Accord d'entreprise AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS

Avenant n°1 à l'accord collectif d'établissement sur l'organisation du temps de travail de salariés opérant sur MCO COMCEPT

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS

Le 09/02/2024




Avenant n°1 à l’accord collectif d’établissement sur l’organisation du temps de travail de salariés opérant sur MCO



Entre

La Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, dont le siège social est situé 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse Cedex 4, France, représentée par en sa qualité de Responsable Relations Sociales – Sites de Région Parisienne et dûment habilitée à la signature des présentes,

D'une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale d’établissement ;

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement ;

L’Organisation Syndicale CFTC représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale d’établissement ;

L’Organisation Syndicale CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement ;

L’Organisation Syndicale FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement ;


D’autre part,




Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule :



La société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS a gagné en 2019 un marché auprès

Ce MCO nécessite une présence particulière auprès du client et le besoin en termes d’organisation du temps de travail se traduit par une couverture 7 jours sur 7, sur des horaires de type « journée ».
En effet, tout diagnostic et intervention de diagnostic et de remise en fonctionnement du système se fait à partir d’un centre de gestion du client.
Des interventions en astreinte sont également envisagées pour répondre le cas échéant aux demandes exprimées par le client. Tout placement et toute intervention en astreinte sont régis par les dispositions de l’accord collectif relatif au statut des salariés du Groupe Airbus en France ainsi que les dispositions de l’accord relatif aux astreintes applicable au sein de la société.

Il a également été rappelé le maintien de l’intégration de l’équipe MCO sur le site AIRBUS de rattachement.

Il a été précisé enfin que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés opérant sur MCO du 29 juin 2020 nécessitait une adaptation suite à la signature de l’accord groupe relatif au statut social du 10 février 2023.

Aussi, les parties se sont réunies lors de 2 réunions le 13 décembre 2023 et le 1er février 2024 afin de confirmer l’organisation répondant au besoin de ce client stratégique pour la société et d’adapter certaines clauses de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés opérant sur MCO du 29 juin 2020.


En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :



TITRE 2 – Modalités d’organisation du travail des salariés opérant sur le MCO du projet




Article 13 – Horaires de travail des salariés opérant sur le MCO du projet


Les salariés opérant sur le MCO du projet dont la durée du travail s’exprime en heures continuent à relever des dispositions de l’article « 2.1 – salariés relevant d’un régime horaire » et plus particulièrement « 2.1.1.9.2.1.2 – dispositions spécifiques aux salariés appartenant à l’environnement « Hors production » » de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France.


Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés opérant sur le MCO du projet


Les salariés opérant sur le MCO du projet dont la durée du travail s’exprime en heures continuent à relever des dispositions de l’article 2.1.2.2 – Organisation annuelle de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France.

Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés relevant de conventions annuelles de forfait en jours sont celles prévues à l’article 2.2 de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France.

Article 15 – Organisation et indemnisation du cycle de semaines spécifiques MCO

Article 15-1 – Organisation du cycle de semaines spécifiques


Le cycle de travail spécifique s’équilibre sur la durée du travail déterminée par chaque société, conformément à l’article 2.1.2.2.4.3.1 – Choix du niveau d’aménagement du temps de travail de l’accord relatif au statut des salariés du Groupe Airbus en France, sur un rythme de 38 heures par semaine en moyenne, pour les salariés dont la durée du travail s’exprime en heures sur une période de 2 semaines consécutives. En conséquence, les heures effectuées la semaine de 6 jours ne sont pas génératrices de repos compensateurs.

L’organisation spécifique applicable aux salariés en heures et forfait jours comporte consécutivement :
  • 1 semaine de 6 jours travaillés ;
  • 1 semaine de 4 jours travaillés.

Cette organisation se matérialise comme suit :


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 1
X
X
X
-
X
X
X
Semaine 2
X
-
X
X
X
-
-
X = journée travaillée

Sur le cycle, il est constaté une moyenne de 5 jours de travail.
Pendant ces jours de travail, les horaires sont organisés selon les rappels mentionnés aux articles 13 et 14.

Article 15-2 – Compensations associées au cycle de semaines spécifiques :


Indemnisation du travail :

Pour les semaines de travail organisé selon le cycle spécifique décrit en article 15-1 :

Primes (montant en vigueur à la date de signature)
Vacation du samedi
194.34 € bruts
Vacation du dimanche
194.34 € bruts

Récupérations
1 jour de repos pour 3 dimanches travaillés au-delà du 6ème dimanche travaillé
2 jours de repos pour 3 dimanches travaillés au-delà du 18ème dimanche travaillé
(sur la même année civile)

Ce barème d’indemnisation du travail en continu est réévalué au 1er mars de chaque année du pourcentage de l’inflation (indice INSEE ensemble des ménages hors tabac) de l’année précédente.

Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent que les indemnisations en matière de travail exceptionnel en vigueur dans la société ne sont pas applicables aux salariés de l’établissement de Région Parisienne de l’entité AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS opérant sur le cycle spécifique d’organisation MCO décrit en article 15-1 du présent accord.
Par exception, les jours fériés et les journées de fermeture collective pourront être travaillés et feront l’objet des modalités de compensation en vigueur dans la société.


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.









Fait à Elancourt, le 9 février 2024


En 8 exemplaires originaux


Pour les Organisations syndicales

Pour la Société Aibus Defence and Space SAS

Responsable des Relations Sociales
Airbus Defence and Space SAS



Etablissement de Région Parisienne
Etablissement de Région Parisienne

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,


Pour la CFTC,


Pour la CGT,


Pour FO,


Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas