spécifique d’aide au passage à temps partiel, les Parties conviennent que, dans le cas où le salarié déciderait de ne pas liquider sa retraite à l’issue de la mesure, il serait tenu de rembourser à la société le montant des avantages perçus au titre de cette mesure.
Article 7 - Temps partiel de fin de carrière
7.1 Bénéficiaires
Le dispositif de temps partiel de fin de carrière s’adresse à tous les salariés jusqu’à ceux occupant un emploi de classe H16 en fin de carrière remplissant les conditions définies à l’article 3 du présent accord.
7.2 Modalités
La période de travail effectif doit être égale à 90% ou 80% de la durée de travail de référence du salarié concerné. Le pourcentage d’activité est fixé pour toute la durée de la mesure.
Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines devront informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum. Toute réponse positive fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La date de début de la mesure nécessite l’accord du responsable hiérarchique. Ainsi, pour des raisons d’organisation du service, le responsable hiérarchique peut reporter la date de début souhaitée par le salarié dans la limite de 6 mois maximum.
Les salariés bénéficient des dispositions cumulatives suivantes :
● paiement d’une majoration de salaire brute de 5% sur le salaire à temps partiel, sans que l’application de cette majoration puisse conduire à verser au salarié une rémunération brute supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein ;
● prise en charge par l’entreprise des cotisations de retraite sécurité sociale et complémentaires (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le salarié décide lui aussi de cotiser sur ledit salaire reconstitué. Aucun retour à temps plein n’est possible au cours ou à l’issue de la mesure de temps partiel de fin de carrière. Par exception, un retour à temps plein au cours de la mesure sera autorisé en cas de diminution importante des ressources du foyer : situation de surendettement, décès du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), perte d’emploi du conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), prise en charge fiscale d’une personne gravement malade ou en situation de handicap.
S’agissant d’un dispositif spécifique d’aide au passage à temps partiel, les Parties conviennent que, dans le cas où le salarié déciderait de ne pas liquider sa retraite à l’issue de la mesure, il serait tenu de rembourser à la société le montant des avantages perçus au titre de cette mesure.
Article 8 - Départ anticipé
Compte tenu du caractère pénible de leurs conditions de travail, certains salariés peuvent bénéficier d’une cessation anticipée de leur activité professionnelle, allant de 3 mois à 8 mois maximum avant leur départ à la retraite.
8.1 Bénéficiaires
Le dispositif de départ anticipé s’adresse aux salariés qui ont été confrontés, durant leur carrière dans les sociétés du groupe, aux situations professionnelles suivantes :
● travail en équipes dites 3x8, permettant d’assurer une couverture alternée des postes de travail de 24 heures successives ;
● travail en équipes de nuit comprenant obligatoirement une
plage de travail de nuit de 6 heures comprise entre 21 heures et 6 heures du matin pendant 180 nuits par an ;
● salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle ayant un taux d’incapacité signifié par la caisse primaire d’assurance maladie égal ou supérieur à 10 %.
8.2 Modalités
Les salariés concernés par le travail en équipes 3x8 et le travail de nuit tels que décrits ci-dessus ont la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé dont la durée varie en fonction des conditions ci-après :
● pour > 10 années effectuées : 3 mois de départ anticipé, ● pour > 12 années effectuées : 4 mois de départ anticipé, ● pour > 14 années effectuées : 5 mois de départ anticipé, ● pour > 16 années effectuées : 6 mois de départ anticipé, ● pour > 18 années effectuées : 7 mois de départ anticipé, ● pour > 20 années effectuées : 8 mois de départ anticipé.
Toutefois, pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de départ anticipé, les salariés ne doivent pas avoir quitté la situation professionnelle en équipes 3x8 ou de nuit plus de quinze ans avant la date de leur départ à la retraite.
Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé en fonction du taux d’incapacité signifié au salarié par la caisse primaire d’assurance maladie, dans les conditions ci-après :
● pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 15 % : 4 mois de départ anticipé,
● pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 15 % et inférieur à 25 % : 6 mois de départ anticipé,
● pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25 % : 8 mois de départ anticipé.
Article 9 - Transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité
En vue de cesser son activité professionnelle par anticipation, tout salarié peut demander le versement anticipé d’une partie de son indemnité de départ volontaire à la retraite, sous forme de jours non travaillés payés.
Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
● le versement anticipé d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite ne peut pas excéder 85% du montant brut dû ;
● la fraction de l’indemnité de départ à la retraite est convertie en jours sur la base du taux journalier normal du salarié ;
● le contrat de travail est suspendu pendant cette période et les jours résultant de la conversion ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ;
● le préavis est positionné avant la date de début de la mesure ;
● le solde de l’indemnité de départ à la retraite est payé à la fin de la période d’inactivité, soit au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 10 - Mécénat de compétences
Les Parties souhaitent, par le présent accord, développer le mécénat de compétences, avec l’objectif de transmettre l’expérience acquise par le salarié pendant sa carrière au profit d’organismes d’intérêt général dans les communautés dans lesquelles le groupe opère, et de valoriser les compétences professionnelles acquises par le salarié tout en lui permettant d’être acteur de la transmission de ses connaissances.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre légalement défini. Ainsi, il prend la forme d’un prêt de main d’œuvre dérogatoire tel que prévu à l’article L. 8241-3 du code du travail et implique que l'entreprise utilisatrice soit une personne morale listée à l'article 238 bis du code général des impôts.
10.1 Bénéficiaires
Ce dispositif s’adresse aux salariés volontaires et âgés d’au moins 58 ans au moment auquel ils demandent à bénéficier de la mesure ou s’ils atteignent cet âge dans l’année considérée.
10.2 Modalités
Ce dispositif repose sur le volontariat et se réalise sur le temps de travail, avec maintien de sa rémunération.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 2 mois avant la date de démarrage de la mission souhaitée ; temps nécessaire à la recherche et à l’organisation d’une mission de mécénat en parallèle de l’activité professionnelle habituelle. La mission de mécénat doit être effectuée dans le bassin d’emploi habituel.
De plus, elle ne peut être effectuée qu’auprès d’organismes figurant dans la liste définie à l’article 238 bis du code général des impôts et qui sont expressément référencés par Airbus pour le mécénat de compétences.
En cas d’acceptation, sont établis une convention de prêt de main d’œuvre dérogatoire et un avenant au contrat de travail du salarié. La mission de mécénat ne peut pas démarrer si ces documents ne sont pas établis et signés par toutes les parties.
Le salarié se voit alors octroyer un droit à 8 jours ouvrés par an au titre de la mission de mécénat (droits calculés proportionnellement à la présence sur l’année civile), avec possibilité de reporter sur l’année suivante le reliquat de droits non utilisés dans la limite de 8 jours ouvrés.
Article 11 - Accompagnement individualisé à la préparation à la retraite
Les salariés peuvent, dans les 4 années qui précèdent la date de leur départ à la retraite, bénéficier d’un accompagnement individualisé à la retraite par un prestataire externe spécialisé. Pour les salariés en activité, ces actions d’accompagnement peuvent se réaliser
sur le temps de travail.
Article 12 - Dispositions transitoires
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux demandes de mesures d’aménagement de fin de carrière notifiées (signature d’un formulaire par le salarié) à compter de la date de signature du présent accord et dont la première mesure, incluant le préavis travaillé, débute au plus tôt au 1er janvier 2025.
Article 13 – Dispositions générales
14.1Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
14.2Révision Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
14.3Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 14.4Autres dispositions Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Fait à Salaunes, le 11 décembre 2024,
Pour la Société Airbus Atlantic CompositesPour les Organisations Syndicales